‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 230 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE III

des gens, dont nous avons parlé,s'y oppose'. Les Argiens, autrclois, se plaignirent aux Athéniens de ce qu'ils avaient permis aux Spartiates, ennemis d'Argos, de tra-

qu'il ferma le temple de Janiis, après avoir rétabli la paix sur la terre et sur la mer; » il en est (jucslion dans Suétone, qui dit, du même prince, qu'il « plaça une flotte à Misène, et une autre à Uavcnne, pour garder l;i nier Supérieure et la mer Inférieure. » Valcrc Maxime dit à Tibère : « Le consentement des dieux et des bonnnes t'a établi maître de la terre et de la mer. » Philon, parlant du même empereur, dit « qu'il clcndaii sa puissance sur la terre et sur la mer. » Le même auteur dit de Caligula, successeur de Tibère : « Caligula qui, après la mort de Tibère, reçut le pouvoir souverain sur terre et sur mer » Joscplie appelle Vesjjasien ; u le mailre de la terre et de la mer. » Aristide accorde le même titre à Antonin, dans plusieurs endroits. Procojie raconte que des statues de l'empereur avaient été représentées tenant le monde dans ses mains, « puis(iuc la terre et la mer lui étaient soumises. » Il est question dans une lettre de Louis II (a), d'un patricien, Nicétas, qui était mailre de la mer Adriatique. Constantin Monomaque est appelé dans riiisloire « empereur cl mailre de la terre et de la mer. «La mer Egée est placée au rang des provinces de l'emiiire romain. Procope [Gothic, lib. III) raconte (pie les Francs commandaient à la mer de Marseille et des environs. Sur le droit de la république de Venise, voyez Pauuta, lib. VII, el riiisloire particulière des Uscoques. On peut ajouter auxauteurs cités les jurisconsullcs modernes, sur les Décrétâtes, /h cap. F/ De Elcct.; Bautole, Angélus, Felinus, sur lib. V, tit. vi, De Judœis. Baluus, sur le titre du Digeste, De rer. divis., col. 2; Afflictus, sur le titre Qux sint rcgalia; Caciieranus, Decis. Pedemont., clv, n. 4, où il dit, d'après Daldc, que ce droitcst établi par touflemonde ; AlbéricGentilis, Advdcat.Uispnnic. i, 8 (b). Grotius.

' Wbeaton fait remarquer que Grotius «reconnaît à peine à une nation le droit de s'approprier les mers qui baignent ses cotes, quoiqu'il cite un grand nombre d'anciens auteurs, pour prouver qu'une prétention plus étendue avail été quebiuefois sanctionnée par l'usage, et qu'il [luisse être réclamé de cette manière plus d'une portion très-limitée. Grotius, dit Wlieaton, « parle toujours de pars ou portus maris, limitant ainsi ses vues à l'efTet de la terre avoisinante, en donnant une juridiction et pro|iriété nationale de cette nature » [Histoire des prntjrès du dr. des gens, 3« édit., t. 1, p. l'Ja). p. i> p.

(a) I.ctlro (le l'cnipcrciir Louis II à Basile, empereur d'Orient. (B.)

[b] f.i'lti' longue el fa.'^tidieuse note est, à elle .seule, lacriti(|uc l.i plus sévère de rénidition oxayéréc de notre auteur. l*. p. F.

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verser leur iner. Ils considéraient cette tolérance comme une violation du traité, aux termes duquel aucun des deux peuples ne devait permettre aux ennemis de l'autre le passai:;e à travers les lieux de sa juridiction. Et dans la trêve d'un an de la guerre du Péloponèse, il est permis aux Mégariens de naviguer sur la mer dépendant de leur territoire ou de celui de leurs alliés (Thucydide, lib. IV). C'est ainsi (pie Dion Cassius a [)arlé de « tuutcla mer qui relève de l'enqiire romain » (lib, XLVl). Thémislius dit de l'Emiiercur romain, (pie « la terre et la mer lui sont soumises. » Oppien s'adresse en ces termes à l'Empereur : « Sous tes lois, en elVet, la mer voulv, ses Ilots. «Dion de Pruse, dans son second discours aux habitants de Tarse, ra])porte (jue plusieurs privilèges lurent accordés à celte ville par Auguste, entre autres « la juridiction sur le fleuve du Gydnus, et sur la j)arlie voisine de la mer. » Et nous lisons dans Virgile : « Ce sont eux (jui devront tenir la mer elles terres sous leur em[)irc. » Aulu-Gelle parle ((des fleuves ([ui se jettent dans la mer api)artenaiil à l'empire romain » (lib. X). Strabon remarque que les habitants de Marseille lirenl des prises nombreuses dans des combats maritimes où ils avaient vaincu ceux qui leur avaient injustement disputé l'empire des mers. Le même auteur dit (jue Sinopc avait la jui-idiction de la mer entre les îles Cyanées (lib. XII).

2. La juridiction sur une portion de la mer [)araîl pouvoir s'acquérir de lu même manière ((ue les autres jurir dictions, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit i)lus haut, par le moyen des personnes et par celui du territoire. Par les personnes, lors(|u'une Hotte, ([ui est une armée maritime, statiomie sur queUpie point de la mef . Par

' Grolius prétend (m'uiic nation jieut aciincrir la souveraineté sur une portion de la mer, « ralionc posonaruin, ni si dassis, qui marilivius est cxcrcihis, aliqno iu loco maris se linbcal. » Mais, comme l'oliscrvc IrcS'Iticn nutlicrforlii, (iiioiiiu'il n'y ail jias ilc doute (imint à

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