‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 213 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

peuple. Il lui est permis d'y jeter une digue; tout ce qui naît dans ce fleuve lui appartient. Mais ce fleuve, considéré comme eau courante, demeure commun, au point de vue du droit d'y boire et d'y puiser {l. qusedam, Digest.^ de rcr. divis.). «Qui défendra, dit Ovide, d'allumer un flambeau à un flambeau voisin? Qui conservera dans la mer creuse les vastes eaux? » Le même poëtc fait ainsi parler Latonc aux Lyciens : « Pourquoi empêclicz-vous (pi'on ne se serve de vos eaux? L'usage des eaux est

(•((ininun » Dans ce passage, Ovide appelle aussi les

ondes « un ]>i('ii jjuhlic, » c'est-à-dire en donnant au mot public une signiiication moins pro[)re, « commun aux hommes; » c'est dans ce sens que certaines choses sont apjiclées publiques par le droit des gens. Virgile, de même, a dit que l'onde est ouverte à tous les hommes. XIIL — 1 . C'est ainsi que les territoires, les fleuves et les portions de mer qui pourraient devenir la propriété de (juehpie peuple, doivent être ouverts à ceux qui ont besoin d'un passage pour des causes légitimes; par exenq)le, parce que chassés de leur patrie ils cherchent des terres inoccupées, ou parce qu'ils veulent faire le négoce avec une nation éloignée, ou même parce qu'ils vont reventli(pier dans une guerre juste ce qui leur appartient [Bald.^lU^consil. 293). Le motif est ici le même que plus haut : c'est parce que la propriété a pu être introduite sous la réserve d'un semblable usage, utile à ceux qui s'en servent, et non nuisible à ceux qui le permettent (*). Aussi les fondateurs de la propriété doivent-ils être regardés comme ayant préféré qu'il en fût ainsi ' .

(') Servius dit sur ce vers de rtinéïdc (lib. Vil) :

Il litlus que rogamus ,

Innocuum »

« innocnnm, » celui qu'on peut revendiquer sans nuire à personne.

Grotius.

' Grotius, Wolf(8 1182), Vatlei, Schiara (Theologia bellica, lih. I,

2. Nous avons un exemple rcmaiciuablc de ce droit dans riiistoirc de Moïse, qui devant traverser des territoires étrangers, proposa comme conditions d'abord aux Iduméens, et ensuite aux Amorrliéens, qu'il suivrait la voie royale et qu'il ne se rejetterait point sur les propriétés

dilT. 10, elc), ont commis une grave erreur en itrélcmlanl que le belligérant a le droit absolu d'exiger le itassagc «le ses armées sur le territoire neutre, et que le souverain ne peut le refuser, sans donner un juste sujet de guerre contre lui. Non-seulement le passage des troupes armées sur le territoire d'une nation neutre, n'est pas un droit ([u'un peuple i)elligérant puisse exercer, toutes les fois qu'il en a liesoin, ou iju'il le juge à propos, et doiit le relus serait une injustice ; uonseulcmcut le neutre peut refuser ce passage sans donner lieu, contre lui, à aucune plainte fondée; mais encore le fait parle belligérant d'exiger ce jiassage, est une violation de ses devoirs et des droits du neutre, tandis ([uc la concession du passage est, de la part du neutre, une violation de ses devoirs, qui l'expose à être traité en ennemi. Grotius et ses imitateurs ont avancé comme principe fondamental, que toutes les fois (ju'une nation retirait un grand avantage d'un fait, sans causer à un autre un dommage considérable, elle avait le droit de commettre ce fait; que, de plus, les chemins publics et toutes les voies de couimunicalion étaient communs à tous les hommes, à ce point que le souverain d'un pays ne pouvait en refuser l'usage aux autres peuples (voir Galiam, Déi dovcri de principi neuirali, part. I, cap. vu). Sur ces principes ils ont établi que le droit de traverser un pays appartenait, comme droit, à tous les peuples, soit pour le commerce, soit pour le -voyage, .soit même pour. aller faire la guerre à une autre nation; jiourvu cependant que le passage soit sans inconvénients pour le peuple propriétaire du sol. « I-a simple énonciation de cette doctrine, dit M. Ilautefeuillc, me paraîtrait suffisante pour en démontrer le peu de solidité. Grotius admet, comme principe fondamental du droit des gens, l'indépendance des nations les unes à l'égard des autres, indépendance absolue et essentielle, sans laquelle il ne peut exister de nations. Comment donc cette indépendance peut-elle se concilier avec le droit de |)assage, cette espèce de servitude? Si le droit

de passage existe, l'indépendance n'existe jtlus, il n'y a plus de souveraineté. Si, au contraire, l'indépendance est incontestable, il n'y a pas de droit de passage...» Grotius met une double condition pour que le passage soit un droit : il ne doit pas être nuisible au neutre; et de |)lus, il est nécessaire qu'il s'agisse d'une guerre juste. Mais ([uel sera le juge de l'innocuité du passage? Qui prononcera sur la justice ou l'injustice de la guerre? Sera-ce le neutre? Mais alors son jugement seul amenant Icre-

LrVKli 11, CHAPITRE 11. 413

privées ; mais que s'il venait à avoir besoin de quelques propriétés appartenant à des particuliers, il leur en payerait le juste prix [Nombr. xx et xxi). Ces conditions ayant été repoussées, ce fut pour lui un motif légitime de déclarer la guerre aux Amorrliécns (*). « On lui refusait, en elfet, dit Augustin, le .passage innocent, qui devait lui être ouvert d'après le droit très-équitable de la société humaine » (Li6., Quœst. xiiv, super Numcr.^ ad cap. xx).

lus, il est évidcnl que le beiligéront indépendant refusera de s'y sou nieilie; car si c'est un droit naturel, il ne peut être contraint à subordonner son exercice à l'apjjréciation d'un autre. Sera-ce le belligérant iui-niêmc? Mais alors le même inconvénient se rencontre; le neutre indépendant ne peut être soumis au jugement (Jî^ne autre nation. D'ailleurs le belligérant serait toujours porté à déclarer ses motifs de guerre justes et légitimes, et il ne saurait avouer que le passage qu'il demande sera nuisible pour le neutre. Cocceius a bien senti la difficulté de cette question ; aussi il n'iiésite pas à dire que la force des armes seule peut la tranclier. Grotius appuyé son erreur sur des faits bistoriques, mais ni le fait, ni la prétention ne sauraient justifier la violation du droit et l'abus de la force. On ne saurait, d'ailleurs, citer, comme le remarque Galiani {Lib. citât, part. I, cap. vu), un seul exemple d'un peuple puissant, véritablement neutre, auprès duquel un belligérant plus faible ait cherché à faire valoir ce prétendu droit; il n'existe pas un seul traité qui puisse être invoqué à l'appui de cette doctrine. Si quelques-uns ont stipulé la , liberté de passage en faveur des armées de l'un des contractants, sur le territoire de l'autre, ce n'a été que comme concession spéciale, et non comme consécration d'un droit naturel. Plusieurs auteurs ont réfuté l'o- [linion de Grotius au sujet de ce droit de passage: Gronovius, Puffendorf {Du Droit de la nal. et des gens, liv. III, ch. m, g 5), Galiani (Lib. citât., part. I, cap. vu). Le dernier a traité cette question avec beaucoiiit de talent et d'impartialité. Nous avons emprunté toute cette argumentation au savant ouvrage de M. Hautefeuille, Des Z)roi/s et des Devoirs des nations neutres,!' édit., Guillaumin, 1858, t. I, p Î4G et suiv. Voir aussi, eod. lib., t. I, p. 310 et suiv. P. P. F.

{*) «De justes guerres étaient faites par les fils d'Israël contre les Amorrliécns, » dit Augustin, dans le passage cité. G'esl ainsi qu'Hercule tua Amyntor, roi d'Orcbomcnes , pour lui avoir refusé le passage, comme le rapporte ApoUodore. Les Grecs firent la guerre â Télcplie, parce qu'il ne leur avait pas permis de passer sur son territoire; le scbo-

LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA l'AlX.

3. Les Grecs, compagnons de Ciéar(|ue, disaient: «Nous retournerons chez nous, si personne ne nous inquiète; si quelqu'un nous tait injure, nous uous elVorcecerons de la repousser, avec le secours des dieux. » La conduite d'Agésilas (*) ne lut pas beaucoup dilVérenfe. A son retour d'Asie, étant, arrivé en Troade, il demanda si on voulait qu'il ])assât en ami, ou en ennemi (Plutar(j., Apoplit.). Lysandre (**) aussi demanda aux Béotiens s'ils voulaient qu'il passât les piijues levées ou baissées. Les Batavcs, dansTacile (///.ç/., lib. IV), lont dire aux habitants de Bonne, (jue « si [tersonne ne leur résish;, leur passage sera inoirensil"; mais (|ue si des armes marchent à leur rencontre, ils se {"rayeront une roule avec le lér. » Gimon, autrelois, devant porter des secours aux Lacédémoniens, avait fait traverser le territoire des Corinthiens par ses troupes. Gomme lesGorinlhiens lui reprochaient de ne pas s'être adressé d'abord à leur répubii(|ue, car celui (jui Irappe à la porte d'autrui n'entre point sans la permission du maître du logis :« Mais vous, leur dit-il, vous n'avez pas frappé aux portes des- Gléoniens et des Mégariens; vous les avez brisées, vous imaginant <pie tout doit être ouvert au plus fort» (Plutaikj. , Vie de Cimon). L'opinion qui tient le milieu est la vraie : elle consiste à dire que Ic'passage doit être sollicité d'abord ("*) ; mais

liaste d'Horace sur l'ode contre Canidie, en l'ail roJjscrviUion. Ajoutez la loi des Lombards, lib. Il, lit. LlV.cap. ii. Ghotils.

(*) Voyez aussi à ce sujet ce ipie dit IMutaniue dans la vie d'Agésilas. G.

(**) Voyez le même IMutaniue, Vie de l.ijxandre. G.

(*'*) «C'est comme uous, dit Arislopbanc. Lorsipie nous voulons aller à Delpbes, nous demandons d'abord le passage aux Hroticns n (Avib.). Sur quoi le scboliaste remariiiic ([u'on ne dcniiuidait passa(:e ipic pour une armée. Les Vénitiens laissèrent passer les Allemands et les Français, qui se disputaient la ville de Marano. l'aruta, lib. XI. Les Allemands s'élant plaints de ce ipi'on avait donné jiassage à leurs ennemis, les Vénitiens dirent qu'ils n'auraient pu l'empccber «pfen prenant les anncs, et que ce

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