CHAPITRE V
DE L ACQUISITION ORIGINAIRE DU DROIT SUR LES PERSONNES. ON Y TRAITE DU DROIT DES PÈRE ET JIÉRE ; DES MARIA- GES; DES COMMUNAUTÉS '; DU DROIT SyR LES SUJETS, KT SUR LES ESCLAVES.
I. Du droit (les |)cr(; et rncrc sur leurs enfants. — H. Distinction du tenii)sde i'cnfjincc; il y est (jucstion aussi du droit de i)ropriétc des enfiinls sur les choses. — 111. Du temps au-delà de l'enfance, dans la famille. — jV. Du droit de correction. — V. Du droit de vendre ses enfants. — VI. Du temjis au(|uel les enfants sont sortis de l'enfance et de la famille. — Vil. Distinction de la |)uissancc naturelle et de la puissance civile des père et mère. — Vlil. Du droit du mari sur sa femme. — IX. L'indissolubilité et l'union d'un homme avec une seule femme, sont -elles exigées pour le mariage en vertu de la loi naturelle, ou seulement en vertu de la loi évangéliipie? — X. Selon le droit naturel seul, les mariages ne sont pas nuls par le défaut de consentement des père et mère. -;- Xi. Selon la loi cvangéliquc, les mariages sont nuls avec le mari, ou la femme d'un autre. — XII. i.,cs mariages des [lère et mère avec leurs enfants sont illicites et nuls, d'après le droit naturel. — XIII. Les mariages des frère.î avec leurs sœurs, des bellcs-nièresavec les bcaux-fds, des beaux-pères avec leurs brus, et autres semblables, sont illicites et nuls d'après le droit divin volontaire. — XIV. Il n'en est pas de même quant aux mariages entre parents à un degré plus éloigné. — XV. Certains mariages <iuc les lois (lualificnt de concubinage, peuvent néanmoins être licites. — XVI. Certains mariages peuvent être contractés illicitement, et cependant être valides. — XVII. Du droit de la majorité dans toute association quelconqiic. — XVllI. En cas de partage, (luclle opinion doit prévaloir. — XIX. Quelles opinions il faut partager ou joindre ensemble. — XX. Que le droit des absents accroît aux présents. — XXI. Du rang entre égaux, et même entre les rois. —
' « DeCollegiis, » ilit le texte de Grolius, c'est-à-dire des corps, associations ou communautés. P. P. F.
XXII. Dans les sociclés fondées sur une ccrluinc chose, l'opinion ilc chacun (les membres doit valoir à iiroportion de la part (juMl a à celle chose. — XXIII. Droits de l'Klal sur les sujets. — XXIV. S'il est per- (mis à des citoyens de sortir de l'Ktal : ce ipie l'on cxpliijue par une j distinction. — XXV. L'État n'a aucun droit sur les exilés. — { XXVI. Droit acquis par consentement sur un fils adoiitil'.— XXVII. Droit {sur les esclaves. — XVIII. Dans quel sens est-il dit (jue ce droit rcn- ', ferme celui de vie et de mort. — XXIX. Que faul-il décider, d'après ' le droit naturel, sur les enfants nés d'esclaves. — XXX. Diverses ■ sortes de servitude. — XXXI. Droit actiuis par consentement sur un I peuple qui se soumet. — XXXIl. Droit aapiis sur une personne, en * conséquence d'un délit.
I. — Ce ii'csl pas seulement sur les choses, tuais encore sur les personnes (jue l'on acquiert un droit; et on l'acquiert originairement ' par la génération, parle consentement, à cause d'un délit. Par la génération un droit est acquis aux parents sur leurs entants; je dis à l'un et à l'autre parents, au père et à la mère, mais si ces deux autorités ne s'accordent point entre elles (*), celle, du père est préférée, à cause de la supériorité du sexe.
' Orifjinairemeni, c'csl-à-dirc lorsque la personne sur laquelle on acquiert un droit, n'était i)oint auparavant déi)cndanle de quelque autre personne, car si elle l'était, l'acquisition serait alors dérirative. Grotius traitera de cette autre sorte d'acciui.silion dans les chapitres suivants, et quant aux choses, et quant aux personnes. 1*. P. F.
(*) Suivant Séncquc (lih. III, Controvers. mx), « le premier rôle est celui du père, le second celui de la mère.» CnuvsosTOME (//i/ ad C'orinth. xi, 3) dit que, « c'est à hou droit que la fcmuie est soumise à son époux, car l'égalité d'autorité enfante la lutte. » Le mcmc, déclare (In Ephes., cap vi) (pie, «l'autorité de la mère vient en second lieu. Que la mère ne cherciie donc pas à s'arroger un droit égal à celui de son mari, car elle l'st soumise à un chef; mais que son époux ne la méprise pas comme un cire soumis, car elle est un même corps avec lui. » Il dit ensuite : « La mère est aussi une autorité; elle a nu pouvoir, et beaucoup de respect lui est du ; mais le mari, cependant, jouit de droits plus étendus. » « Le fils légitime, dit Augustin (Episl. CXCX), est plus sous la puissance de son iièrc ([ue sous celle de sa mère. » Gréporas (lib. VII) dit dans l'endroit oii il parled'AndronicPaléologueet d'Irène, « qu'on la-