IIVUE II, CHAPITRE III
pas suivre l'opinion de ceux qui croient, que lorsque dans le droit ronuiin la iner est dite être commune à tous, on doit entendre qu'elle est commune aux citoyens romains (/. II, § 1 , Dif/csl.^ de rcr. dims ; § 1 , Inslit.^ de rer. divis.). Car, d'abord, les termes sont tellement généraux, qu'ils ne
lion ou (In ilomninc, au sujet de la |icclic diins une b.iic, ou de la possession Icniporairc d'une porlion de rivage, cl non les querelles qui peuvent s'élever de peujjle à peuple, louchant la libre navii,'alion de la vaste mer » {Le Dr. marit. inlernal., 18C2, t. I, p. 175 et suiv.). Le même auteur a résumé d'une manière Irès-lumincusc rélat de la jurisprudence romaine sur l'usage de la mer cl de ses rivages, ii l'éimcpie dont le Digeste nous oITre le laldeau. « Les rivages, et, jusqu'à un certain point, les portions (le mer qui les avoisinent, n'étaient pas cou.^idérés par la loi comme étant au nondirc des clioscs non susccjdihlcs di; propriété privée, et que par celte raison on appelait rcs nullina. On rangeait, au contraire, la mer -territoriale et ses eûtes parmi ces dioses couununcs qui api)articnnent à tous, en ce sens ([u'elles n'ont encore été occupées par personne, mais qui pourraient loinber en pro|iriclc privée, si une raison d'un autre ordre ne s'y opposait (/)iVy., lib. XLI, lit. I, I. 14). Or, cette raison, cet obstacle à l'occupation privée des rivages de la mer, c'était, suivant la loi romaine, l'usage public auquel ils devaient servir, et iju'il n'était pas permis de troubler ou de leslreindre, sans autorisation du magistrat, par des oïlrrprisc!! p/irticulicrcs. » [Dig. XLH5, lit. VHI, 1. /j.)
« A l'aide de ce |irincipe, toutes les solutions données par les jurisconsultes romains s'expliquent d'ellesmcines Quelqu'un a-t-il cunsiruit sur un rivage '.' L'édilicclui appartient tant qu'il subsiste {Dig., lib. XXXIX, lit. I, I. I, ^ 18); mais, s'il est détruit, la place qu'il occupai! redevient publi(pie, comme si elle n'avait jamais cessé de l'être (Dig , lib. XLI, lit. 1, 1. l'i). Celle faculté de bàlir sur le rivage n'est donc pas, en réalité, un droit parfait, dont on pnis.sc se prévaloir devant la justice, mais une simple tolérance, qui s'obtient par un décret du magistrat [Dig.,\\h. XLI, tit. I, 1. 50). S'agit-il de conslruirc dans la mer elle-même, et de prendre ainsi possession, par des pilotis, du .sol qu'elle recouvre? Il semble que la loi romaine se montre alors plus large ([ue pour les édifices construits sur le rivage, car elle n'exige pas aussi expressément une autorisation du préleur (lib. XLI, lit. 1, 1. 3U), mais clic vent (ju'on puisse s'ojjposer à la construction, on même la détruire, s'il devait en résulter un cmpêclieinent ou une gêne pour l.i navigation de la mer, ou pour la circulation sur le rivage, ou un dommage quelcon(|ue pour aulriii [Uig., lib. XLUI, tit. II, 1. 1, g 17). S'agit-il cnlin de iiêclicr sur le bord de la mer cl d'y traîner des likis'/ Le principe général posé par Marcicn, est (juc
comportent pas cette restriction. Tliéophile explique, en effet, la phrase latine « que la mer est commune à tous,» en disant qu'elle « est commune à tous les hommes. » Ulpien a dit que la mer est naturellement ouverte à tout le monde, et qu'ainsi elle appartient à tous, comme l'air [l. vendit...^ Digcsl. >om. prxd.). Gelsus, que l'usage do la mer est connnun à tous les hommes (/. III, ne quid in loco publico). De plus, les jurisconsultes distintçuent d'une manière évidente, entre les clioses publiques appartenant à un peuple, parmi lescpielles se trouvent les rivières, et les choses communes. C'est ainsi ([ue nous lisons dans les Institutes [De nr. divis., § 1) : «certaines choses sont, parle droit naturel, communes à tousles hommes (*), certaines autres sont publi(|ues. Sont communes à tous par le droit naturel : l'air, l'eau coulante, la mer et par conséquent les rivages de la mer. Quant à toutes les rivières et aux ports, ils sont publics. » Et on lit dans Tliéo|)lnlu: « les choses qui sont communes, de droit naturel, à tous les hommes, sont celles-ci : l'air, l'eau cpii coule toujours, la mer. » Il ajoute aussitôt a[)rès : « tous les llcuvcs et les ports sont [)ubUcs, e'est-à-tlire (pi'ils ai)partiennciit au peuple romain.»
cette pêche n'est interdite ;i pcisoiine {Dig., lit). I, lit. VIII, I. 'i). Mais, demande Ulpien, .. le proiiriétaiic d'une n7/a dont le vestibule s'avance sur les flots, n'aura- t-il aucun moyen d'empcclicr des étrangers de venir jeter leurs filets dans ces eaux qui semblent prcsiiue faire partie de son domaine? (Z^iV/., lib. XLVII, tit. X, i. 13, g 7.) L'usage protégeait celle prétention restrictive du droit commun, car Ulpien nous apprend que les propriétaires riverains s'opiiosaicnl à ces acles de péclie {Ibid.); mais entre une sim|ilc |)rclcntion appujée sur le l'ait, et un droit fondé sur la liberté naturelle et sur la loi, le prince des jurisconsultes de Romen'liésilc pas: il décide que le pécheur, troublé dans l'exercice de sa pèche, pourra repousserl'auteur de ce trouble comme élaul sans droit {Ibid.)» [Le Droit maritime inlcrnationnl, IBGÎ, t. I, p. 175 et suiv.). J\ P. l'.
(*) « Certaines choses sont à tous, dit Michel Attaliate, comme l'air, l'eau qui coule, la mer, le rivage de la incr. n Grotius.