‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 250 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE IT

propos au roi d'Arménie, qui alléguait pour prétexte de sa rébellion le désir de recouvrer sa liberté depuis longtemps perdue ' (XÉNOPii., Cyropcd., lib. III).

2. Au reste je pense qu'il ne faut pas douter le moins du monde, que, delà part d'un roi, une longue tolérance, telle que celle que nous avons décrite plus haut, ne puisse suffire au peuple pour refaire vivre sa liberté publique, en se fondant sur une présomption d'abandon du pouvoir.

XV. — Quant aux droits qu'on n'exerce pas tous les jours, mais seulement une fois, et lorsqu'on en a la commodité, comme serait celui de dégager un gage (*) ; quant à ceux aussi dont on est libre d'user quand on veut 2, et,

' La conquête, c'esl-à-dire la lorcc matérielle, ne saurait donner la souveraineté. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté, c'est tout au |»liis un acte de prudence. En quel sens pourrait-ce être un devoir, et qu'est-ce qu'un droit qui périt (|uand la force cesse ? (Voir J.-J. Rousseau, Contrat Social.) Le système de la conquête conduit à celui de la prescription, aussi Grotius ne les sépare-t-il pas l'un de l'autre. Mais, ou bien les premiers chefs des dynasties ont usurpé la puissance, cl comment admettre, dans ce cas, que la succession des temps puisse convertir endroit un fait essentiellement illicite; ou bien leur pouvoir a été légitime des l'origine, ce qui fait de la succession des temps un auxiliaire inutile (Voir l'nAuiEn-FoDÉuÉ, Éléments de Droit public el d' Économie politique, lbG5, p. 3(3). u II est impossible, dit M. IIouzcl, de se contredire plus ouvertement et plus formellement que ne le fait Grotius dans ce chapitre, ([ui est l'exemple le plus frappant que je connaisse de la vérité luttant contre le mensonge, d'un philosophe qui voit la vérité, et n'ose jias la dire de peur de déplaire aux puissances du jour» (Constitulion sociale, p. 139). Cette appréciation est dure sans doute, et peut être trop sévère, mais il est certain que Grotius n'a pas devancé sur ce point la philosophie politique plus libérale des siècles qui ont suivi lésion. P. p. F.

(*; Voyez P\ruta, Uistor. Venet., lib. VU. Grotiu.s.

- Dans le sommaire de ce paragraphe, Grotius a appelé en général ces droits : « Qux sunl merx facultatis ; n mais dans le paragraphe même il les réduit manifestement h deux classes, dont la dernière est jilus considérable et plus étendue. Il y a, selon lui, des droits dont on ne fait usùge que par un seul acte, qui n'est limité à aucun terme, et qu'on est

auxquels l'acte que l'on l'ail n'est pas directement contraire, mais s'y trouve contenu comme la partie daus son tout, tel que serait le l'ait d'une personne qui pcndaul cent ans n'auraitlié de société qu'avec un seul voisin, tandis que pourtant elle aurait pu en l'ormer avec d'aulros: ces droits ne se perdent que depuis le moment où esl survenue une défense, ou une contrainte à laquelle on s'est soumis avec une indication suffisante de consentement. Cela étant conlornic, non-seulement au droit civil, mais encore à la raison naturelle, aura lieu, à juste titre, même entre les hommes élevés au t'aîtede la fortune.

par conséquent tonjours ù lemps d'exercer. Ce sont ceux dont il parle ici d'abord, et dont il donne pour exemple le droit de retirer un fçaga en payant. Il y en a d'autres, (jui sont une suite de la liberté naturelle (|uo cliar.un a de disposer de ses actions, de ses biens, et en général de tout ses droits, ipiels qu'ils soient, tant qu'on n'a renoncé ni expressément, ni tacitement à ([uebiue partie de cette liberté : et ce sont ceux dont il parle immédiatement après, item jura libertatis, etc. Les uns et les autre» sont a|)pelés Jura niera; facullalis, ou un simiilc pouvoir de faire telle ou telle cbose, parce que personne n'a droit ni directement, ni indirecment, d'exiger (pic nous en usions avant un certain terme, ou |icndanl un certain espace de lemps, et de nous imposer par là en quelque manière \'obligatioti d'en faire usage, si nous ne voulons les perdre. Celte nécessité peut venir ou de notre propre consentement, comme quand on s'est engagé à retirer dans un certain temps le gage donné à un créancier; ou de quelque loi, soit nalurellc ou civile, comme dans la prescription, dont il s'agit, qui en elle-même est fondée sur le droit naturel, et, pour le terme, réglée d'ordinaire par le droit civil de cbaque pays; ou bien cnlln de la volonté de celui quia permis (lueUpie cbose qu'il pouvait empccber, ou concédé un privilège qu'il pouvait refuser, à condition d'user de la permission ou dn privilège de lemps en temps, ou dans un certain espace de temps. Voilà, ce me semble, les idées qu'avait notre auteur sur cette matière : et elles suffisent, ainsi développées, pour faire distinguer les droil.s qu'il a voulu expliquer, d'après ceux qui par eux-mêmes sont sujets à prescriiition. (Barbeviuc).

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