‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 225 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE III

) qu'une partie se joignant à l'eau venant d'en haut et à

\ ■ l'eau qui coule en bas, ou bien à la mer. Il suffit, en effet,

\ que la plus grande partie de la rivière, c'est-à-dire que

^ les côtes soient fermés par des rives, et qu'en compa-

] raison des terres, la rivière ne soit qu'un point très-peu

I étendu ' .

\ ^^^^- — Selon cet exemple, il semble que la mer puisse

j aussi être occui)ée i)ar celui qui possède les terres situées

• des deux côtés, encore que cette mer soit ouverte ou par

I en haut, comme un golfe, ou par le haut et le bas en

j forme de détroit, i)ourvu que cette partie de mer ne soit

j pas de telle étendue, ({u'étant comparée à la terre ferme elle ne puisse pas être censée en faire partie'^. Et ce qui

■ ' Les neuves ou rivières navigables qui coulent au milieu d'un État

s lui appartiennent incontestablement, et sont soumis à sa juridiction ex- 1 clusivc. Il en est ainsi alors même que In source et l'embouchure des fleuves sont en dehors des limites de cet État : il n'en est pas moins le maître de la partie qui s'y trouve enclavée, et peut conscquemmont en défendre ou en permettre l'entrée, suivant ses convenances ou son intérêt, à ceux (jui naviguent au-dessous de sa source ou au-dessus de son embouchure, et les assujettir à l'observation de ses règlements de douanes. Dans ce cas la libcrlc de la navigation fluviale ne peut être réclamée comme un droit parles étrangers, qu'autant qu'un traité la leur a concédée, soit gratuitement, soit sous condition. Le traité de Paris de 1814, art. 5 ; l'acte final du congrès de Vienne, art. 108 à 117 et 1 1 8, et le traité de Paris du 30 mars 185C, art. 15 et suiv., ont établi sur la navigation des neuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, des règles destinées à en consacrer la liberté et à en régler la police. (Massé, Le Droit commercial dajis ses rapports avec te droit des gens, etc., édit. 1861, t. I, p. 100). Voir : Vattel, Le Dr. des gens, édit. Guillaumin, t. I",' p. 559, 500 et la note; Maute.ns, Précis du Dr. des (jcns mod. de l'Eur., 1804, t. L, p. 134 et suiv., et la note de M. Vergé, p. 136; WiiEATOx, i:iém. du Dr. internat., t. I, p. 180 et 181. P. P. F.

'■^ « Les baies et golfes, dit Massé, font indubitablement partie de la mer territoriale, alors du moins qu'ils n'ont pas une étendue telle qu'il soit impossible d'eu défendre l'entrée du rivage. Il y a plus : lors même que l'ouverture du golfe ou de la baie est trop grande pour pouvoir être défendue du rivage, on doit encore, suivant Grolius, les comprendre dans

est permis en cela à un peuple ou a un roi, peut, ce semble, l'être aussi à deux ou ;i trois, s'ils veulent se rendre on même temps maîtres d'une mer ainsi enclavée; car c'est ainsi que les rivières (jui coulent entre deux peuples, ont été occupées par l'un et par l'autre, et ensuite partagées. IX. — Il tant avouer (pie dans toutes les parties de l'univers connues de l'enipircï ronudn, depuis les premiers temps jusqu'il Justinieii, c'avait été une maxime du droit des gens, que la mer ne pourrait jamais être occupée par les peuples, niênie (piant au droit de pèche '. Et il ne faut

la mer tcniloriulc, si, d'jipiLîs leur ùleinlue curn|iaiûe à celle des terres dont ils creusent les cûles, ils peuvent être censés faire partie du territoire, (îenc décision se l'onde sur une raison naturelle indi(iuée par IliiiiXKR {Delà saisie clex lidlimenis nculvc'!, part. I, cliap. viii.g 10). Les rades, baies ou {golfes ne sont un mouillage sûr (pie parce que les cotes voisines brisent les courants et les vagues, cl mettent les navires à l'abri de l'impétuosité des vcnls; de telle sorte ((ue les bàlimcnls qui viennent y mouiller sont sous la jirotectior. des cotes, et par conséquent (iu souverain de ces cotes, dont ils ne peuvent méconnaître la souveraineté dés qu'ils se placent sous son empire. Dans ce cas, on doit supposer une ligne tirée de l'un à l'aiilre promontoire, on des ilcs voisines qui les prolongent; et tout l'espace compris entre celle ligne et la Irrre fait partie de la mer territoriale, bien ([u'enlre cette ligne et la terre il y ail une distance |)lus grande que celle qui est mesurée par la portée du canon, ou déterminée par les conventions i)onr l'étendue de la mer territoriale sur les côtes droites (Azu.m, t. 1, p. 25 'i). » [Le Dr. cnmmcrcial dans ses rapp. avec le Dr. des gens, etc., l!S()l,t. I, p. 1)5, !)ii.) 1*. 1'. F.

' Grolius veut établir dans ce paragraphe cl ceux qui suivent, que depuis les temps les idus reculés jusqu'à l'époque de .lustinien, le droit des gens de l'univers romain a été fondé sur la grande maxime de la liberté des mers. Il est de fait (jue ce principe semble avoir été écrit dans la loi romaine. Voirie texte de Maucik.x, Dig., lib. I, lit. 'VIH, 1. li et le jiassage d'Ulpicn, cité par Grolius. Mais faut-il donner à ces textes latins plus de portée qu'ils n'en avaient dans la pensée des jurisconsultes du siècle de Marc-Aurcle'/ M. Caucby ne le croit point, et en cela le savant publiciste a parfailenuiit rai.^on. -< Sur quelles questions, dit-il, ces jurisconsultes avaient-ils a répondre? Sur de simides questions de droit privé ou de droit pnblic inléricur. Ils avaient en vue les procès qu'un particulier peut avoir avec son voisin, ou avec les agents de la naviga-

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