‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 237 sur 294 · LIVRE II, CHATITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHATITRE III

conséquent, comme un lleuve se perd si on le barre par une digue vers le haut de son cours, et comme il en naît un nouveau si on détourne son eàu dans un canal fait à la main: de même si, abandonnant son ancien lit(*), un fleuve vient à s'élancer autre part, ce ne sera plus celui qui existait auparavant, mais un fleuve nouveau, l'ancien étant tari. Et comme, si le tlcuvc s'était desséché, le milieu du lit qu'il aurait occupé auparavant demeurerait la limite de la juridiction, parce qu'il faut supposer que rinteulion des peuples avait été de le prendre pour borne naturelle, de telle sorte (pie s'il venait ii cesser d'exister chacun conserverait ses possessions, il en sera de même dans le cas de changement de lit ' (/. III, § 2, Difj., de aq. quolid. et aeslivd '^).

2. Or, dans le doute, il faut présumer que les États aboutissant à une rivière ont des frontières arcifinics^ parce que rien n'est plus propre à la séparation des juridictions que ce qu'on ne peut point librement franchir. Il arrive, en eirct, rarement que les États soient limités par des bornes, ou compris dans une certaine mesure ; et : (juand cela a lieu, ce n'est pas tant en vertu d'une acqui-

(*) Comme fil le fleuve de Bardane (a), au rapiiort d'Anne Comnène, lib. I. Grotils.

' Si la rivière qui sépare deux États modilie son cours en se retirant d'un côté pour se porter de l'autre, le terrain qu'elle abandonne accroît au territoire qui y est contigu, et les droits ijui compétent à chaque peuple suivent alors la rivière ou le fleuve dans ses mouvements. Mais si elle chance complètement de lit, la limite des deux États ne change pas; elle reste à la place où elle était antérieurement. Alors, les droits qui appartenaient sur la rivière à celui dont die limitait le territoire, passent à celui dans le territoire du(|uel elle s'est creusé un nouveau lit (Massif, Le Droit commercial, de, èdit. cit., t. I, p. 99, 100; Mautens, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. Guillaumin, 2« édit., g .39, t. I, p. 134 et suiv.). P. P. F.

^Dig.,iib. XLII, tit. XX. P. P. F.

(a) Ou phuùt ^arc/are. (B.)

LE DROIT DE LA GUERRli ET DE LA PAIX.

sition originaire, que par l'effet d'une concession accordée par autrui.

XVIII. — Mais quoique, dans le doute, ainsi que nous l'avons dit, les juridictions de deux peuples s'étendent des deux côtés jusqu'au milieu du lleuve, il a pu cependant arriver, et nous voyons que cela est arrivé dans quelques endroits, que le lleuve, dans sa totalité, appartienne à un seul côté : parcecpie l'autre Étal, par exemple, n'a acquis la juridiction de la rive opposée que plus tard, son voisin étant déjà en i)Ossessi()n de toute la rivière; ou parce (fue les choses ont été ainsi ré{:;lées entre eux par des traités '.

XIX. — 1 . Ce qui mérite aussi d'être observé, c'est qu'on doit rc}j;arder comme originaire, même l'acquisition des choses qui ont eu un maître, mais qui ont cessé d'en avoir, soit parce qu'elles ont été abandonnées, soit parce (ju'il ne reste plus personne de ceux (|ui pourraient avoir sur elles un droit de pruj)riété '■^ ; car elles sont alors retournées à l'état dans lecpiel les choses s'étaient trouvées au commencement^.

2. Mais il faut remar(|ueren même, temps, que quelquefois les premières ac(piisitions (»iit été laites par un

' La l'èglc (l 'après laiiucilo le flciivo (iiii sqiaro dmix Klats apparliciil à l'un et à l'autre, cesse, dit M. Massé, cl le lleuve aii|)arlieiit en entier à l'un ou à l'autre, si l'un ou l'autre a en sa faveur un titre ou une possession contraire (Merlin, Report., v" Hivicrc, {i 1, ii. 4; IIveuon. de MoME UnixiANo. Traité des humes cl limites). C'est ainsi (ju'un arrêt (lu Conseil, du 22 janvier 172G, rendu à une époque où le cointat d'Avignon appartenait au pa|)e, décida que le Rliouc, (jui formait la limite séparativc des deux territoires, appartenait en entier à la France, et que le pape n'y avait aucun droit (/,c droit commercial, etc., édit. citée, t. I, p. 98, 99). 1». P. F

2 « Parce que les maîtres ont lait défaut, » dit le texte de Grotius; mais pour compléter le sens, nous avons cru devoir recourir à cette périphrase empruntée à Harbeyrac. P. l\ V.

^ Voir : Ki.iJDEit, Droit des (jens moderne de }' F.urope, édit. Guillauaiin, ItiGl, l 1 iO, p. 177 et la note, |i. \'ih. \\ P. V.

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