LIVRE II, CHAPITRE IV
vent impossible d'éviter sans un semblable abandon '. 2. Pom* ce qui est du pouvoir, bien qu'ordinairement on y attache un grand prix, nous devons savoir que c'est un grand fardeau, et que lorsqu'il est mal exercé, il rend l'homme responsable devant la colère divine. Or, comme ce serait une chose dure, que des individus se prétendant tuteurs d'un pupille, plaidassent à ses dépens pour voir qui des deux aurait la tutelle ; ou que des matelots — suivant la couqïaraison dont se sert Platon à ce sujet (lil). I) '^, — disputassent, au péril du navire, pour savoir (pii d'iînlre eux serait chargé (U; prélérence de tenir le gouvernail; de même, ceux-là ne sont pas toujours dignes d'éloges (|ui, aux risc|ues des plus grandes calaslrophes, et souvent au prix du sang d'un peuple innocent, sont ])orlés à se disputer le gouvernement des intércMs de c(! peuple^. Les anciens louent cette parole
' Ce passnge de Grotius |)arait s'apiiii((uer à la juslitication de la prescription ac(iiiisitivc au profil du possesseur de mauvaise foi. Mais Grotius use ici d'un raisonnement plus chrétien (jue juridique pour justifier cette prescription, en disant (|u'un homme ne doit pas tellement tenir à son hicri, qu'il veuille faire rester perpétuellement le détenteur en péché mortel, plutôt que d'y renoncer en sa faveur. « Si l'usurpateur vcutsauver son âme, fait ohserver avec esprit Bélime, il n'a pas de moyen plus simple ([ue de me rendre ce qui m'appartient; et, s'il ne le veut [las, je ne vois i)as pourquoi je serais ohligé de l'cmpéclier d'aller en enler à mes dépens» {Plnlosnphic du Droit, t. II, p. G96). N'est-ce pas le cas de répéter avec Bentham : « L'àj^'e de Nestor ne devrait pas suffire pour assurer à l'usurpateur le f^age et le prix de son iniquité. » {Traité de Législation, t. I, p. 280). P. P. F.
2 Grotius cite en marge le livre 1, sans marquer si c'est du traité de la République, ou de celui des Lois. « Je m'imagine, dit Barbeyrac, qu'il a voulu parler du i)remier livre de la République, dans lequel le philosophe emploie souvent le conqiaraison d'un pilote et des naulonniers, avec le gouvernement d'un Élat, mais non pas en rappliquant au sujet dont il s'agit. » Barheyrac renvoie aussi au livre VI du même traité.
■' (>ombien cette pensée de Grotius ne trouverait-elle pas son aiqdication encore dans notre époque contemporaine, si travaillée par les ambitieux de toutes les écoles et de tous les partis 1 P. P. F.
d'Antiochus, qui remercia le peuple romain de ce que,, délivré des soins d'une administration trop étendue' (*), il jouissait de moins vastes Irontières (Gicer., pro Dcjolar.; Yaler. Maxim., lib. IV, cap. i). Parmi beaucoup de sages pensées de Lucain, celle-ci ne tienl pas le dernier rang : « Faut-il donc amasser une si ample moisson de nouveaux crimes, pour savoir qui des deux commandera h Rome ? A peine dcvrait-oii achètera ce prix, le bonheur de n'avoir ni l'un ni l'autre pour maître 1 »
3. Il importe d'ailleurs à la société humaine que le pouvoir soit établi d'une manière; assurée, et mis à l'abri du hasard des rivalités. Or, les présomptions qui tendent à l'utilité de cette société, doivent être regardées comme favorables. Si Aratus de Sicyone (") a pensé qu'il y avait de la dureté à ébranler des possessions particulières de cinquante ans, combien plus ne i'aut-il pas adopter cette maxime d'Auguste, ([ue celui-là est un homme de bien et un vrai citoyen, qui ne veut point changer l'état présent de la république, cl (pii, suivant les termes d'Alcibiade dans Thuf^ydide, « conserve la lornie du gouvernement telle qu'il la trouve. » C'est ce ([u'isocrate appelle, dans son discours contre CallinuKine, « maintenir le gouvernement présent. » Dans son discours aux Romains contre Rullus, Gicéron dit aussi (ju'il convient au protecteur du repos et de la concorde, de détendre en tout temps l'état de la républiipie, (piel (pi'il suit ; et suivant
(*) Jonathan, lils de Saiil, semble avoir été dans ces sentiments.
GUOTIUS.
{**) C'est ainsi qu'à Athènes, lorsque la paix lut laite, Tlirasybule laissa les possessions comme elles étaient (u). Giiotius.
(a) « Je 1)0 sais, ditUarbcyiac, oii l'auteur a Irouvù ce <)u'il dit du Tlirasybulc... Je suis fort trompe s'il n'a confondu avec un article de la paix d'Albèucs, ce qu'il avait lu dans Tliucjdidc, an sujet de la p;iix de Sicile, par laiiucUe il fut convenu i\\i<^ chacun demeurerait en iiosscssinn de ce qu'il tenait (lib. IV, cap. LXV). » Histoire de la r/ucrrfi du l'éloponrxc. tr.i(iiu-,i. de A . Bétant, édit. Harbctto, 18fi.î, p. 227. 1'. P- V.
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Tite-Live, tout homme de bien se contente de l'état présent des choses (Ub. XXXV).
4. Quand même ce que nous venons de dire n'aurait pas lieu, on pourrait cependant opposer à la présomption que chacun est censé vouloir conserver ce qui lui api)articnt, cette autre présomption plus forte qu'il n'est point croyable que personne laisse écouler un long espace de tem])s, sans donner aucun indice sui'lisant de sa volonté (*) (Auii. DE Glavasio, in sumnia; verb. Inventa).
IX. — Mais peut-être peut-on (hre, non sans quelque probabilité, (|ue ce n'est point ici une simple présomption ; mais (juc c'est le droit des gens volontaire qui a introduit cette loi (**) (ju'une i)ossession immémoriale non interronq)ue, ni troublée par un appel à des arbitres, opérerait .translation pleine et entière de la propriété'. Il y a lieu de croire, en elfet, que les nations sont tombées d'accord sur ce point, puistjue c'était une chose qui intéressait au plus haut degré la paix commune. C'est avec raison que j'ai parlé d'une possession non interrompue, c'est-à-dire, selon l'expression de Sulpicius, dans Tite-Live : « d'une seule et continuelle suite de droit, dont on aurait toujours joui, sans aucune interruption » (lib. XXXV). Le même personnage parle ailleurs « d'une perpétuelle possession que personne ne révoque en doute. » Car une possession dont on jouit par intervalles,
(*) CnA^■TZlus, Saxonic, lib. XI, n°' 10 et 13. Grotius.
(**) Gré^oras rapporle que les empereurs grecs avaient donné la ville de IMiocéc aux ancêtres de Catanas, à la condition que chaque successeur déclarerait par écrit qu'il ne tenait celte ville ([u'à titre d'administrateur, de |)eur qu'avec le temps une longue possession n'éteignit insensiblement le droit de l'empereur. GnoTius.
' Cette loi du droit des gens arbitraire, est aussi peu nécessaire que difficile à prouver. Tout ce qu'il y a, c'est que la prescri|)tion étant autorisée par l'oimiion et l'usage de la i)luparl des jieuples, c'est un préjugé lavorahlc, (jui donne lieu de croire que ce droit a .«on fondement dnns quel(|ue principe évident des lois naturelles. (Barbuyrac.)
ne produit aucun effet. Telle était celle que les Numides opposaient aux Garthat^inois, lorsqu'ils leur disaient que^ « suivant les occurrences, tantôt elle leur avait appartenu, tantôt elle avait été aux mains des rois de Numidie, et que toujours la possession avait été le partage du plus fort'» (lib. XXXIY).
X. — ] . Mais il s'élève ici une autre question, et des plus dit'liciles : c'est celle de savoir si le droit des entants qui ne sont pas encore nés, i)eut tacitement se perdre par un tel abandon'^. Si nous disons (pie cela ne se peut point, la décision (pic nous avons donnée tout à l'heure ne sert de rien i)our procurer la traïupiillité des empires ' et des propriétés; puisque la plui)artdes royaumes et des biens particuliers ^ sont de telle nature, (ju'ils doivent passer aux descendants. Si nous aflirmons que cela est possible, il paraîtra suri)renaiit que le silence i)uisse nuire à ceux ipii n'ont ])U poirier, puisqu'ils n'existaient
' L;i prescriiition csl de droit naturel, dit M. Massé, en renvoyant à ce paragraphe, soilciifon la considère comme moyen d'acquérir, ou comme moyen de se libérer, parce (pic, dans l'un et l'autre cas, elle repose sur la possession, qui csl le plus naturel de tous les titres à la jouissance d'une chose ou d'un droit. La détermination du temps nécessaire à raccomjilisscmenl de la prescription est sans doute une inslilulion «lu droit civil et arbitraire; mais le principe même de la prescription est indéiiendant de toute disposition législative, et iieut des lors être invoqué jiar les étrangers aussi bien que jiar les nationaux, sauf à eux à se confurmer. aux lois qui en établissent les conditions et la durée. Le Droit commerc, etc., édit. Guillaumin, 1861, t. I, p. 403. Voir aussi FuFl■■E^DOUF, liv. iV, chap. XII, n. 7; Vattel, édit. Guillaumin, t. II, p. 130. 1\ P. F.
■•2 « On demande, dit Barbey rac dans sa paraphrase, si ceux qui ne sont pas encore nés peuvent perdre leur droit par le dclaissemcnl tacite de cdui qui le leur aurait transmis, n 1'. T. K.
3 C'est-à-dire pour assurer la souveraineté aux princes, et la propriété aux particuliers. P.P. 1'.
'•J'ai dû recourir ici à la paraphrase de Liarbcyrac, ajipuyée sur les annotations de Gronovius, pour siq)pléer au l.iconisine exlrémedeGrotius.