LIVRE II, CHAPITRE IV
vis-à-vis d'un autre roi, qu'un peuple libre vis-à-vis d'un autre peuple libre, peuvent acquérir un droit, en vertu d'un consentement formel ; et qu'ils le peuvent de même par un abandon, et par la prise de possession qui le suit, ou qui en tire une force nouvelle. Car la maxime que les choses qui sont nulles dès le principe, ne peuvent être validées par aucun fait ultérieur, comprend cette exception : à moins ([u'il ne survienne une cause nouvelle, capable de produire par elle-même un droit. Pareillement le vrai roi d'un peuple pourra perdre sa couronne et devenir le sujet de son peuple ' ; celui ([ui n'était pas roi en réalité, mais n'était ({ue j)rince, pourra devenir roi avec un pouvoir absolu (*); et la souveraineté qui était entière entre les mains du ])euple ou du roi, pourra être divisée entre eux.
Xll. — 1 . Il est important aussi de rcclierciier si la loi sur l'usucapion ou la prescription, établie par celui qui possède le pouvoir souverain, s'applique également à la sotivcraineté elle-même, et à ses parties essentielles, que nous avons expliquées ailleurs 2. Elle s'y applique, ainsi ([ue paraissent le penser un grand nombre de jurisconsultes, f[ui traitent les questions relatives à la souveraineté, d'après les principes du droit civil des Romains (Bartol., in l. Hostcs...^ D/r/., de capl.; cl in l. 1, Dig. de aq.pluv. arccnd. — JasoiN, Co7is. lxx, lib. III. — Aym0x\, De anliq. Pari. IV, vers, malcria ista..., n. G2. — AaXT. Gor- SETUS, De ex. rcg. Quxsl. 10-4. — Balb., De Prxscripl.ii,
' ;< Pareillement, dit Ijaibcyrac dans sa paraphrase, le roi légitime d'un peuple peut perdre la souveraineté, et devenir dépendant du (leuple, par un délaissement comme celui dont il s'agit... » P. 1*. F.
(*) Voyez Vasque/,, Conlrovers. lllustr., lib I, cap. xxiii, g 3; lib. II, cap. Lxxxii, § 8, 9 et so{\. Voyez aussi Fanoumit., lib. I, Cons. LXXXIt, et Pi;ue(;uim;s, DeJurcfisci, lib. VI, cap. viii, g 10. Guotius.
2 11 ne s'agit ici, suivant la juste rcmaniue de I3arbcyrac, que des lois sur la prescription « considérées en ce cprelles ont de particulier, qui regarde la manière et le temps de la prescription. » P. P. F.
Part. V, pr. Quxsi. 2. — Cast.u.., De Imp. Quœst. 53. — CoYARRUV., 171 cap. Pcccalum... De rcg. jur. in vi, p. ii,. § 9, in fine). Pour nous, nous pensons autrement (*); car, pour qu'on se trouve lié par les lois, on exige dans l'auteur de la loi une autorité, et une volonté, du moins présumée. Persoinie ne peut s'obliger soi-même par forme de loi, c'est-à-dire comme en étant soi-même son propre supérieur. Et de là vient (jue les auteurs des lois ont le droit de les changer. On peut cependant s'obliger par sa propre loi, non pas directement, mais par réflexion', en tant (pie taisant partie du corps social (**), en vertu de récjuilé naturelle, ([ui veut (|ue les parties se conforment à leur tout. L'histoire sacrée constate que Saùl en usa ainsi dans les commencements de son règne (Sam. XIV, 40). Mais cela n'apointici de lieu, parce que nous considérons ici l'auteur des lois, non pas comme une partie, mais comme celui dans lequel réside la vertu du tout. Nous traitons, en ell'el, du pouvoir souverain comme tel. Quant à la volonté, elle n'est pas non plus présumée avoir existé,- parce que les auteurs des lois ne sont pas censés vouloir se conqu'cndre dans leurs dispositions; si ce n'est dans le cas où la matière et la raison de la loi sont générales : comme lorsiju'il s'agit de l'estimation du prix des choses. Mais la souveraineté n'est pas de même ordre que les autres choses. Bien loin delà; elle les surpasse de beaucoup par l'excellence de sa nature.
{*) Ainsi que Don Gaiizias Mastuill., de Maiiislralu, lib. lit, cap. H, n. 2G; Jean Ulde.nuoup, Consil. Slarp. V, n i7, I. i. Guotius.
' C'est à-dirc indiicclcmcnl. 1* P. F.
(**) Voyez ci-dessous, cliapiliT xx île ce livre, § 24. Sénèquc dit (/i'pist. LXXXV) « qu'il y a dans le pilote ileux personnes: l'une qui lui est commune avec tous ceux ([m montent le liàlimcnl oii lui-même couiplc comme passaf,'er, l'autre ([ui lui est piopre, et qui le constitue pilote. » Ce point est traité par (>laude De Seyssel, De hep. GalL, lib. 1; Chas- SAUNE, De glorid mundi, part. II, Cons. 5;Gmli,., lib. Il, obs. LV, n°7; BoDiN, De Rep., hb I, caj). viu; Ueinkixg, I, 12 Cuoîils.
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Et je n'ai jamais vu aucune loi civile traitant de la prescriplion, qui ait compris la souveraineté, ou qui ait pu vrniseinblablcnient être censée avoir voulu la comprendre. 2. Il s'ensuit que le temps déterminé par la loi ne saurait sul'lirc pour acquérir la souveraineté ou une de ses parties essentielles, si les conjectures naturelles dont nous avons parlé n'y concourent pas ; et qu'il ne serait pas besoin d'un si lon^; espace de temps, si, avant le terme limité, on pouvait sullisamment établir ces conjectures; enlin que la loi civile ([ui interdit rac([uisition par un laps de temps déterminé, ne concerne point les choses qui regardent la souvcrainté. Le peui)le pourrait ce})endant, au moment où il dél'érerait la souviraincté, exprimer sa v(jlunté à cet éj^ard, et dire de (pielle manière, et après quel espace de temps, on pourrait perdre cette souveraineté par le lion usaye. Cette volonté devrait être suivie sans aucun doute, et ne pourrait être eni'reinte par le roi même investi d'un pouvoir absolu; parce que cela ne regarderait point le pouvoir en lui-même, mais la manière de le posséder : distinction dont nous avons parlé ailleurs '.
' Giotiiis soutionl avec raison ([u'on ne peut prescrire la souveraineté, car elle n'est jias de même ordre que les autres choses; mais on peut re- [,'rcllcr(iu'il n'ait pas lormulé cette pensée vraie d'une manière plus nette, plus précise et plus éncr;;i(iuc. Il se perd, en effet, dans des distinctions et des resirictions, qui enlèvent !)eaucoup à l'autorité de sa parole. Ce qui est inaliénable ne peut être prescrit, car la prescription est une manière d'acquérir, or la souverairielé étant inaliénalilc, elle ne peut pas plus être prescrite (jue cédée, vendue ou achetée. Les droits considérés dans leur idéal, dit M. Troplong, sont inqirescriptibles et éternels, et le temps qui n'a de prise que sur ce qui est contingent, ne peut pas plus les ébranler, qu'il ne lui est donné de porter atteinte à Dieu même, a ce tjpc universel et jiur dont ils sont le reflet et la manifestation. C'est en s'élevant à cette hauteur, (juc Vico [Science nouvelle, p. 352) a rappelé cette règle de la jurisprudence transcendante : « Tempus non exl modus conslilucndi rcl dissolvendi jxiris; • car le leniiis ne peut in commencer, ni finir ce qui est éternel et absolu. Si même de l'idéal nous passons au
XIII. — Pour les choses qui ne sont pas de l'essence de la souveraineté, et qui n'y sont pas attachées comme des propriétés naturelles, mais qui peuvent en être naturellement détachées, ou qui du moins peuvent être communiquées à autrui, elles sont absolument soumises aux lois civiles de chaque peuple sur l'usucapion et la prescription '. C'est ainsi (juc nous voyons des sujets qui ont
déterminé, si de Dieu nous descendons ;i i'iionime, nous trouvons que le droit, en se mellant en action entre des êtres finis et parfaits, n'en est pas moins à l'abri des injures immédiates du temps. L'homme vieillit cl meurt, mais ses droits lui survivent et forment riiérilaf,'c de ses descendants. l.'hun)anilé prise en masse a aussi ses droits, et le cours des âges ne saurait les lui ravir. Ce sont là des fragments de ce droit inaltérable, éternel et divin, tombés dans l'Iiumanilé, et qui dureront autant qu'elle. Voir le Traité de la Prescriplinn, cbap. i, n. I. Le silence des peuples pendant des siècles, ne saurait donc avoir l'effet d'une ratification du droit des usurpateurs. Voilà ce que Grotius pensait évidemment; maiscc qu'il n'a pas osé dire d'une manière concise et péremptoirc. Au reste, en ce (jui concerne les questions relatives à la souveraineté, Grotius n'est pas un guide bien sur. Nous le verrons soutenir que la souveraineté réside dans le corps, comme dans lui sujet ([u'elle remplit tout entier, de la même manière que l'âme est dans les corps parfaits, et conclure i\iic la souveraineté est aliénable. Il nous dira que les rois ne sont qu'iisufruiliers des domaines des peujjles, et il admettra en même temps que les rois pourraient devenir jiropriétaires incommutaldes des peuples eux-mêmes I Quelles étranges contradictions de la part d'un si grand esprit 1 P. P. F. ' Grotius suit ici la distinction des jurisconsultes scolastiques qui appellent les droits dont il s'agit Hcgalia minora, |>ar opposition aux Regalia majora, ou aux parties essentielles de la souveraineté. Ils mettent au rang des Regalia minora le droit, par exemple, de créer des magistrats subalternes, ou de conférer certaines dignités, d'accorder un bénéfice d'àgc, de s'approprier les biens vacants, etc., etc. Mais Tliomasius rejette cette distinction, et en même temps la conséquence ([ue Grotius en tire par rapport à son sujet. La division, dit-il, des Regalia majora et minora, n'est pas fondée sur un |irinci|ic bien clair; et de là vient qu'on a tant de peine à marquer la différence de ces deux sortes de ' droits. Cette division a été cmiirimtée aux inlcriuèles du droit féodal des Lombards. Il y a un titre dont la rubrique est, Qiuv sint Regalia, et où" l'on trouve une énumération de diverses sortes de droits de souveraineté attachés aux fiefs royaux. Comme il n'y est point fait mention du pou-