LIVRE II, OUAPITRE II
5. Le passage n'est pas dû seulement aux individus: il l'est encore aux marchandises. Car il n'est permis à persoime d'empêcher une nation de faire le commerce avec n'importe quelle autre nation éloignée d'elle '.La société
dcrnc : « Les liostiliti's ne peuvent être loyalement exercées dans la juridiction territoriale de l'Etat neutre qui est l'ami commun des deux parlies. Celte exemption s'étend au passage d'une armée ou d'une (lotte dans les limites de la juridiction territoriale, qui ne peut être aisément considéré comme un passage innocent, tel qu'une nation a le droit de le demander à l'autre. Et même si c'était un pareil passage innocent, c'est un de ces droits imparfaits dont l'exercice dépend du consentement du propriétaire, cl qui ne peut être forcé contre sa volonté, il peut être accordé ou refusé au gré de l'État neutre. Mais s'il est accordé, il n'y a pas lieu à réclamation de la part de l'autre puissance belligérante, pourvu (juc le même privilège lui soit accordé, à moins qu'il n'y ail des raisons suffisantes pour le refuser » (Éléments du droit international, 3" édit., t. II, p. 80 et suiv.). P. P. F.
' Grotius, dans ce passage, décide que le souverain d'un territoire ne peut rqfuser le passage de marchandises sur ses terres, parce que personne n'a le droit d'empêcher une nation de trafiquer avec toute autre nation éloignée. Suivant Puffendorf, au contraire, les seules lois de l'humanité ne semblent pas imposer l'obligation de donner passage aux marchandises étrangères, si l'on en excepte les choses nécessaires à la vie. Pour les autres objets qui ne servent qu'au luxe, ou dont le trafic tend plutôt à entasser des richesses superflues, ou à satisfaire l'avarice qu'à fournir aux besoins de la vie, il ne voit pas de quel droit on prétendrait obliger une nation à les laisser transporter à travers son territoire {Dr. de la nat. et des gens, liv. 111, ch. m, g G). M. Massé préfère l'opinion de Puffendorf, sans admettre toutefois sa distinction entre les choses nécessaires à la vie, et les choses qui ne servent qu'au luxe; car, dit-il, « il est certaines époques dans la vie des peuples, oii il devient à peu près impossible de distinguer le superflu du nécessaire. » M. Massé reconnaît la vérité du principe allégué par Grotius, que personne n'a le droit d'empêcher une nation de trafiquer avec une autre nation, mais il déclare que la conséquence est fausse. Quel est le sens de cette règle? C'est qu'une nation ne peut s'interposer violemment entre deux nations pour leur interdire, médiatement ou immédiatement tout commerce; qu'elle ne peut, en temps de paix, établir autour d'une autre nation une sorte de blocus ((ui l'empêche de trafiquer avec ses voisins. Mais cela ne veut pas dire ([u'une nation doive se dispenser de prendre les mesures intérieures q\ii lui sont utiles ou convenables, alors mciue que refTct indirect de ses 1. 27
humaine est, en eiïet, intéressée à ce que ce soit permis ; et cela ne cause de dommage à personne, car on ne doit pas regarder comme un préjudice la perte d'un gain sur lequel on comptait, mais qui n'était pas dû. Aux témoignages que nous avons ])roduils ailleurs sur ce point, nous en ajouterons un, tiré de Pliilon (*) : « Toutes les mers sont parcourues par des vaisseaux marchands, qui naviguent en sûreté pour exercer le commerce (jue les nations établissent entre elles, par ce désir naturel d'entretenir une société, et de l'aire en sorte que l'abondance des unes vienne au secours de la disette des autres (**).
mesures réagirait à l'exlcricur sur les inlércis des iialioiis voisines. Ce serait porter lu plus grave alleinle à la souveraineté et à la liberté des peuples. Aussi Grolius, a|irès avoir fait une lausse application des principes dont il exagérait les conséipiences, en a lui-inèine indiipié plus tard la juste limite, en décidant (ju'il est permis à un peuple de faire avec quelque autre un traité, par leciuel celui-ci s'engage à ne vendre ([u'à lui certaines denrées (|ui ne croissent jxjiiit ailleurs (voir, in/"/*), § '2i).. M. Massé, (jui adojiîe sur ce point la critique de. lîarheyrac, pense donc qu'une nation peut refuser aux l'Jlats voisins le transit du leurs marchandises sur son territoire; il pense même qu'elle est fondée à se refuser à ce que des marchandises ((u'elle a pu prohiher soient déposées, même momentanément, sur son territoire. Mais il ajoute, fort heureusement, que, dans nombre de cas, il est d'une bonne politi(pic d'accorder cette faculté, parce que le transit peut être une cause de bénéticcs pour l'État sur le territoire duquel il a lieu {Le Droit coviincrcial dans ses rapports avecle Droit des gens et le Droit civil, édit. Guillaumin, I8G1, t. I,p. 81 et suiv.). P. r. F.
(*) De Legatione, ad Cajum. G.
(**) On lit dans Florus (lib. III) : o Supprimez le commerce, vous rompez l'alliance du genre humain. » Scrvius dit à jiropos d'un vers de l'Églogue IV, que « la navigation a pour origine le négoce. » Le même dit à propos d'un vers du ['' chant des Géorgiipies : « Cela signifie que c'est la nécessité de chercher à se pourvoir des choses utiles à la vie, qui a fait découvrir aux hommes l'art et le goût de la navigation; et que c'est pour l'avantage commun que le commerce de la mer est ouvert à tous » (a). Suivant Ainbroisc, « la bonne mer est comme l'asile des fleu-
(a) Ce dernier meinliredo plira.se n'est jms de Scrvius, mais de Sén^qiie, dit Barbcyrac; et cet aniiuialcur renvoie au livir- ilrs liien/ails, lil>. I. cliaii. vni.