LIVRE II, CHAPITRE F
puisqu'il aurait été préférable, dans le cas où le suppure d'un seul des condamnés paraissait devoir suffire, de choisir par la voie du sort celui qui aurait dû mourir. XVI. Ce que nous avons dit jusqu'ici du droit de défendre sa personne et ses biens, ne regarde surtout, à la vérité, ([uc la guerre privée ; mais on doit l'appliquer aussi à la guerre publi(iue (*), en ayant égard à la diiférence de la matière '. Car, dans la guerre privée, le droit
(*) Ammien (a) (lil». XXIII), dit que « c'est une loi générale et perpélucilc, qu'il est permis de défendre sa vie de toute manière, lorsqu'on est atlîKjué |)ar un ennemi étranger, sans ([uc la coutume puisse nous oler ce droit (/>). » L'empereur Alexandre (c) s'exprime ainsi, d'après Ilcrodicn (lil). VI), dans son discours à ses soldats : « Celui qui le premier attaque les autres ne peut pas se justifier; mais celui (\v] repousse lesattarjucs d'aulrui jjuisc de l.i confiance dans sa bonne conscience, et il conçoit une bonne espérance de ce qu'il ne commet point d'injustice, mais de ce qu'il se borne à s'en préserver. » Grotius.
' Le droit de conservation de soi-même, et parsuilcledroitde défense, ou de repousser la force par la force, est le premier de tous les droits absolus, celui qui sert de base à tous les autres. Ce droit doit donc appartenir à toute personne morale, à toute société humaine, à tout État souverain, comme il appartient à toute personne individuelle. En vertu du droit de conservation et de légitime défense, cliaquc État peut se procurer, tenir |)rcls et employer tous les moyens de sûreté légitimes qu'il juge nécessaires non-seulement à sa défense, mais aussi pour prévenir des lésions possibles, et obtenir réparation pour celles qu'il a déjà éprouvées. Il existe toutefois deux sortes de restrictions à ce droit absolu. Voir sur celle ([uestion ; Martens, Précis du Dr. des gens mod. de l'Europe, t. I, ?, 117, 118, p. 317 et suiv. 2' édition, Guillaumin. 18G4; KlïJber, Dr. des gens moderne de l'Enr., § 36 à 43, p. 57 et suiv.; Wheaton, Élé-
(a) Ammien 'MarceUin. (B.)
(b) A la fin du passage d'Ammieu Marcellin, cité dans cette note, rédition d'Aflrien de Valois porte : « Nihil rémittente vi moris, » selon un ancien manuscrit. Mais la leçon ordinaire suivie par Grotius : « FS'iliil renitente vi morin, » paraît meilleure; et le passage a été expliqué très-bien par le savant Jacques Godefroi, dans la dernière page du tome V de son Commentaire sur le rode Thcodnsien, où il rapporte ce • rt moris » à la coutume superstitieuse qu'on avait de ne point entreprendre d'expédition militaire, sans avoir consulté 1rs auspices. (B.)
(c) Alexandre Sévèi-e. (B.)
est comme momentané ; il cesse en même temps que la circonstance permet de s'adresser au juge. Mais la guerre publique, qui ne prend naissance que lorsque les tribu-
menls du Dr. internat., t. I, p. 7G el 77; Tli. Ortolan, Règles internationales et Diplomatie de la mer, l. I, p. 55.
1* Dans l'exercice de ses moyens ilc dcfensi', aucun Étal indépendant n'a d'injonclion, de proliibilion ou de limilalion à recevoir d'aucune puissance étrangère. Mais toute puissance, si elle voit dans ces préparatifs un sujet d'alarmes ou une occasion de prévoir pour elle-même quelque danger possible d'agression, |icut, en vertu de son propre droit de conservation, demander des explications qu'il est de l'intérêt de tout peu[ile de ne pas refuser. Le refus d'explications, en effet, wne réponse é(iuivoque ou hautaine sur une demande mesurée, donne raient lieu à une juste déliance, à des contre-armements, souvent même à des violences et à des guerres. C'est ainsi que, dans notre époque contemporaine, l'Angleterre inquiétée par certains développements donnés à la marine française, a, plusieurs fois, par l'organe de ses journaux, les interpellations de ses hommes politiques en plein parlement, el même par les communications officieuses de ses diplomates, provoqué des déclarations pacifiques de la part du gouvernement français.
2' Le droit absolu d'ériger des fortifications i)Our la défense du territoire de l'État, a été quelquefois modifié par des conventions, dans les cas où on a trouvé ces fortifications menaçantes pour la sûreté des États voisins ; et quelquefois une pareille concession a été dictée comme une condition de paix par une puissance assez forte pour insister sur une telle condition. Par les stipulations, par exemple, du traité d'Utrecht entre l'Angleterre et la France, confirmées par celles de la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et par le traité de Paris de 17G3, le gouvernement français prit l'engagement de démolir les fortifications de Dunkcrque. En 1815, il fut aussi stipulé que les fortifications d'IIuningue, (}ui avaient toujours été un objet d'iniiuiétude |iour la ville de Dàle, seraient démolies, et qu'elles ne pourraient point être reconstruites ou remplacées par d'autres fortifications, à moins que ce ne fut à une distance de trois lieues de la ville de iJâle (Martels, Recueil des traités, t. Il, p. 4(j9; Wheaton, Éléments du Dr. internat., t. 1, p. 7G et 77). Par le traité de Paris du 30 mars 1856, la Russie et la Turquie se sont engagées à ne maintenir, ni établir aucun arsenal militaire maritirai; sur le littoral de la mer Noire, el à n'entretenir sur cette mer qu'un certain nombre de bâtiments légers de l'Étal. La Russie a promis, en outre, de ne pas fortifier Icsiles d'Aland,etde n'y maintenir ou créer aucun établissement militaire ou naval (Cb. de Mar- TENS el de CussT, Recueil manuel, t. VU). L'Angleterre, enfin, dans ces