‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 211 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

pas fou, dit Lactance, qui, même en vue de son propre salut, n'a pas repoussé de la planche le naufragé qui s'y retenait, n'a point renversé de son cheval un blessé ; car il s'est abstenu de nuire, ce qui eût été un péché; et éviter ce péché c'est œuvre de sagesse. » Gicéron avait dit,

sislance personnelle, soit en invoquant l'appui d'une force étrangère, soit en différant rcxécutioii. Voir : Tissot, Le Droit pénal étudié dans ses principes, t. I, p. 45; DijRLAiMAQUi, t. I, p. 243;Rossi, Traité du droit pénal t. If, cliap. xxiii ; Rauteu, Traité théorique et pratique du Dr. crimin. franc., n-GO; Ciiauveau et IIklie, Théorie du Code pétial, t. Il, p. 2GI. L'imputnbilité d'une action suppose, en effet, que l'agent était libre de s'en abstenir. Celui qui n'a agi que par contrainte, étant dominé |iar une force irrésistible, ne saurait donc être responsable aux yeux de la loi pénale. Ce principe est consacré par toutes les législations. La loi anglaise et les codes des Ktats-Unis, la loi prussienne, le code pénal d'Autricbe, exemptent de toute peine, sans distinction, l'agent qui était privé de la faculté d'agir librement, s'il y avait une force insurmontable. Le code |iénal français dispose qu'il n'y a « ni crime, ni délit, lorscjuc le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister )> (art. G4). Cette disposition qui comprend tous les faits punissables, quelles (jue soient leur nature ou leur gravité relative, depuis les crimes jusqu'aux simples contraventions, ne s'applique pas seulement, de l'avis de tous les conuncnlateurs, à des cas de contrainte physique, directe, immédiate; mais encore à des cas de contrainte morale, pourvu que cette contrainte iirovienne d'une impulsion étrangère. Quant à l'agent qui n'aurait été excité que i)ar l'emportement de ses passions, ou par ses propres dérèglements, il ne. saurait invo(iuer l'excuse péremptoirc de la contrainte. Voir : Boitaiid, Leçons sur les Codes pénal et d'instruct. crimin., 8* édit., p. 193 ; Cu au veau et Hélie, libr. citât., t. II, p. 2C6; J. Stepiiex, Summary of tlic crim. Law, t. I, p. 12. — Le code suédois déclare innocent celui qui, pour éviter un grand danger, s'empare de la chose d'autrui, La loi anglaise est moins indulgente. Elle n'admet point que la faim puisse faire excuser le vol ; mais elle suppose le Jury et les circonstances atténuantes. Le code pénal autrichien n'accorde qu'une simple atténuation, dans le cas de vol commis par extrême misère. Dans l'état actuel de la législation pénale française, la misère et la faim ne sont tout au plus admises que comme des circonstances atténuantes. Ce qui n'enqiécherait pas, néanmoins, que le fait pourrait échapper à toute pénalité, si les circonstances appréciées par le juge démontraient une nécessité suflisamment impérieuse pour constituer un cas de force majeure,

au livre III de son traité des devoirs : « Est-ce qu'un homme sage, pressé par la faim, enlèvera un aliment à un autre homme, quand cet homme ne serait utile à rien? Pas du tout. Ma vie ne m'est pas plus utile, en ef- fet, qu'une disposition d'esprit qui ui'éloi^nerait de porter attehite aux droits d'aulrui, au prolit de mon propre intérêt. » On lit dans Quintc-Gurcc rpic « la cause de celui qui ne donne pas du sien est \)rcrérable à celle de celui qui demande le bien des autres. »

IX. — En troisième lieu, la restitution devra être laite dès que ce sera possible. 11 y a des autours (pii pensent ditréremmcnt, par cette raison (luc celui (pii a lait usage de son droit n'est point obligé de restituer (Adrian., gwod, lib. I, art. 2, col. 3; Govarruvias, dicl. loc). Mais il est plus vrai de dire qu'ici le droit n'a pas été entier, mais qu'il a été restreint par l'obligation de restituer, du moment où la nécessité viendrait à cesser. Un droit ainsi réduit suffit pour maintenir l'éciuité naturelle contre la rigueur de la propriété.

X. — On peut inférer de là comment il est permis à celui qui fait une guerre juste d'occuper un territoire situé dans une contrée en dehors des hostilités. Gela peut arriver s'il y a péril non imaginaire, mais assuré, que l'ennemi n'envahisse lui-même cet endroit, et ne cause par là des dommages irréparables ; à la condition aussi de ne s'emparer de rien ({ui ne soit nécessaire à la défense : de ne profiter, par exeuiplo, que des seuls avantages topographiques du pays, on laissant intactes la juridiction et la jouissance du propriétaire; enfin, à la condition d'avoir l'intention de restituer la place occu-

et une absence de volonté coii[iable. Ce serait alors |)i'csqiic un retour au cas (le la légitime défense et à l'excuse de la nécessité. Voir : Rossi, Libr. cilal., t. Il, p. 2Z1 ; Carnot, Covunenlairc sur le Code pénal, art. 64 ; Rauter, Libr. citai., n" 73 ; Lesellyer, Traité du Dr. crim., n" 86-90 ; Tissot, Libr. citât., 1. 1, p. 48. P. P. F.

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