‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 195 sur 294 · LITRE II, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LITRE II, CHAPITRE I

lieu dans la ville, attendu qu'elle a pu et dû rassembler du monde par ses cris. Ajoutez à ce qui vient d'être dit la considération suivante, que, toutes choses égales d'ailleurs, les événements qui se passent pendant la nuit peuvent être moins facilement constatés, moins bien appréciés dans leur nature et leur étendue , et qu'ils n'en sont (|ue plus terribles. Ce que la charité conseille, les lois hébraïque et romaine l'ordonnent donc aux citoyens ([u'eilcs régissent : savoir, (pi'il ne faut pas tuer un voleur ])our cela seul (|u'il vous soustrait votre l>ien ; mais qu'il n'est permis de le l'aire qu'autant' que celui (jui veut conserver son bien s'est trouvé luimême en danger de périr. Moïse, le fils de Maimon, a l'ait la reinar([ue (juc le meurtre d'autrui n'est permis à un particulier qu'autant (|u'il s'agit de conserver ce dont la perte est irréparable : la vie, ])ar exemjjle, et la pudeur.

Xlll. — 1 . Que dirons-nous maintenant de la loi évangélique? Qu'elle permet ce qu'a permis la loi de Moïse, ou, (lu'étanl plus parfaite que la loi de Moïse sous d'autres rapports, elle exige sur ce point davantage de nous que ne le faisait cette loi? Pour moi, je ne doute pas iprellc n'exige davantage. Si le Gliiist, en effet, nous ordonne d'abandonner notre tunique et notre manteau ; si Paul veut qu'on subisse (piel([ue dommage injuste, plutôt ([ue d'entrer en procès — ce (jui est un débat où le sang ne coule pas; — combien plus veut-il qu'on renonce à des choses même de plus grande valeur, plutôt que de donner la mort à un homme qui est l'image de Dieu, qui

comme l'exemple le plus commun, et non pas comme s'il fallait toujours avoir égard à celte seule circonstance. Il peut arriver, en effet, comme il le dit dans son livre « de Specialibus legibus, > qu'au milieu d'une ville une jeune fille subisse une violence parce qu'on lui aura fermé la bouche; et que dans un champ une jeune fille consente à son déshonneur.

Grutius.

est né du même sang que nous. Ainsi donc, si on peut saliver son bien sans s'exposer au danger de commettre un meurtre, il est certes permis de le faire, sipon il faut renoncer à ce qui vous appartient; à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une cliosc d'où dépendent notre existence et celle de notre famille, qu'il soit impossible de la recouvrer en s'adressant à la justice, parce que, par exemple, le voleur serait inconnu, et ([u'il y ait (juelque espérance ([ue la chose; se passera sans meurtre.

2. Et bien (juc de nos jours presciue tous les auteurs, tant lcsjurisconsultcs([uclcs théologiens, enseignentqu'il est permis de donner, pourla défense de ses biens, la mort à un lionnne, même en dehors des cas dans les(|uels la loi de Moïse et la loi romaine y autorisent : lorsque, par exemple, le voleur a pris la fuite après s'être emparé de la chose (Soio, dlclo loco, art. 8; Lessius, Dub. xi, n° 74 ; Sylvest., vcrbo : licllum, ii, n° 3); cependant nous ne doutons pas ({ue l'opinion ((ue nous avons émise n'ait été celle des anciens chrétiens '. Augustin n'en a pas

' Pour qu'il y ail, suivant Grolius, cause Icgilimc de guerre, — c'està-dire de l'emploi de la force, car il est ici sur le terrain le plus large,— il faut qu'il y ait injure, préjudice. « Aussi, dit llalinni, n'admet-ii pas de guerres pour maintenir rc(iiiilibre du pouvoir. Une agression qui met en péril nos personnes ou nos propriété.-;, légitime la répulsion de l'agres-seur par la force. Mais ici un excès de charité l'cntrainc dans un raisonnement un peu faible et inconséquent; cl, tout en reconnaissant le droit rigoureux de tuer celui qui, autrement, nous tuerait, il pense qu'il est |ilus méritoire d'accepter l'alternative. » Gronovius observe à ce sujet, avec autant de force que de raison : « SIdiùs occidi iiuàm occidere injuria; non meliùs occidi injurid quàm occidere jure. » « Grolius, ajoute llallam, ne reconnaît en aucune manière le droit de tuer celui qui nous cause une injure personnelle qui ne met pas notre vie en péril; et quant aux voleurs, tout en admettant que la loi naturelle permet de les tuer, il croit que l'Kvangile a considérablement restreint le droit de défendre nolrebicn par de semblables moyens. Presque Ions les jurisconsnites et théologiens de son temps ont donné, dit-il, plus d'extension ace privilège. Il accorde au droit de guerre publitjiie une plus grande latitude

Page 1