‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 198 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE I

naux font défaut OU cessent d'avoir autorité', se prolonge et s'entretient perpétuellement par la survenance de nouveaux torts et de nouvelles injures. De plus, dans la guerre privée, on n'a généralement en vue que la pure défense ; mais les puissances publiques possèdent, avec le droit^dc se défendre, celui de se venger. D'où il leur est permis de prévenir une attaque qui n'est pas actuelle, mais <|ui paraît menacer de loin ; non pas directement — car nous avons enseigné plus haut que ce serait un acte injuste, — mais indirectement, en punissant un crime ([ui n'est (jue commencé, mais non consommé. Il en sera (jueslion ailleurs.

XVII. — Mais il ne faut p.ns du tout tolérer ce que quelques-uns ont dit, qu'en vertu du droit des gens les armes peuvent être légitimement prises pour diminuer une puissance qui se développe 2, et qui, après s'être

dernières années, marchandant la cession des iles Ioniennes au royaume de Grèce, a voulu imposer au gouvernement hellénique la démolition préalable des fortifications de Corfou. P. P, F.

' Grotius veut parler des guerres civiles. (Barbeyrac.)

3 L'alla(|ue par prévention, qui est presque unanimement condamnée entre particuliers, a pendant longtemps trouvé des partisans, en ce qui concerne les nations. Suivant cette politique étroite et jalouse, la guerre agressive devient donc juste et nécessaire, lorsque l'État limitrophe acquiert trop de puissance pour ne pas donner à craindre qu'il ne devienne usurpateur (Uobbes, De Cive, cap. xiii ; Gundling, Jur. nat., cap. ix, ^ 12; Dariks, Obs-juris naliiralis, socialis elgentixim, vol. II, p. 219; Canz, Disciplina moral, ;) 1387 et suiv., g 3528 et suiv. ; et même la Sorhonne sous Louis XIII). Mais une expérience plus intelligente des choses humaines enseigne que la meilleure manière de ne pas redouter l'envahissement, c'est de s'élever soi-même, par la civilisation, dans l'eslinic des autres nations; de les intéresser par les avantages d'un commerce fécond en richesses à sa propre prospérité, et de se préparer des alliances utiles par des traités consciencieux. Il n'est jiermis d'atlaquer une nation voisine, (|u'aulant qu'elle s'est rendue coupable d'actes direc- Icmcnt menaçants, ou qu'elle a foulé aux pieds la foi des traités. Ces principes, enseignés par Grotius, et, après lui, par Pniïendorf et par Vatlel, paraissent être descendus de la théorie dans la pratique des États

trop étendue, pourrait, devenir nuisible {Alberig. Gentil., lib. I, cap. xiv). J'avoue que lorsqu'on délibère sur la guerre, on peut prendre ce fait en considération, non comme une raison de justice, mais comme une raison d'intérêt ; en sorte que si la guerre est juste pour un autre motif, cette seconde raison fait voir ([u'il e^t aussi prudent de l'entreprendre. Les auteurs <|ue l'on cite à ce sujet, ne disent pas autre chose (Bald., In leg. 3, De rerum divisionc). Mais que la possibilité d'être attaqués nous donne le droit d'être agresseurs, c'est contraire à tout principe d'équité. L'existence liumaine est telle (jue

contemporains. L'P]mpereur Napoléon III les a proclames en ces Icrincs dans le discours d'ouverture de la session législative de 18G0: «La P'rance ne menace personne ; clic désire développer en paix, dans la plénitude de son indépendance, les ressources immenses que le ciel lui a données; et elle ne saurait éveiller d'ombrageuses suscei)tibililés, i)uisf|ue de l'état de civilisation où nous sommes, ressort, de jour en jour plus éclatante, celte vérité ((ui console et rassure l'humanité, que plus un pays est riche et pros|)cre, plus il coutrihue à la richesse et à la prospérité des autres» IMoniieur du 3 mars 18f>0. Voir aussi le Droit des (jens de Valtel.éditGuillaumin, I8G3, t. H, p. 383. note I).

Quant aux dangers directs et immédiats, cha(|uc Klat puise dans le sentiment de sa pro[>re conservation le droit de les repousser et de les conjurer. « Il a le droit, dit Kliiber, non-seulement de prévenir toute lésion immédiate ou médiate de.'^ droits qui lui assurent sa conservation et sa durée, l'acquisition de certains objets, sa réputation, etc.; mais aussi de se faire raison soi-même de tout préjudice porté à l'exercice de ces mêmes droits. Kn vertu de ce |irincipe, on a souvent vu des gouvernements, tantôt de leur chef, tantôt sur la demande qui leur en avait été faite, désapprouver publiquement des bruits répandus, des pamphlets, des déclarations écrites ou imprimées, des faits injurieux |tréjudir,iables à un autre Ktat ou à la personne de son souverain ; en poursuivre les auteurs ou complices, comme si l'injure leur avait été faite à eux-mêmes; enfin faire à l'Étal offensé des excuses et des déclarations destinées à manifester leur improbation » (Droit dcx gens moderne de l'Europe, l 43, p. 63). Le droit des gens s'écarte sur ce point du droit civil, et l'absence de tout tribunal international rend indispensable le droit de se faire justice soi-même : droit interdit aux particuliers, dans toute société digne de ce nom. P. P. F.

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