‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 207 sur 294 · LIVRE il, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE il, CHAPITRE II

propres. Tels sont beaucoup d'endroits incultes en-

Des droits et des devoirs des nations neutres, 'èd'\l. Guillaumin. 1858, 1. 1, p. 51 et suiv.; et dans le tome II de l'important ouvrage de M. E. C.viJCHY, le Droit maritime international, etc., 18G2, p. 95 et suiv. — 11 ne faudrait pas croire cependant que l'opinion de Selden ait été sans réserves l'opinion de l'Angleterre. Dès les siècles précédents, de généreuses protestations s'étaient élevées en faveur de la liberté des mers. Déjà quel(|ues-uns des plus célèbres jurisconsultes avaient énoncé dans leurs ouvrages, que la incr n'est pas susceptible d'appropriation. Sous Henri lil, Henri Braclon, docteur de l'Université d'Oxford, n'avait pas craint de reproduire les termes de la loi romaine, en affirmant que, d'après le droit naturel, la mer, ainsi que l'air et l'eau courante, appartiennent en commun à tous les hommes.

Les ambassadeurs d'Elisabeth, dans la conférence de Drème, déve-. ioppèrent la tiicorie la plus large touchant l'usage commun de la vaste mer, pour faire reconnaître par les Danois le droit des Anglais à naviguer librement sur l'Océan du Nord; et Elisabeth elle-même écrivit au roi d'Kspagne : « L'usage de la mer étant commun à tous, aucun peuple, aucun particulier, ne peut avoir de droit sur l'Océan, parce que ni la nature, ni l'usage n'en permettent l'occupation publique ou privée n (Voir la lettre d'Elisabeth, rapportée par Cambdeu et traduite par M. de Ray- NEVAi,, Liberté des mers, t. 11, p. 81, 82, citée par M. Cauchy). Sur l'histoire du principe de la liberté des mers, voir Wheaton, Histoire des prof/rès du Droit des gens, 3«édit., 1853, t. I, p. 198 et suiv., ^53 et suiv.; Cal'chy, le Droit maritime intertiational, 1862, t. II, p. '295 et suiv.; IIautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres, 1858, l. I, p. 58 et suiv.

Aujourd'hui la prétendue souveraineté des mers, autrefois réclamée par certaines puissances, a été reléguée au nombre des prétentions surannées des siècles barbares. La liberté de la navigation, du commerce et de la pèche, hors des limites lerritoriales de chaque État, est généralement reconnue. La loi secondaire n'a apporté aucune modilication au principe de la loi primitive : la mer est libre. Aucun traité, aucune convention n'a sanctionné les prétentions d'une nation à la souveraineté même d'une faible partie de l'Océan. Il existe, au contraire, un très-grand nombre d'actes qui ont proclamé le principe de la liberté des mers. Ce principe ne souffre que deux exceptions. Klles s'appliquent à ce que l'on appelle les mers territoriales et les mers intérieures ou fermées. Voir : Hautefeuille, ZZisIoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, 1858, p. 21) et suiv.; Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens, édit. Guillaumin, 18'jl,

LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA l'AlX.

core (*), les îles dans la mer ("), les bùtcs sauvages, le;s poissons, les oiseaux. Mais.il y a deux reinar(|ues à faire. L'occupation peut* se produire de deux uianicres : l'une, ([ui consiste à s'emparer de )a totalilé; l'aulre, qui est la prise de possession en détail. La première est habituellement l'œuvre d'un peuph^ ou de eclui «pii connnande à un peuple; la secunik'. est l'œuvre <lcs pailiculiers; juais elle a lieu toutcluis plutôt par voie d'attribution (|ue par l'efTet dune pure occupation. Que si (iuel(|ue partie de la chose occupée en totalité n'a point été distribuée entre des particuliers, elle ne doit yms pour cela èlii; considérée comme sans maître; elle denuiure, en elVet, la pro- ■ priété du premier (\u\ l'a occupée, c'est-ii-dire du peuple ou du roi. Tels sont ordinairement les lleuves, les lacs, les étanj^s, les forêts, les montagnes escarpées.

V. — En et! (jui concerne les bètes sauvages, les poissons, les oiseaux, il faut remanpier (jue celui à (|ui apparlient la juridiction des terres et des eaux, peut, à sa volonté, défendre de s'emparer des bètes sauvages, des poissons, des oiseaux, (;t dese les appro^jrier api'ès les avoir

l. I, p. 91 elsuiv.; Wheatdn, Élcmcnis il}( Droit ùilcriwt., .l'inWl'ion, t. I, p. 178 et suiv. I\ P. F.

• D Voyez IJembus, Uiator., lih. Vi. (i.

(**) Comme les Kcliinadcs, iiirAlcnicoii s'upinoprin \\:\t droit de premier occupant. Tlmcydidc, lib. Il, infinn[n) GiutTius.

(a) Ootlc riiaiion n'est \ian cxaclc. Voici le pa.ssn^c de Tliiicvilidu : • On rap- }>orle qu'Alcnicnn fils d'Ain|iliiuraiis, lors qu'il onail iipit'-s le ineiiilre de sa mère, reçut d'Apollon un oracle (|ui lui conseillait d'Imbiler eu cet endroit, lui donnant ù entendre qu'il ne i<eiail pas délivré de ses frayeurs un anl d'avoir trouTé à s'établir dans une contrée que le soleil u'éclairàt pas encuie, et qui n'existât pas lorsqu'il avait coniuiis son (orfa,!! et souillé le resie de la terre. Alcuiéon, à ce qu'on assure, fut lon-^tenqjs à comprendre le sens de cet oracle. Enfin il remarqua les alluvions de l'Aclieloiis, et peu.-a que, deiiuis le lomps oii il avait comnns son parricide, ceit(! terre devait avoir )M-is assez de coTisislance poui' lui servir d'habitation. Il se fixa donc aux environs d'Oeniades, s'y créa un royaume, et donna îi toute la contrée le nom de son llls Acarnaii. (Lib. H, cap. Cil, iny?nf, Irad. de A. llétani, >8(J3, p. »33 et 131). • I'. I'. V.

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