LIVRE 11, miAPlTRE I
qu'il s'agit surtout d'un homme qui a de la uaissance (SoTO, art. 8, dicto loco, quxsl. 5. In leg. uL vim, Dig., De jusl. et jur.^ et in leq.A, Cod., undè ui ; Yasquez, dic/o loco, G. xviir, n. 13, 14; Sylvest. in verbo bellum, p. 2, n. \). Mais il n'y a là aucune ignominie; U n'y a ((u'une fausse opinion de déshonneur, digne du mépris de
lifiables ceux qui sont commis, non-seulement pour la dérense «lésa propre personne ou de ses droits, mais encore ceux qui sont commis pour la défense de la famille du délinquant ou d'un tiers. Ou exige seulement qu'il y ait certitude du mal, défaut absolu d'autres moyens moins préjudiciables, et qu'il n'y ait pas eu provocation de la part du protégé ou du protecteur. M. Tissot cite aussi le nouveau code pénal du canton de Vaud, comme ayant adopte les mêmes principes (Ihid,l.\, p. 50). « C'est un beau mouvement, s'écrie Bcntliam, que celui qui nous fait oublier notre danger personnel, cl courir aux premiers cris de détresse. La loi doit bien se garder d'affaiblir celle généreuse alliance entre le courage cl l'humanité. Qu'elle honore plutôt, qu'elle récompense celui qui fait la l'onction de magistrat en faveur de l'opprimé. Il importe au salut commun que tout homme se considère comme le protecteur naturel de tout autre» (Théorie des peines, t. Il, cliap. xiv;.
•'i° Il doit y avoir eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser. Pour user du droit de se défendre, il faut que le danger soit présent et comme enfermé dans un point indivisible. « Si j'aperçois, dit Puffendorf, un homme qui vient fondre sur moi l'épée à la main, d'un air qui donne suffisamment à connaître qu'il vient me la passer au travers du corps, et que d'ailleurs je ne trouve point d'endroit où me réfugier, je puis lui décharger un coup de pistolet; avant qu'il soit tout près de moi, et à portée de me toucher avec son épée, de peur que, s'il avance trop, je ne sois plus en état de me servir de mon arme (te Droit de la nat. et des gens, trad. par Barbeyrac, liv. H, chap. v, g 7). Cet exemple résume trèsexactement les éléments constitutifs de la quatrième condition exigée pour que la défense soit légitime. Il y a péril imminent, dès que l'agresseur, armé, s'avance en manifestant le dessein de frapper. C'est ce péril imminent ([u'a en vue l'article 328 du code pénal français, lorsqu'il parle d'une « nécessité actuelle. » La loi exclut, avec raison, de ses prévisions, le danger qui ne serait que lointain; elle en exclut aussi le danger qui aurait cessé. Les ancien.s criminalistes recoiinaissaienl enfin que lorsque le péril peut être évité par la fuite, ou autrement, l'homicide ne doit pas être permis (Muvart de Vouglanj, p. 10; Jousse, t. 111, |). 542). On ne saurait admettre, en elTet, qu'il soit licite de tuer
LE DROIT DE I.A (tUERRE ET DE LA PAIX.
tous ceux qui aspirent à la vertu et à la sagesse. Je suis heureux d'avoir sur ce point, parmi les jurisconsultes, l'assentiment de Charles Dumoulin [fn aildil. ad Alex, cons. cxix). Ce que j'ai dit du soufllct et de la fuite, je l'appliciue aux autres offenses qm ne portent point atteinte au véritable honneur. Mais que décider, si i[ue\qu'un (lit de nous des choses (pii, si on y ajoute foi, doivent altérer dans l'opinion des honnêles gens notre réputation? Il y a des auteurs <|ui enseignent (pic ce calomniateur peut aussi Hvc tué (Petu. Navarr., lib. XI, cap. m, n. 370). Mais c'est C()nq)létemenl erroné, et contraire également au droit de nature; car ce meurtre n'est pas un moyen propre à protéger notre considération.
XI. — Arrivons aux injures qui nous sont faites dans nos biens. Si nous avons égard à la justice explétrice, je ne nierai pas (ju'en vue de la conservation de nos biens, le ravisseur, au besoin, ne puisse être tué; car l'inégalité ((ui se trouve entre un bien et la vie est, comme nous l'avons dit plus haut, compensée i)ar la condition favorable de l'innocent et le rCûc odieux de celui (jui le dépouille. Il suit de là (iu(!, si nous ne considérons (|ue ce droit seul, le voleur ([ui fuit emportant notre bien, peut
lin ngrcsseur dont l'aUaque et les coups peuvent ciro rvitcs pnr un moye.u facile (le salut (Voir dans un sens contraire.)" CmauvkaicI IIklik, t. M, \K 80; Le Sellyer, t. F, n° 140).
Si de simples menaces, quelle ([u'en fut la f;riivilé, ne sauraient constituer un péril suffisant pour ir'},'ilimer l'honiicidc ou les blessures, il est hors de doute (jue l'iiomicide par prcicntion ne doit liouver aucune juslificalion dans une société convenablement orf;anisée. (îrotius parait enseifjncr, il est vrai, (ju'il serait iiermis de tuer celui dont ou craindrait Pallaque, si on ne voyait jour à éviter le iiéril par (|ucl(iue iiulre voie. Mais, avant l'ère chrétienne, Cicéron avait déjà combattu celle étrange doctrine Sur ce point encore il convient de citer l'uiïendorf et Barbeyrac : « Il n'y a ni soujiçon, ni crainte d'un péril encore incertain, qui suffisent pour donner droit de prévenir celui dont onappréhendequelque c.liosc... Pour ce qui est des sûretés pour l'avenir, il en faut laisser le soin aux ma(^istrals » (PuFFEMiOKF, ii7). ci7., Il, cap. v, g 7). P. P. F.