I-IVRE II, CHAPITRE IV
pas ; ou que le lait des uns puisse porter préjudice aux autres.
2. Pour dénouer cette difficulté, il faut savoir que celui qui n'est point encore né n'a aucun droit, de même qu'une chose qui n'existe pas n'est douée d'aucune propriété. C'est pourquoi si le peuple, de la volonté duquel émane le droit de régner, vient à changer sa volonté, il ne fait aucune injure à ceux qui ne sont pas nés encore, ' puisqu'ils n'ont acquis encore aucun droit. Or, comme un peuple peut changer sa volonté d'une manière expresse, on peut aussi présumer ([u'il en a changé tacitement ■. Lors donc (|uc le peuple a ainsi changé de volonté, dans un temps où il n'y avait point de droit acquis aux successeurs (pi'on peut attendre (*), et lorsque les auteurs, de qui peuvent naître ceux qui auraient endroit en leur temps à la succession, ont renoncé à ce môme droit, rien ne s'oi)pose à ce qu'un autre ne s'en empare, comme d'une chose abandonnée.
3. Nous traitons ici du droit naturel; car la fiction suivante peut, comme tant d'autres, être introduite par le droit civil, que la loi représentera ceux qui sont encore à naître (**), et qu'ainsi elle empêchera qu'on ne s'empare de rien à leur préjudice. Mais cependant on ne doit pas témérairement présumer que les lois veuillent
' Lorsque celui qui aurait transmis son droit à ses descendants encore a naître, y renonce ou expressément, ou tacitement, et que le peuple le sachant et le voyant, ne s'y oppose point, quoiqu'il le puisse; dans ce cas la, il est censé avec raison consentir à la renonciation, et par conséquent changer de volonté. (Daudeyrac).
( } On trouve dans les histoires plusieurs exemples de ces rcnoncialions. Voyez-en un rcmaniuahlc dans la personne de Louis IX, roi de Irance, qui renonça pour lui et pour ses enfants au droit qu'il pouvait avoir par sa mère lilanchc au royaume de Castille Maria.na, llùt Uùpa«.lih.XIll.cap. XV... Guot.ls.
( ) Comme la loi civile à l'égard d'une hérédité jacen te.
CHOLIS.
482 Li: DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.
faire de telles suppositions, parce que cette utilité privée est très-contraire à l'utilité publifiue '. Aussi l'opinion In plus commune est-elle que les fiefs qui sont dévolus, non en vertu du droit du dernier possesseur, mais en vertu d'une investiture primitive^, peuvent être acquis après un assez long espace de temps ^ : ce que Govarruvias, jurisconsulte de grand jugement, s'appuyant sur des raisons non dénuées de valeur, étend aux droits de majorats, et aux choses sujettes à lidéicoramis {€. Posscssor., p. in, §3. — Spec, Tit.dc Ffiiu/., ^quoniiim, vers. 3. quxrilur. — CuASSAN', De consuct. Burfjund. Des maiiis-mortes, § G, vers, par anct jour^ n.'2. — Guavett., Dcanliquit. Icmp,, p. IV, § maleria^ n. 1)0.
4. Rien n'cmi)èclie, en ell'et, (jue, par une loi civile, on ne puisse établir qu'une chose qui ne pourrait être licitement aliénée par un simple acte, juiissc cependant, afin d'éviter l'incertitude des propriétaires, se perdre pour en avoir négligé pendant un certain temps la possession; en ajoutant même cette réserve, que ceux qui naîtront plus tard conserveront une action personnelle contre ceux qui auront négligé, ou contre les héritiers.
xi. — Il ressort de ce ([ue nous avons dit, qu'un roi
' C'est à-dirc parce que rulililéqui on revient à ((Uelqucs particulier» est fort contraire à l'utilité imbliniie, (jui deiniuide qu'on ne trouble pas aisément les possessions. P. P. l*".
^ C'est-à-dire, lorsipie la succession a été réj,dée, dés le coinmcnceincnl, de telle sorte (jue chacun de ceux ([ui viennent à succéder en leur-rang, tiennent leur droit, non de leur prédécessem', ijui ne pouvait pas l'aire héritier ([ui bon lui Hcudilail, ou dis|)oser autrement du lief par un seul acte valide, mais de la volonté de celui (|ui a le premier établi le lief.
(BARBEVnAC.)
' Il s'agit de la prescription de trente années a|)pelce l'rx.tcriptio lungissiini tcmporis, car les auteurs dont Grotius rapporte l'opirnon reconnaissent, aussi bien (jue tous les auties, que la prescription ordinaire de dix années entre présents, et de vini,^ années entre alisents, ncsuflil point ici. (Dauuevuac.)