‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 208 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

pris (GovARRUviAs, C. Peccatum, part. II, § 8) ; et que cette défense oblige même les étrangers (Voyez les doctem-s, sur la /. Cunctos populos, au Code, Desumm. Trinit; Innocent. etpANORMiT., sur le Can. à nabis. De sent, excomm.). La raison en est qu'il y a nécessité morale pour le gouvernement d'un peuple, que ceux qui se mêlent à ce peuple, ne lïit-ce (jue lenqjorairement — ce qui a lieu lorsqu'on met le pied sur un territoire — , se conforment aux institutions de ce [)cui»le. 11 n'y a pas là de contradiction avec ce que nous lisons souvent dans le droit romain , qu'en vertu du droit de nature, ou du droit des gens, on est libre de ciiasscr de tels animaux. Cela est vrai, en elïet, tant qu'une loi civile n'est point intervenue sur ce point; c'est ainsi que la loi romaine laissait dans cet étatprimitil" bien des choses à propos desquelles les autres nations ont disposé autrement. Mais lorsqu'une loi civile a établi d'autres règles, le droit de nature lui-même nous prescrit de lui obéir. Car bien que la loi civile ne puisse * rien ordonner qui soit défendu par le droit naturel, ou interdire (juelque chose que le droit de nature ordonne, elle peut cependant limiter la liberté naturelle et défendre ce qui était naturellement permis; elle peut, en conséquence, prévenir par l'autorité qui lui appartient la propriété (ju'on aurait pu acquérir naturellement.

VI. — 1. Voyons maintenant si quelque droit appartient connnunément aux hommes, sur les choses qui sont déjà devenues la propriété d'autrui. Cette question [)eut étonner peut-être quelques personnes, puisque la propriété parait avoir absorbé tout le droit qui découlait de la connnunauté des biens. Mais il n'en est pas ainsi. Il faut considérer, en effet, quelle a été l'intentio» de ceux ([ui, les premiers, ont introduit l'appropriation individuelle. On doit croire (|ue leur intention a été de s'écarter le moins possible de l'équité naturelle. Car si t. 20

même les lois écrites doivent, autant <jue faire se peut, être interprétées dans ce sens; à plus i'orte raison les coutumes doivent-elles l'être, elles (jui ne sont point restreintes par les liens d'une rédaction écrite '.

2. D'où cette première cuiisé([ucnce (juc, dans une nécessité pressante, on revient ù ce droit ancien de se servir des choses comme si elles étaient demeurées communes; parce que dans toutes les lois humaines, et par conséquent aussi dans la loi de piopriété, la nécessité extrême paraît avoir été excei)lée '^.

' La paraphrase de Darbcyrac peut servir ici de commentaire : «Car si les lois même écrites doivent cire ainsi cxpliciiicos, autant qu'il se peut, à plus forte raison doit-on donner cette interprétation favorable aux choses introduites par une coutume non écrite, et dont par conséquent l'étendue n'est point déterminée par la signification des termes. »

' Ce paragraphe de Grolius a été sévèrement critiipié iiour les résultats * qu'il a produits, Grolius en assignant pour hase au droit de légitime défense de soi-même, l'instinct de conservation donné par la nature aux sociétés comme aux individus, a fait découler de ce droit un second droit qu'il appelle le droit de ncccssiti'. Ce dernier justifie et même autorise tout ce qu'une nation en guerre croit devoir faire, même au préjudice des peuples neutres, pour nuire à son ennemi. Le helligérant aura donc le droit de traverser le territoire neutre avec scsarmées (voirùi/"ro, ^ 13), de s'emparer des forteresses neutres ou de les démolir (voir infrà, l 10), de prendre les hâtimcnts neutres chargés de marchandises destinées à l'ennemi, ou même sans s'enquérir de la dcstinalion, lorscju'ils sont chargés d'objets qui peuvent être utiles, avec la simple ohligaliun d'en payer le prix (voir in/'rù, ^ 19, m pn'nci';»,). Un comprend les corisé(}uencesde l'introduction de ce droit dans les relations des peuples. « Si on peut poser en principe, dit M. Ilautefeuille, (|ue pour nuire à son adversaire tout est permis au belligérant, même à l'égard dos |iun|)les neutres, ou arrive directement à ce résultat (pie, dès (pi'une guerre éclate dans le monde, tous les peuples sont soumis, |)ar cela seul, à l'exercice du droit fatal de la nt-cessité : ce (|ui revient à dire (|uc tons les peuples neutres sont laissés en proie à la fureur et au caprice des deux belligérants; ({uc leur territoire, leurs villes, leurs propriétés, sont soumis à l'action de la guerre; que leur indépendance, leur nationalité, sont anéanties; en un mol, que la guerre règne dans l'univers » {Droits ri drmirx des

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