‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 232 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE III. 45J · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE III. 45J

bution qtic les Romains exigeaient sur la mer Erythrée, pour subvenir aux Irais de l'armée navale qu'il fallait entretenir contre les incursions des pirates (Pllxe, lib. XIX, cap. IV ; Strabon, lib. XVII) ('); tel était le droit que les Byzantins levaient à l'entrée du Pont-Euxin (*), et que déjà autrefois les Athéniens, après s'être emparés de Ghrysopolis, avaient imposé sur la même mer, au rapport de Polybe, ([ui parle de l'un et de l'autre; tel était le droit que les mêmes Athéniens avaient ancieimemcnt exigé sur rilellespont, selon le témoignage de Démoslhènes contre Leptinef*), et que Procope, dans son Histoire secrète, dit (|ue les enqicreurs romains ^ levaient de son temps 2.

vaut, parlant de la mer sur laciuellc on navit;ue vers l'Inde, rapporte que, «cluKiue année, on fait |)arcourir cette mer par des cohortes d'arciiers' car elle se trouve infestée jiar d'innombrables piialcs. » Vovcz d'excellentes discussions sur la mesure d'un semblable impôt, dans la vie d'Ëlisnbetb, par Cambden, sur l'année 158-2 et 1G02. Grotius

' Dans toutes les éditions il y a ici en marge : Stradox, lib. .XVIJ, et Pline, lib. XIX, cap. iv. Le premier passage se trouve p. 1149, c. éilit. Amst.; p. 708, Paris; mais pour l'autre, il n'y a rien de semblable; el notre auteur avait sans doute dans l'esjirit les passages de Pline, qu'il a <lcpuis cités dans la note précédente. (Baubeyrac.)

(*) Ilérodien parle de cet impôt exigé par les Byzantins, dans la vie (le Sévère. Proco|ie, el dans son Histoire publique, et dans son Histoire secrète, fait mention de l'ancien péage levé sur l'HelIcspont, aussi bien que du nouveau établi à l'entrée du Pont-Euxin et dans le détroit de Byzance ïhébpbane nous apprend qu'on levait le péage de Byzance près du temple de Blaqucrnes, et celui de l'Hellespont, à Abydos. Agathias (lib. V), appelle l'impôt d'Abydos, Ac/caTeuroptov, c'est-à-dire impôt du dixième, hcne le diminua. L'empereur Emmanuel Comnènc accorda à (luclqucs monastères des revenus maritimes, comme nous l'apprend I^alsamon {lu Concil. Cliakcdan., can. iv, et synod. VU, can. xii).

Grotius.

('*) Il dit, dans le même endroit, qu'après avoir pris possession de lîyzanre, les Atliéniens devinroni maîtres de l'Hellespont. Le scboliaste Ulpien dit ((u'il y élait payé un dixième. Grotius.

^ GrolMis, dit .\r Hauteleuille, a commis ici une grave erreur. Après avoir iTcoinni ,\uo In navig.iiion d'un détroit non soumis à la souvcrainet;

45'2 LE DROIT DE LiV GUERllE ET DE LA TAIS..

XV. — I. On trouve des exemples de traités par lesquels un peuple s'oblige envers un autre peuple à ne point naviguer au delà d'une certaine limite. C'est ainsi qu'il avait été convenu autrci'ois entre les rois voisins de

est libre et commune à tous les peuples qui y ont intérêt, il accorde à la nation niailresse des deux rives du détroit le pouvoir d'imposer à ceux . qui font usage du passage connnun, certains droits de péage, sous prétexte de l'indemniser des Irais de feux, de baliscsc tau très précautions prises dans , l'intérêt de la navigation. (>elte opinion, si elle était admise, renverserait toutes les règles sur lesciuelles repose la liberté de l'Océan. Mais il suffit de l'énoncer pourvoir combien elle est peu fondée. Grotius en citant les exemples des droits imposés par les peujjlcs anciens sur le péage de plusieurs détroits, eut dû remarquer que, d'une part, ces détroits étaient sous la domination réelle et légitime de ces peujjles, les macbines de guerre alors en usage pouvant, selon leur désir, interdire le ])assage; de l'autre, et surtout, que l'établissement de ces péages, alors que les rives de la mer intérieure n'étaient pas en la puissance de la nation maîtresse du détroit, était une injustice. Ces faits, les citations empruntées aux livres saints cl aux auteurs profanes, prouvent de l'éruilition, mais n'établissent pas le droit, ils ne sont d'ailleurs prescpic toujours (pie des violations de la loi naturelle, dont les dispositions, souvent méconnues dans l'usage, doivent être rai)pclces et appliipiées avec soin, aujourd'bui i[ue toutes les nations dit enfin ouvert les yeux sur leurs devoirs, sur leurs droits et sur leurs véritables intérêts. La nier libre, le détroit doit être libre; la mer commune à tous les peuples, le détroit doit être commun à tous les iieuples. Le droit de passage n'est pas une servitude, car la loi internationale ne reconiiait pas cette intervention de la loi civile; elle n'a jamais créé de démembrement de la jiropriété. Le peuple riverain du détroit ne peut donc ricii faire qui tende à restrcimlrc ou à gêner la libre circulation sans violer le droit primitif, à moins qu'il n'y soit autorisé par des traités spéciaux, et que le consentement des deux parties continue à exister, (juant aux droits de feux, de balises cl autres établissements faits dans l'inlérêl de la navigation, ils ne sauraient être légitimement exigés ipie dans le cas où les nations intéressées auraient elles-mêmes demandé, ou du moins consenti, que les fanaux fussent construits, les feux entretenus, les balises placées, etc., à la cbarge de payer les droits. Les dépenses nécessaires pour faciliter la navigation sont la consécpience naturelle de la |iroiiriété, et, par conséqueiil, doivent rester exclusivement à la cbarge de la nation propriétaire des rivages du détroit, sans pouvoir donner ouverture à aucune espèce de réclamation. Si la nation souveraine trouve celte propriété onéreuse, elle

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