‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 221 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE TI

que par faveur, en se relâchant de la loi '. Car iln'y a point d'injure dans le refus d'une faveur. C'est ainsi que nous pensons que peut se concilier la remarque faite par Molina {Disput. GV), après François de Victoria, comme pour le contredire ^.

XXIV. — Je me souviens qu'on a demandé s'il est permis à qucl(|uc peuple de convenir avec un autre peuple, ([ue ce dernier lui vendra, à lui seul, des fruits d'une espèce déterminée qui ne croissent pas ailleurs. Je pense que cela est permis, si le peuple acheteur est disposé à vendre ces denrées aux autres pour un prix raisonnable; car peu importe aux autres nations de qui elles achètent ce «jui ref^ardc les besoins de la nature. D'un autre côté, il est permis aux uns de prévenir les autres dans le gain, surtout s'il y a une raison pour cela ; comme si le peuple qui a stipulé ce droit, a pris l'autre sous sa protection, et qu'il ait k ce sujet des dépenses à faire. Un semblable achat, fait avec l'intention que j'ai dite, ne répugne pas au droit de nature, quoique pour le bien public les lois civiles le prohibent quelquefois ^.

' Comme quand on exempte jl'un péage, ou de tel autre impôt, quelque peuple étranger, pendant qu'on l'exige des autres. (Barbeyrac).

2 On doute avec raison que cette conciliation soit suffisante. Voyez, PuFFE^■DORF, Dr. de la I\'at. et des gens, liv. III, cliap. m, § 9.

(Barbeyrac.)

^ llallam résume avec beaucoup de concision ce chapitre. « (îrolius, dil-ii, considère avec raison l'occupation originale par les personnes, et le partage des terres par la communauté comme les deux sources de la propriété territoriale. 11 y a deux sortes d'occupation : l'une qui consiste a s'emparer de la totalité {per universitatem), l'autre [per fundos) qui est la jinsc de |)ossession en détail. Ce qui n'est pas ainsi occupé en détail demeure toujours le domaine de l'État. Grolius pense que les hommes se sont réservé le droit de prendre, en cas d'extrême nécessité, ce qui appartient à autrui. Et l'on trouve une limitation |dus remarquable encore du droit de propriété dans ses idées sur le droit de transit, il soutient, en, effet que non-seuleinciit on peut traverser des rivières, mais que l'on peut entrer paisiblement sur le territoire d'un Ktat, et que

In permission n'en saurait être refusée conséquimment avec la loi naturelle, lors même qu'il s'agit d'armées; et la crainte de s'attribuer l'hostilité de la puissance attaquée par l'armée à laquelle on a livré passage,' n'est pas une excuse suffisante. Il va sans dire que ce raisonnement ne saurait être admis aujourd'hui. Grotius pense aussi qu'on ne peut interdire le passage des marchandises en transit, ni l'entraver jiar des droits supérieurs aux frais nécessaires. Grotius est plus fondé en raison lorsqu'il soutient le droit général d'acheter ce dont ou a besoin, si les autres peuvent s'en passer, mais il pousse trop loin son principe, en disant qu'aucune nation ne peut être exclue par une autre des privilèges que; celle-ci accorde au reste du monde. Dans tout ceci, cependant, on rc-, 'connaît l'esprit large et philanthropique de Grotius, et son mépris des. \ usages, lorsqu'ils sont en désaccord avec les principes de justice chré- ' tienne...» {Ilisl. de la littéral, de l'Eiir., t. III, p. 288). M. Henri Martin, de son côté, apprécie de la manière suivante cette partie de l'œuvre de Grotius : « Ses données sur l'origine de la propriété foncière, sontrai.sonnablts; il voit cette origine double: l'occupation par l'individu, l'occupation par la communauté, suivie de partage. Il établit ([ue le droit de propriété de l'individu vis-à-vis de l'État, de l'État vis-à-vis du genre humain, n'est jtoint absolu et illiuiité; et, ce qui est remarquable, c'est qu'il exagère les réserves légitimes contre le droit national au nom du - genre humain ; il va jusqu'à ériger en droit naturel le libre passage pour l'étranger, même en corps armé ; à plus forle raison soutient-il contre les maximes anglaises lu liberté des mers et de la pèche... » (Histoire de France, édil. ISGZ, t. XI, p. GOJ). P. P. F. '

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