LIVRE II, CHAPITRE
effet, ce qu'entend la loi hébraïque qui parle d'un voleur jiris sur le fait, « comme il pcrçaM la muraille » — suivant la traduction de quelques-uns, — ou surpris « avec un instrument propre à percer » — d'après une autre version peut-être plus exacte. Tel est le sens que les plus savants d'entre les Hébreux donnent au mot employé dans le cliapitrc ii, verset 34 de Jérémie. Nous sommes conduits à cette interprétation par la loi des Douze Tables, qui interdit de tuer le voleur de jour, sousla réserve qu'il ne se défendra pas avec une arme (/>. si pignore, § furem. . . Dig. de furlis) '. Contre le voleur de nuit il y a donc la présomption qu'il s'est défendu avec une arme. Or on comprend sous la désignation d'arme, un fer, un bâton, une pierre, ainsi (juc l'a fait remarquer Gains à propos de cette même loi. Ulpien soutient, au contraire, que ce (|u'on dit qu'en tuant le voleur nocturne on agit avec inqiunité, cela doit s'entendre exclusivement pour le cas où l'on n'aurait pu l'épargner sans s'exposer soi-même au danger, c'est-à-dire en voulant sauver son bien [L. Furem, Dig., ad kg. Corncl. de Sicariis) 2. . 3. Il existe donc, comme je l'ai dit, une présomption en faveur de celui qui a tué un voleur pendant la nuit. Mais si, par hasard, des témoins ont été présents, et s'il résulte de leur témoignage que celui qui a tué le voleur n'avait pas été exposé au danger de perdre la vie, cette présomption cessera d'avoir lieu et, par conséquent, celui qui a donné la mort sera accusé d'homicide. Il faut ajouter que, tant par rapport aux voleurs de jour que par rapport aux voleurs de nuit, la loi des Douze Tables, comme nous l'apprenons de Gains {L. Ilaque, Dig., ad Lcg. Aquiliarn^), exige de celui qui les a surpris, qu'il le fasse connaître par des clameurs; afin que, s'il est pos-
• Digest., lib. XLVII, til. Il, I. 5'i, Gaius, g 2. P. P. F.
- Digesl.. lib. XLVIll, lit. VIII, I. 9, Ulpianus. V. P. F.
3 Digest., lib. IX, lit. II, 1. 9. Gaius, g 1. P. P. F. I. 24
sible, les magistrats ou les voisins accourent pour porter secours ou pour servir de témoins. Or, comme un tel concours s'obtient plus lacilcment de jour que de nuit, ainsi que le remarque Ulpicn sur le passage de Démostliènes que nous venons de citer, il en résulte qu'on ajoute plus de foi à celui (jui al'lirme avoir couru danger de sa vie pendant la nuit '.
4. Il y a (juel(iuc chose d'analogue dans cette disposition de la loi hébraupie, (jui veut (ju'on ajoute loi à la parole d'une jeune lille si elle se plaint d'avoir été forcée à la canq)agne (*); et non si elle dit <[ue le viol a eu
' Dans la législation pénale de la France, le vol prend une cause d'aggravation dans le temps pendant lequel il est commis ; lorsqu'il est commis pendant la nuit. Son exécution, en effet, révèle une plus grande audace et le rend plus dangereux, pnisciu'il est plus difficile de s'en garantir. La circonstance de la nuit est donc aggravante, à raison des facilités qu'elle prête au vol, et des difficultés qu'elle crée jtour la personne qui veut se prémunir contre celte atteinte à la propriété (Cmauveau el IlÉ- LiE, t. VII, p. Gô). La circonstance de la nuit a toutefois un caractère particulier : seule, elle ne change pas la nature du vol ; elle ne devient aggravante qu'en se combinant avec une autre circonstance; elle est donc, en elle-même, moins une circonstance aggravante »|u'un élément d'aggravation. Llle produit ce dernier effet à l'égard : l» des vols commis dans les champs (art. 388, C. pén.); V des vols commis par deux ou plusieurs personnes (art, 38G); 3" des vols dans une maison habitée (art. 38G); 4° des vols commis avec armes apparentes ou cachées (art. 381); 5* des vols commis avec effraction extérieure, escalade ou fausses clefs; 6" des vols commis avec violence (art. 385). Dans ces différents cas, la peine s'élève si le vol a été commis la nuit. Suivant Carnot, la nuit ne commence, pour chaque localilé, qu'à l'heure où les habitants sont dans l'usage de rentrer chez eux. Mais la jurisprudence définit la nuit tout l'intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. C'est ici plutôt une circonstance de fait que les juges doivent apprécier d'après les constatations du procès. (Voir Doitaru, Leçons sur les Codes pénal etd'instruct. crimin., 8' édition, 18G3, p. 387; Ach. MoniN, ile. pnrlnirc du Droit criminel, t. Il, p. 834; Tis.sot, le Droit pénal étudié dans ses principes, dans les usages et dans les lois des différents peupies du monde (18G0), t. II, p. 105). 1'. T. F.
(*) Philon fait remarquer avec raison (jue le lieu est allégué seulement