‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 218 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

parfaitement observé cette équité, lorsqu'il introduit Énéc proposant les conditions suivantes : « Que Latinus, mon beau-père, conserve le commandement des armées, que mon beau-père garde son pouvoir souverain. » Et dans Denys d'Halycarnasse (lib. I), le même Latinus dit que la cause d'Énéc est juste, s'il a abordé dans ses États en y étant réduit par le manque de demeures. C'est le propre des Darbares de repousser les étrangers, dit Strabon par la boucbc d'Ératosthènes (lib. XVII) ; et les Spartiates n'ont pas été loués à cet égard. Uc l'avis d'Ambroise, (H'.ux qui empêchent les étrangers de pénétrer dans leur villf^, ne doivent pas du tout être approuvés [De offic, lib. in,cap.vii). C'est ainsi que les Eolicns accueillirent les liabitantsdcColophon (IIêrouot., lib. I et IV ; Pausan., lib. VII); les Uhodiens, Phorbas et ses compagnons (DioDou., lib. \); les Cariens, les liabitantsde Mélos; c'est ainsi (pie les Lacédénioniens reçurent les Minyens (Héro- DOT., lib. IV); ell('sCuméens,d'îmtres peuples qui étaient venus à eux [Gros., lib. VII). Hérodote dit avec raison, à propos des mêmes Minyens qui, après avoir été accueillis, demandaient part au gouvernement : « Qu'ils avaient insolemment agi, et (ju'ils avaient l'ait ce qu'il n'est pas ])ermis de faire. » Ils rendirent une injure pour un bienfait, dit Valère Maxime (lib. IV, cap. vi).

XVII. — Que si, dans le territoire d'un peuple il se trouve (juclque contrée déserte et stérile, il faut aussi l'accorder aux étrangers qui en font la demande; et même peut-elle être valablement occupée par eux, parce qu'on ne doit pas regarder comme possédé, ce qui n'est pas cultivé. Il n'y a de réserve que quant à la juridiction, qui demeure entière entre les mains de l'ancien peuple. Sept cents arpents d'un terrain rocailleux et âpre furent donnés aux Troyens parles Latins Aborigènes, ainsi que Serviusen fait la remaniue (*) [ad lib. XI, /Eneid.). Nous

(') D'après Calon, Sisenna, et d'autres anciens auteurs. Grotius

'r?'» l.E nnOIT KE LA GUERRE ET W. LA TAIX.

lisons dans Dion de Pruse [Oral, vu), (lue « ceux qui cultivent une terre inculte n'offensent personne. » Les Ansibaricns s'écriaient autrclois, (juc « la terre lui donnée aux mortels, comme le ciel aux dieux : les places vides sont un domaine public. »« Ensuite, regardant le soleil, s'adressant aux astres, connue s'ils eussent été devant eux, ils leur demandaient s'ils voudraient éclairer un sol inhabité. Al» ! qu'ils versassent jdutùt les eaux de l'Océan sur les ravisseurs de la terre» (Tacite, Annal., lib.Xlll). Mais ils appliquaient mal ces maximes {générales au fait dont il s'abaissait ; car les terres dont ils i)arlaienl n'étaient pas tout à lait vaj^ues, nuiis elles servaient au pâturage des troupeaux et des animaux de trait employés pour la guerre. Aussi cela lut-il pour les Romains une cause légitime de refus. Les Romains avaient, autrefois déjà, demandé avec non moins de raison aux Gaulois Sénonais, « s'il était juste d'exiger un territoire de ceux (pii le possèdent, ou de les menacer de guerre? » (Tite-Live, lib. V.) XVIIl. — Après le droit commun (jui a pour ohjet les choses, vient un droit commun concernant les actions. Ce droit a lieu ou simplement ou par snpposilio)! '. Simplement : pour les actions dont le but est de nous procurer les choses sans lesquelles on ne saurait vivre commodément'^. Il ne faut pas, en effet, qu'il y ait ici une nécessité égale à celle qui autorise à s'emparer du bien d'autrui; parce (pi'il ne s'agit pas de faire <p>el(|ue chose sans le consentement du propriétaire, mais qu'il

' « Outre le (Iroil commun, dont nous venons de parler, ([ui a pour objet les choses, les hommes ont aussi un droit commun à certaines actions, dit I5arbeyrac d:ins sa para|ihrase, cl cela ou purement et simplement, ou par suppositinti. » u C'esl-à-diie, ajoute Marliejrac, supposé qu'on ait une fois accorde à tous gcncralemeni la hhcric de faire telle ou telle chose. » !'• l'- ^'■

2 Grotius entend par là les contrats de vente, d'êclianKe, ou tellcsau- 1res conventions en cnnséciuence des(|uelles on se pourvoit dans un pays étranger des ciioses nécessaires à la vie. (Uarbevrac.)

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