LIVRE II, ciiArrruE m
le tciTitoire, lorsque du continent on peut donner la loi à ceux (|ui passent sur la i)artie voisine de la mer, non moins c(ue s'ils se trouvaient sur la terre elle-même '.
la jiiridiclion exclusive d'une nation sur ses flottes en pleine mer, il ne s'ensuit pas ([uc la nation possède la souveraineté sur cette partie de la I mer occupée par ces Holtcs. Ce n'est pas un droit de iiropriété perma- I nent ([u'ellc acquiert dans un lieu qui appartient en commun à tous les I hommes, cl dont ils peuvent tous se servir successivement i'Rutmer- ^ FORTii, Inslilutc!, vol. Il, I). U,c. 9, § 18 et 19, cite par Wueaton, Élém. I du dr. internat., t. I, p. 134). Sur la juridiction d'un État, soit en pleine mer, soit dans les mers territoriales, en matière criminelle, voir WiiEATON, Libr. et loc. citai. ; Uektauld, Cours de Code pi'nal, édit. 1859, p. l'i'i ctsuiv. P. p. V.
' La mer est lihre d'une manière absolue, sauf les eaux baignant les cotes, qui font partie du domaine de la nation riveraine. Ces portions de la mer sont, en effet, susceptililcs d'une possession continue; le peuple qui les possède peut en exclure les autres; il a intércl, soit pour sa sécurité, soit jiour conserver les avantages qu'il lire de la mer territoriale, à iirononcer cette exclusion. Le domaine maritime s'arrête à l'endroit on cesse la possession continue, où le peuple propriétaire ne peut plus exercer sa puissance, à l'endroit d'où il ne peut jilus exclure les étrangers, enfin, ,à l'endroit où leur présence n'étant plus dangereuse jiour sa sûreté, il n'a plus intérêt de les exclure. Mais jusqu'où se continue ce domaine maritime? Faut-il, avec Grotius, admettre qu'il soit |iossil)le de prendre iiossession d'une mer en y entretenant sur un point déterminé des vaisseaux de guerre? « Si ce mode de possession, dit avec raison M. Caucliy, était admis comme suffisant pour faire acquérir des droits sur telle ou telle ])orlion de la vaste mer, tout le système sur lequel repose la lilicrlé maritime serait renversé... Il faudrait en revenir à prétendre (juc l'État qui posséderait le jilus de vaisseaux, aurait droit aussi à posséder une part proportionnellement plus grande des océans qui baignent ses rivages. C'est ainsi que certains publicistcs avaient admis des mers territoriales de GO et 100 milles d'étendue. Voir, sur ce sujet, AzuM, t. I, p. "43 et suiv.; De Rav.neval, Institutions du droit de la nature et des gens, 1831, t. I, p. 300; Le Dr. maril. internat., t. Il, p. 150 et suiv. Grotius décide avec plus de raison, à la fin de ce paragraphe, qiic l'acte de possession par leipiel un souverain peut retenir une mer territoriale sous son domaine, doit partir de la terre ferme. La découverte de l'artillerie a donné, dans nos temps modernes, un moyen de résoudre ce problème. Tout l'espace parcouru par les projectiles lancés du rivage protégé cl défendu par la puissance des ma I. 211
LE DROIT DE LA GUERRli ET DE LA PAIX.
XIV. — Aussi celui-là n'agira point contre le droit de la nature et des gens, qui, acxîcptant la charge de protéger et d'aider la navigation par le moyen de i'eux nocturnes et de balises indi([nant les écucils, aura imposé un impôt raisonnable (*) aux navigateurs. Telle fut la conlri-
chiiies de guerre, est rcgiirdé comme tcrrilorial, et soumis au domaine du m,iitre de la rôle. La jilus t,'raude porlée du canon monlé à terre est donc réellement la limite de la mer territoriale. La plupart des traités ont adopté celte règle, lluliner, Uynkzershoék, Valtel, Galiani, Azuni, Kliiber, et presque tous les i)ul)licisles modernes les plus estimés, ont pris la portée du canon comme la. seule limite de la mer territoriale (jui fût rationnelle et conforme aux prescriptions du droit primitif. Celte limite naturelle a été reconnue par un grand nombre de peuples, dans les lois et règlements intérieurs. Voir notamment les traités qui ont constitué la neutralité armée en 1780, et les règlements iiarticuliers suivants, cités par M. Hautefcuille : Toscane, l" août 1778, art. 1"; Gènes, l" juillet 1779, art. 1"; Venise, 9 septembre 1779, art. 9; Russie, 13 déc. 1787, art. l; Autriclie, 7 août 1803, art. Il [Dr. cl dev. des nal. neutres, t. 1, p. 89, 90 et suiv.). Voir sur cette (jucstion : UiiuNEK, De la saisie des bâtiments 7iculrcs. t. 1, p. I, cli. m, g 5; BynkersiiOEK, De dominio maris, cap. ii, ^ 5; Galiam, De doieri de principi ncutrali, part. 1, cap. 10, § 1 ; Azu.m, Droit marit. de l'Europe, pari. 1, cbap. II, art, 2, ^ 15; KLiinr.n, Droit des {jens moderne de l'Europe,^ édit. Guillaumin. 18G1, g 130, p IGl et les noies, \>. 102 et 163; Mar- TE>s, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. Guillaumin, 2" édit. 18G4, g 40, t. I, p. 141, et la note de M. Cb. Vergé, ji. 142 et suiv.; voir aussi Vattel, Z,e Droi? de* (/e?is, édit. Guillaumin, 18G3, liv. I,ch.xxiii, g 288; t. I, p. 577 cl notre note, p. 578 et suiv. P. P. F.
(*) Les lUiodiens autrefois exigèrent un impôt des iles jusqu'au phare d'Alexandrie, suivant le témoignage d'Ammien (a), lib. XXII. César dit des Yénètes qui se trouvaient dans la Gaule, que « bien ([uc leur mer soit foit impétueuse et toute ouverte, et (ju'il n'y oit que peii de porls, ils tirent tribut de presque tous ceux qui naviguent dans celle mer. » Florus dit des Romains: «Ce noble peu|)le rougissait de voir qu'on lui eut enclavé la mer, pris ses iles, et imposé des tributs (|u'il avait coutume d'exiger des autres (h). » Pline, (lib. VJ, ca]». xxii) parle d'Annius Plocainus qui avait acheté au fisc le péage de la mer Rouge. Le même, dans le chapitre sui-
((j) Ainnilcn Marcellin. (B.)
(&) n s'^ïii des Carthaginois, cl non des Ronul.is, fait observer Barbeyrac.