‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 235 sur 294 · LIYRI'; II, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIYRI'; II, CHAPITRE III

sont en possession, et ceux qui succèdent à leur droit, sont obligés ' (/. vcndilor..., Duj., commun, prœd.).

XYl. — 1 . Il y a souvent contestation entre des peuples voisins, pour savoir si toutes les lois ([u'une rivière a changé son cours, elle change aussi la limite de sa juridiction, et si ce qu'elle ajoute k ses bords accroît à ceux au territoire des([ucls elle ajoute. Ces différends doivent èlre décidés par la nature et par la manière de l'acquisi-

(]uce au droit international. L'oi)inion du savant jurisconsulte romain eût été difTérente, s'il s'était a</{ de la validité de la cession par un individu à un aulrc du dtdit qu'il possédait, avec tousses concitoyens, de passer sur uu chemin puliiic. Il eiitd'claré celle cession nulle, car le chemin juihlic cl même le droit d'y passer, d'en user, ne jieuvenl être dans le commerce. Ur la mer est le }:raiul chemin de toutes les nations, la seule voie de communication entre toules les rc^'ions de l'univers. INi cette vaste route, ni son usaj-'e ne sont dans le eonuuercc ; ils ne sauraient donc devenir la matière d'aucune transaction. Si on admettait d'ailleurs que le droit d'un peuple à l'usaj^e de l'Océan puisse être vendu, cédé, abandonné, il faudrait admellrc nécessairement qu'il peut être eontjuis. Dès lors la liberté de la mer n'existerait plus, et l'Océan deviendrait, comme la terre, la pro- |)riété du plus fort. M. Hautefeuille applique les mêmes arguments, et à bien plus Ibrte raison, aux conventions inégales, arrachées par la violence ctcpii, |iar leur nature même, n'ont de durée ([ue celle des circonstances (lui lesontfaitnaitre.il enseigne enlin (jue bien loin (jue la mer, ni st)n usage, suit suscc|itible de devenir l'apanage, la propriété d'une nation en vertu des traités, ces traités ne peuvent dé[>ouillcr un seul peuple de ses droits naturels sur l'Océan. Droits et devoirs des nations neutres édit. (iuillaumin, 1858, t. I, p. 72 ctsuiv. Voir de Uaurère, Delà liberté des )ners, t. I, cité par M. Hautefeuille. P. P. F.

' Le cas spécial auquel il est fait allusion dans ce passage, sert de texte à Ulpien jiour établir, de la manière la plus nette, son opinion sur la nature de la mer. Un particulier, proi)riétaire de deux domaines situés surla même baie, avait vendu l'un et gardé l'autre, en imposant à l'acheteur la condition de s'abstenir de la pêche du thon sous ses vues. Ce contrat, disait-on, est nul de plein droit; car on ne peut, par contrat privé, créer une scrviludesur la mer. Uliùen répond que le principe est incontestable; mais la bonne foi ne permet pas, suivant lui, que l'acheteur puisse se soustraire à l'obligafion personnelle qu'il a contractée. Voir CaijOiiv, Libr. citai., t. 1, p. 176, 170. P. P. F.

■^ Uig., lib. VIII, lit. IV, I. 13. P. P. F.

tion. Les géomètres nous cippreiiiiciit qu'il y a trois sortes d'héritages (Jul. Frontin.) : le fonds divisé et assigné^ (jue le jurisconsulte Florcntinus appelle iimilê [L. in agris limitatis..., Dig., de acqûir. rcr. domin.^), parce qu'il a pour bornes des limites faites demain d'homme^; le fonds assigné par lotalitc^^ c'est-à-dire renfermé dans une certaine mesure (*), dans une centaine d'arpents, par exemple, ou compté par arpents; les terres arci finies, ainsi nommées, selon Yarron, parce ([u'cUes sont entourées de bornes propres à repousser l'ennemi; des bornes naturelles, j'entends, telles ({ue des rivières et des montagnes (**J. Âggenus Urbicus appelle ces dernières : terres sujettes à occupation \ parce que ce sont le plus

'Dip, lib.NLI, tit. 1,1. IG. I'. P. F.

3 Suivant Groiiovius, il n'est pas vrai (juc les terres limitées lussent ainsi appelées parce que, Jans leur étendue extérieure, elles étaient environnées de limites faites de uiain d'homme ; mais parce que toute leur étendue extérieure et intérieure était coupée it divisée par des limites qui distinpu:iient les arpents ou les centaines d'arpents, dont on devait faire la répartition entre cliacun de ceux à (pii on distribuait ces terres. Du reste, ces sortes de terres pouvaient être bornées par une rivière, et, dans ce cas-là, les portions assif;nécs à tels ou tels s'étendaient quelquefois jusqu'il la rivière qui leur servait de limites. (Daubeyrac.)

3 C'étaient celles que l'on donnait en gros à une ville ou à un pcupICr sans les partager ; en sorte qu'elles ap[)artenaicnt au public, et non à aucun iiarticulier. (Haubeyrac.)

(') Yoyez-en un exemple dans Servius sur l'é^lo^iue, JX (a). Grotius.

(**) Tacite dit de la Germanie ■• ([u'elle est séparée des Sarmales et des Daces par une crainte réciproque ou par des montai nés. » Pline, parlant des Alpes, dit: u ISous Iransporlons ce ([ui avait été établi pour servir de bornes entre les nations (lib. XXXVl) (h). Guotius.

'' Endroit romain le propriétaire de tout fonds riverain prodtait-il de

(a) Mais il s'agit là de terres limitées, puisqu'il s'agit do celles qu'on prit aux .Marlmians, pour suppléer à ce qui manquait au territoire de Crùmono, qu'Auguste lit di.stiibucr à .SCS siiltlat.s. (B.)

(6) « Eve/iimvs, « dit le texte de Pline; mais Barbeyrac remplace ce mot par « evdlimus. » Ils s'agit, en effet, des pierres, < t surtout des marbres qu'on enlevait aux montaRnes, et l'Iiisloricn les reprosenlc coninic dos bornes naturelles qu'on aurait dû rospcctur. Le sens serait donc : « Nous arrachons les bornes que la nature avait plantées pour séparer les peuples. » V. P. F.

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