LIVRE II, CILUMTRE
OU les alliés des Romains ne navigueraient point au delà du Cap-Beau, à moins d'y être poussés par la violence de la tempête ou l'effort des ennemis; et que ceux qui seraient violemment jetés sur ce promontoire, n'y prendraient que les choses nécessaires, et s! en éloigneraient dans le délai de cinq jours (Polybe). Dans le second traité (*), il avait été stipulé que les Romains ne pousseraient point leu rs courses, et n'iraient point faire le commerce, au delà du Cap-Beau, de Mastie' et de Tarséïc. Dans le traité de paix avec les Illyriens, il était dit que les Illyriens ne navigueraient point au delà de Lisse avec plus de deux chaloupes, lesquelles seraient même désarmées (Ai^riA.x., llhjr.). Dans la paix avec Antiochus, ce dernier s'était engagé à ne point passer en deçà des promontoires de Calycadnc et de Sarpédon, en faisant une exception pour les vaisseaux portant le tribut, des ambassadeurs ou des otages (Tite-Liye, lib. XXXVIII).
vers l'ilc (le Sardaipnc ou au delà des colonnes d'Hercule, étaient coulés à fond. Grotius.
(*) il y avait aussi dans ce traité, que les Romains ne pourraient aborder en Afrique, ou en Sardaifine, à moins ([uc ce ne fut pour se pourvoir (le vivres, ou pour radouber leurs vaisseaux. Ajirès la troisième guerre t'uni([ue, on se plaipiiit du sénat carlliapinois, de ce que, cçutraircment au traité, il jiréparait des vaisssaux et une armée navale. Tile-Live en fait foi (lil). XLVIU et LIX). 11 y a quekiue cbose de semblable dans le droit que le sultan d'Épypte a obtenu des Grecs, en vertu d'un traité, de pouvoir tous les ans envoyer deux vaisseaux au delà du Bosphore. Ce détail se trouve dans Gréfroras, lib. IV. Le traité de paix conclu autrefois avec Antiochus, contenait la disposition (juece prince ne posséderait pas plus de douze vaisseaux de {.'uerre (Appian., De bell. Syriac ). L'entrée du golfe Adriati(iue est interdite aux vaisseaux de guerre par les Vénitiens, en vertu de traités. Voyez de Thou. lib LXXX, sur l'an loS'i. Grotils.
• Grotius, dans toutes les éditions, avait laissé Massiam [tour ^I as liam; de même ([ue dans la période suivante, Lessum pour Lissum. 11 y a dans Polybe, 1(^0) TOÎi AiazoZ, lib. II, cap. xu, et c'est de là (pie notre auteur a pris l'article du traité conclu avec les Illyriens; quoiqu'en marge il cite seulement Appicn d'Alexandrie, qui rapporte la chose un peu autrement. fBARBEVRAC).
2. Mais cela ne montre pas que l'on soil maître de la mer, ou du droit de naviguer. Les peuples peuvent, on effet, comme les particuliers, se relâcher conventionncilement, non-seulement' du droit ([ui leur appartient ou propre, mais encore de celui qui leur est commun avec tous les liouimes, en laveur de celui qui y a intérêt. Lorsque cela a lieu, il laul dire ci' (|ue répondit Ulpien dans cette espèce où un Tonds avaii été vendu, sous la condition ([u'on ne pécherait point au thon au préjudice du vendeur : il est inqiossible de soumettre la mer à une servitude, mais la bonne loi du conlrat demande que la condition de la vente soit observée '. Ainsi donc ceux qui
' Les iicuiilcs iiL'iiveiU-il renoncer à la mer? l'cuvent-ils la céder ronime la lerreï (iiotius parlani de (]iicl(|ues U'aités portant renonciation par l'une des parties à la faculté de naviguer dans certaines fé{:ions Je rOcéan, déclare ces traités oldiuatoircs, non comme imposant une servitude à la mer, mais comme comlition de i)onne foi de la convenliou. VaUel, après lui, a enseii;né (pi'une nation peut nnioncer à l'usa^re de la mer par des traités qui sont oMij-'atoircs (Le Dr. des gens, liv. 1, cli. xxiii, g 284, cdit. Guillaumin; t. 1, p. 573, et la note, p. 374). Montesquieu a dit : « Les nations, (pu sont à réjzard de tout l'univers ce que les particuliers sont dans un Ltat, se f:ouvernent, connnc eux, par le droit naturel et par les lois (pi'elles se sont faites. Un |)euple jjcut céder à un autre la mer, commail peutccder la terre » {Iisprit des lois, liv. XXI, chap; xxi, édit. in-4°. Amstcrd., 1758, t. 1, p. 519, 520). Les adversaires de la liberté de la mer se sont emparés de cette erreur, et l'ont ex|iloilée au profit de leur opinion. M. Hautcfcuille fait d'abord remarquer ipie tous les traités cités par (irolins sont anciens, et remontent au moins au Icnijis de l'empire romain, c'est-à-dire à une époipic oii le droit maritime était encore dans son enfance ; (pie tons sont des traités iné(j;aux, conclus après des puerres désastreuses, et dans lesquels le vainqueur imposait la loi au vaincu. L'arpument qu'on pourrait tirer des lois civiles serait complètement mal fondé; d'abord, en {rénéral, |iarce (pic les lois civiles ne peuvent en aucun cas être invoquées entre les nations libres et indépendantes; ensuite, et dans l'espèce citée par Grotius, parce que le droit de péclie, d'après le droit civil, est dans le commerce; que, par conséquent, il peut être la propriété de quelques citoyens, et (pi'il est susceptible de faire l'objet d'une vente, d'une location, etc. Ulpien, ré|)ondant sur le droit civil, avait raison de donner sa solution ; mais elle ne saurait être appli-