‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 249 sur 294 · LIVRE II, GII/VriTRE IV. iS · texte numérisé non relu

LIVRE II, GII/VriTRE IV. iS

acquis par prescription le droit de juger sans appel (Co- VARRUV., C. Posscssor., p. II, § 2, n. 12, 13); non, cependant, sans qu'il soit possible de se pourvoir contre leurs décisions ' par voie de supplique ou de quelque autre manière. Car le droit absolu de juger en dernier ressort n'est point compatible avec la condition de sujet; il appartient, par conséquent, à la souveraineté ou à quel- (ju'une de ses parties, et on. ne peut l'acquérir que suivant les règles du droit naturel, auquel les souverainetés sont soumises.

voir lcf;islalir, du droit de la {guerre et de la paix, etc., les interprètes, pour cxpli(iucr cette omission, ont inventé la distinction des lirr/alia majora et minora, entendant par les derniers, ceux dont il est parlé dans ce titre; et par les autres, ceux dont il n'y est point parlé. Or un vassal ayant le domaine utile du fief, et pouvant même ac(|ucrir le fief par prescription au i)rcjudicc de son seif^ncur, les jurisconsultes qui, presque jus(iu'au temps de Grotius, confondaient fort souvent les vassaux avec les sujets, ont dit, à cause de cela, que les ïlc(jaUa minora pouvaient être aliénés et acquis par prescription. Les anciens rois des Francs ont aussi éprouvé, mais trop tard, combien il est dangereux pour un souverain de laisser à (luchiu'un de ses sujets les Re^alia minora, avec pouvoir de les aliéner, ou de les transmettre à ses successeurs, iiuisqu'avec le temps ces Rcgalia minora ml entraîné WiReiinlia majora; de sorte que plusieurs sujets se sont érigés en vrais souverains. Voyez les notes de Tliomasius sur \\\}\iv.n,DeJurc civilalis, lil». l,sect. 111, cap. vi, n, 3.

Pour venir maintenant à la ([uestion dont il s'agit, .. un sujet, demeurant sujet, ne saurait acquérir par prcscriiition aucun droit, grand ou lictit, de la souveraineté. Lorsque, sans une concession expresse du souverain, un sujet exerce pendant longtemps certains droits (|ui appartiennent au souverain, ou ce sont des droits (jui se rapportent à l'exercice de quelque charge publique dont le sujet est revêtu; et en ce cas là il ne les exerce pas en son propre nom, mais au nom du souverain, de qui il tient son emploi : ce qui ne laisse pas plus de lieu à la prcscriiition en sa faveur, qu'elle ne jiourrait être alléguée par un fermier, sous prétexte qu'il aurait tenu à ferme jjendant cent ans un fonds d'autrui. Ou bien ce sont des droits, qu'on n'exerce pas en tant que revêtu d'un emploi public, et alors ils ne peuvent être regardés ([ue comme des privilèges tacites, et des privilèges accordés par pure faveur; de sorte que leur durée dépend de la volonté du souverain... (Barbevuac.)

' « Devant le souverain, » ajoute liarbeyrac. P. P. V.

XIY. — I . On voit par là dans quellus limites il faut accepter ce que quelques-uns disent (*), qu'il est toujours permis aux sujets de se remettre, s'ils le peuvent, en possession de leur liberté — il s'a^nt, bien entendu, de la liberté publique ; — parce (jue, suivant eux, le pouvoir qui est )c fruit de la violence, peut être brisé par la violence; et quanta celui c[ui a été déféré volontairement, il est permis de se repentir, et de changer de volonté. Mais les pouvcirs (jui ont été dans le principe le fruit de la violence, peuvent par l'elTet d'une volonté tacite recevoir une conlirmation ; et la volonté peut avoir été telle dans l'origine de l'établissement du pouvoir, ou être devenue telle par des faits ultérieurs, ([ue le droit conféré par elle ne soit plus, dans la suite, dépendant de la volonté '. Le roi Agrii)i)a s'adresse ainsi, dans Josèphe, à ces Juifs qui furent appelés Zélateurs, à cause de leur zèle intempestif pour le recouvrement de leur liberté : « Il n'est plus temps maintenant de convoiter la liberté. Il fallait combattre autrefois pour ne pas la perdre. Il est dur de s'exposer à l'esclavage, et la lutte est honorable, qui est engagée pour s'y soustraire. Mais celui qui étant une ibis subjugué, se révolte, ne doit plus être appelé un amant de la liberté, mais un esclave rebelle. » Josèphe lui-même dit aux mêmes Juifs : « Il est certes honorable de combattre pour la liberté, mais il fallait le faire autrefois (*). Quant à ceux qui ,une fois vaincus, ont pendant longtemps obéi, s'ils secouent le joug, ils agissent comme des hommes désespérés, et non comme des amants de la liberté. » Gyrus avait autrefois tenu le même

(*) Comme Vasqucz, dicto libro 11, cap. lxxxii, n" 3. Grotius.

< C'est-à-dire, tant que celui à qui le droit a clé conféré se lient dans les bornes prescrites ou expressément, ou tacitement.

(Baubeyrac).

(**) On trouve presque les mêmes paroles dans la harangue du comte de Blandcratcaux Milanais; Uadevu;, lib. I, cap. xl. Grotius.

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