‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 202 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

guerre, l'injure reçue ' , et d'abord celle qui est commise contre ce qui est nôtre. Or, certaines choses sont nôtres par un droit commun k tous les hommes, certaines autres par un droit qui nous est particulier. Commençons par le droit qui est commun à tous les hommes. Ce droit a pour objet, ou directement une chose corporelle, ou certaines actions'. Les choses corporelles ou ne sont la propriété de personne, ou appartiennent déjà à quelques-uns. Les choses qui ne sont la propriété de personne ne sont pas susceptibles d'appropriation , ou en sont susceptibles. Pour mieux comprendre cela, il faut connaître ([uelle est l'origine de la propriété, que les juriconsulles appellent domaine.

II. — 1. Aussitôt après la création du monde, Dieu conféra au genre humain un droit général sur les choses de cette nature inférieure, et renouvela cette concession après la régénération du inonde par le déluge [Genèse, I, 2'J, 30; IX, 2). « Toutes choses, comme dit Justhi,

' La paraplirase de Darbeyrac fait mieux comprendre la Iransilion de (jroliiis. « Nous avons traite, dit Darbeyrac, des injures dont on est menacé, en tant qu'elles fournissent un juste sujet de guerre. Passons maintenant aux injures déjà reçues ; et premièrement à celles qui regardent ce qui esl notre... » liallam expose ainsi la transition : « L'injure portée à nos droits esl donc une juste cause de guerre. Mais quels sont nos droits? Qu'est-ce que la propriété? D'où vient-elle? Quels peuven en être les objets? En qui réside-t-elle? Jusqu'à ce qu'on soit fixé sur ces dinérentes questions, nous ne pouvons avoir que des idées vagues et mai arrêtées de ce qui constitue l'injure, et conscquemment du droit que nous avons d'y porter remède. » « Cette recherche est nécessaire, mais longue, .ijoute Ilallam... Ici donc commence ce qui a paru à beaucoup de gens l'abandon par Grotius de son sujet général, et ce qui cerlainemeul suspend pendant un temps considérable son examen du droit international. Ce n'est cependant pas, à mon avis, une digression épisodique, du moins en grande partie, mais une investigation naturelle et légitime, découlant immédiatement du sujet principal de l'ouvrage, s'y rattachant par plusieurs points, et finissant par y rentrer » [Lihr. cit., t. III, p. '^87). P. p. F.

^ Certaines actions que l'on exige d'aulrui. (Barbetrac.)

restaient coinimiucs et appurtouaicînl par indivis à tous (*), comme mi patrimoine commun (Lib. XLIll). De là il arrivait que chaque homme pouvait s'emparer pour ses besoins de ce qu'il voulait, et consommer ce qui pouvait être consommé. L'usage de ce droit universel tenait alors lieu de propriété. Car ce dont chacun s'était ainsi emparé, un autre ne ])Ouvait le lui enlever sans injustice'. On peut se taire une idée de cela par la conq)araison qui se trouve dans Gicéron, au livre III de son traité de finibus : « Encore (pie le théâtre soit, connnun (**), on peut cependant dire, avec raison, <pie chacpie plac(; est à celui qui l'occupe. »

Gel état aurait pu durer, si les liommes étaient demeu-

(•) Il en est rcslé une Irace dans les saturnales. GnoTius.

' « Les nnciens jurisconsultes, dit Bélime, lor.'^iiu'iis voulaient jiistilier la propriété dans son iirinripe, avaient coutume de remonter par la pensée jusqu'aux époques anlc-hisloriques, et de peindre les liommes clair-semés sur la terre habitable, s'cmparant des choses qui n'avaient point de maître, et se les appropriant par l'occupation. Celte doctrine était celle des jurisconsultes romains; chez les modernes, tirotius ctHurlamaquis'cn sont contentés.

On peut reprocher à cette explication de confondre l'origine de la pro priété avec son fondement juridi(iue. Que la propriété ait commencé pur l'occupation, ou de toute autre manière, c'est une (lueslion sur laquelle chacun devrait avouer sa profonde ignorance. Mais en admettant même qu'elle ait commencé par l'occupation, il faudrait d'abord établir que l'occupation est un acte légitime. Or, c'est ce ([ui ncsl pas évident de soi : car si je me suis emparé hier d'un terrain à ma convenance, pourquoi celui qui arrive aujourd'hui, et qui le trouve égalcipent à sa convenance, ne pourrait-il pas demander à le partager ? Je le possède, parce que telle est ma volonté ; mais ma volonté ne jteut jamais être une loi pour autrui. D'ailleurs, jusqu'à quelle limite pourrai-je jirétendrem'établir en maitre? Ai-je droit de m'emparer d'un arpent, de cent arpents, ou d'une jtrovince? L'occupation n'est qu'un fait matériel, elle n'explique rien de tout cela » (Philosophie du Droit, 1' édit.. 18.5G, t. Il, p. 178). P. P. V.

('*) « Les bancs des chevaliers, dit Sénèque (De Itenrf., lib. VM, cap. xii), appartiennent à tous les chevaliers romains, et sur ces bancs toutefois la place que j'ai prise me devient propre. » Grutius.

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