LIVRE II, CHAPITRE I
(Je voir me paraît tout à fait opposée à la raison et à la piété. Car l'honneur, c'est l'opinion de la supériorité de quelqu'un. Or celui qui supporte une semblable injure, se montre excellemment patient et, par conséquent , il augmente son honneur plutôt qu'il ne l'amoindrit. Peu importe que certains individus, au jugement corrompu, tournent par des noms qu'ils ont fabriqués cette vertu en déshonneur. Ces faux jugements ne changent ni la chose cllc-mcme, ni la valeur qui lui appartient. Celte vérité a été vue non-seulement par les premiers chrétiens, mais encore par les philosophes , qui ont dit que c'est le propre d'un petit esprit de ne pouvoir supporter un outrage, comme nous l'avons ailleurs démontré '.
' La science du droit criminel mouerne exige, pour que les violences employées comme moyen de défense soient légitimes, le concours des (juatre conditions suivantes : 1° que les violences aient' élc déterminées |tar une agression injuste ; 2" que l'agression ait eu lieu par voies de fait ; 3° que l'attaque ait été commise contre la sûreté d'une personne; 4° qu'il y ait eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser.
l' L'agression doit avoir été injuste. Toute attaque ne saurait, en cITct, justifier l'homicide, ni même les coups et blessures graves, dans une société qui a des lois et des magistrats pour frapper les coupables. Mais il importe peu que l'agresseur ait ou non la conscience de l'illégitimité de son acte ; que ce soit, par exemple, un homme fou ou ivre, ou bien un individu se croyant investi d'un pouvoir qu'il n'a pas, car le droit de défense vient du soin de notre conservation. Un fait permis par la loi naturelle et par la loi sociale, tel qu'une correction paternelle, ne saurait légitimer les coups qu'un fils porterait à son père ; et les actes d'exécution ou de répression commandés par l'autorité légitime, ne pourraient non plus autoriser aucune voie de fait comme moyen de défense (art. 327, Code pén.). L'injustice de l'agression donne tant de droits à la victime, que l'agresseur ne saurait invoquer l'exception de la légitime défense, pour justifier des voies de fait contre celui qu'il aurait réduit à la nécessité de se défendre, même avec excès (Locré, t. XXX, p. 513).
ï' L'attaque doit avoir eu lieu par voies de fait. Une injure verbale, ou par écrit ne saurait jamais légitimer des coups et blessures, encore moins l'homicide. Ce n'est pas même une cause d'excuse atténuante, aux termes de l'article .321 du code pénal, qui n'admet que la provocation par des cotips ou violences graves. « Le citoyen, disait M. Faure au
3. On voit encore par là combien il laut désaiiprouver ce que la plupart ont avancé, que la défense accompa* gnée de meurtre est licite en vertu du droit divin, — car je ne disconviens pas qu'elle ne le soit par le seul droit de nature, — alors même «pi'on peut fuir sans s'exposer au péril ; et cela parce (juc la fuite est ignominieuse, lors-
Conscil (J'Pjtnt, en 1808 (8 nov.), qui repousse un oulriif;e grave, n'est pas mis dans l.i nécessite d'opposer la force à la force. S'il fiap|)C, s'il hiesse, s'il tue, ce n'est que pour venger une injure cl punir l'Iiomnie qui Ta oiïensê. Or, le droit de punir ne peut cire confié (|uà l'autorité publique; et, en tout cas, ilscraitcunlrc toutes les règlesdelaisserrollcusc se couslilucr juge dans sa propre cause. Les tribunaux lui sont ouverts ; c'est là qu'il doit demander la réparation qui lui est due» (Lociit, ibid). La loi pénale française n'admet donc l'excuse des coups et blessures, que lorsqu'il y a une provocation violente, el telle que l'auteur de ces coups et blessures n'ait pas eu, au moment même de l'action, la liberté nécessaire pour agir autrement (BoiTAno, Leçons sur les Codes pénal et d'ins- Iruct crimin , 8' édition, p :]4G et suiv.).
î •> L'attaque doit avoir (té commise cunTrc la sûreté d'une personne. (Irolius, nous le verrons dans le paragrapbe suivant, Barbeyrac et Benllmm, enseignaient que l'Iionucidc est permis, quand il est nécessaire à la <léfense de nos biens. Mais Puffendorf, suivant en cela les |irincipes de la loi romaine, établissait une diiïérence entre la vie el les biens, qui ne sont pas chosfs nécessaires à l'existence. Le code pénal français n'admet pas (|uc l'attaque contre les biens puisse cire considérée comme cause justificative. L'article 328 du code pénal n'accorde point qu'il soit légitime de luer le voleur qui n'attaque et ne menace même pas la personne. La défense des proiiriétés ne justifie l'bomicide et les- coups que dans les cas d'escalade et d'effraction jiendant In nuit, ou de vols commis avec violence (Caiinot, Commentaire sur le Code pénal, sur l'art 3?8, n" \ ; (liiAUVKAu el IIi^lik, Théorie de Code pénal, t. VI, p. G9-72 ; Le Sellvk.r, Traité du Droit criminel, t. I, n" 1:55). Mais si la loi exclut' l'attaque contre les biens, elle embrasse dans ses |irévisions l'attaque contre autrui (Code pôn., art. 328). Plusieurs législations étrangères ont compris, comme le législateur français, que la défeuf c énergique el .violente dimt on use au profil d'un enfant, d'une femme, en général d'une personne faible absolument el relativement, u'élnitpas moins digne d'excuse que celle qui a jiour objel de se protéger soi-même (Tissot, Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., t. I, ji. 'itl). M. Tissot rap|ielle, à ce sujet, que le code du Brésil met au nombre des crimes jus-