‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 228 sur 294 · LIVRE 11, GlhVriTKE · texte numérisé non relu

LIVRE 11, GlhVriTKE

cela lut l'ait par Lucullus (') et par d'autres. Valère Maxime dit de C. Sergius Orata, qu'il «s'était fait des mers particulières, en retenant les Ilots dans des bassins» (lib. IX, cap. i). L'empereur Léon étendit, depuis, ce droit, contrairement aux décisions des anciens jurisconsultes (l. injuriarum [in fine); Dig. de injuriis), jusqu'aux endroits avancés (**), c'est-à-dire jusqu'au vestibule du Bosphore de Thrace, qu'il l'ut permis d'enclore par des barrages, appelés ETTo/àç, et de s'attribuer en propre '. 2. Que si un certain espace de mer peut s'ajouter aux

C) Varroii dit de lui (juc « L. Lucullus ayant près de Nazies creusé la montafjnc et conduit les eaux de la mer dans des réservoirs de poissons (pii avaient une espère de llux et de rcdux, se vantait de ne le pas céder à Neptune pour la iièclie. Plulanpie raconte dans la vie de ce personnage, qu'il avait entouré de ses maisons de campapnc des bassins d'eau de mer, cl des canaux pleins de poissons; et rpi'il avait construit des salles à manpcr dans la mer même. » i'Iinc û\t (lib. IX, caj». liv) que « Lucullus ayant creusé une montagne près de Kaples avec de prands frais, y fit entrer un détroit, et les eaux de la mer. Aussi le grand Pompée l'appelait-il un Xercès romain. Grotius.

(**) Voyez les noveiles de Léon {Nov. lvii, cii, cm, civ); Attaliate, l'racjmat., lit. XCVi ; IIaume.nopi'l, lib. II, lit. I, g Trepl TrpoOûcwv. Voyez aussi le {irand J. Cujas {Observât., lib. \1V, cap. i), Gkoths.

' Voir ^ IX, supni, note l. La uovelie Lvi de l'empereur Léon le Pbilosophe donna raison aux iiropriétaires de maisons de campaLine situées au bord de la mer, en leur reconnaissant la [iléuiludc du domaine utde sur les eaux de leur voisinape, peut-être à cause de l'impôt si»écial par lequel ils semblaient acheter ce droit de l'Ltat lui-même. « C'était, dit M. Cauchy, suivant toute apparence, à quelque concession domaniale de cette nature cpie le jurisconsulte Paul faisait allusion, plusieurs siècles auparavant, lorsqu'il parlait de particuliers ayant acquis un droit privé sur une portion de mer, et pouvant intenter l'action possessoire, si on apporlnir ipiebiuc trouble à leur jouissance. » Les auteurs qui ont combattu la liberté des mers, ont invo(|ué le texte de Paul comme pouvant servir de base à leur |irélention (Nute de Dcnys Godefroy, sur la l. 14, Di(j., lib. XLVII, titX). Grotius, au contraire, veut qu'on ajiplique la sentence de Paul à ces iictilcs baies de la mer ([ue de ricbes particuliers obtenaient la permission de clore dans leurs jtarcs comme une sorte de lac ou d'étang (Gauciiy, lib. citai., t. I, p. 178). P. P. F.

fonds des pavliculicrs, en tant qu'il y est enclavé, et de si petite étendue qu'il puisse être censé faire partie du fonds ; si d'ailleurs il n'y a là rien de contraire au droit naturel : pourquoi une portion de la mer enclavée dans des rivages n'appartiendrait-cUe pas au peuple, ou aux peuples, àqui,ou auxquels, appartiendraient ces rivages; pourvu que cette partie de mer comparée au territoire ne soit pas plus grande (juc le liras de mer comparé à l'étendue du fonds d'un particulier? On peut voir par l'exemple de la rivière, et par celui d'un bras de mer conduit dans une maison de eanq^agnc, que la circonstance que la mer ne serait point enclavée de tous côtés, ne saurait être un obstacle '.

3. Mais beaucoup de clioses que la nature permet, ledroit des gens a pu le défendre, en vertu d'un certain consentement commun. Aussi dans les lieux où un tel droit des gens a été en vigueur, saii» que l'on y ait dérogé par un consentement conmiun, une portion de mer quelque

' Le Icrritoiie maritime de lout Élut s'étend, en cITcl, aux ports, aux rades, aux Ijaics, aux goli'cs, aux eiiil)ouciuircsdcs fleuves, et à certaines mers resserrées dans les terres, ([u'on api^'llc mers enclavées, intérieures ou territoriales, |)Our montrer qu'elles tiennent encore plus de la nature du territoire que de celle de la vaste mer. Voir Wueaton, Éléments du, dr. internat., t. I, j). 1G9 cl suiv.; UvNKF.nsnoEK, Quxstio- 7mm juris put)lici, Mb I, cap. vin; idem, De dominio jnom, cap. ii; Yalin, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. V, tit. i ; Azuxi, Diritto maritlimo, pt. I, cap. ii, art. 3, g 15 ; Galiani, Dei doveridei principi neutrali in tempo diguerra, liv. I (cités par Wheaton); Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, cdit. GuiUaumin, ^ 126 et suiv., p. IGO et suiv,; Mautens, Précis dudr. des (jensmod.del'Eur., 2' cdit., 1864, p. I 11 et suiv., et la noie de M. Vcrj:é, p. 142. M. Hnutct'euille a démontré dans son important ouvraj.;c sur les Droits et les devoirs des nations neutres, que la souveraineté des mcr.s territoriales est une exception au principe de la liberté des mers, qui ré,>ulte de la loi primitive, et ([ue le droit secondaire consacre la propriété de ces mers, rcconniie par tous les publicistes (t. I, p. 82 et suiv., p. 87 et suiv.). Voir aussi nos annotations sur Vattei., Le droit des gens, cdit. Guillaumin, 18G3, t. 1, p. 578 et suiv., t. il, p. 1 16 cl suiv. P. P. F.

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