LIVRE II, CHAPITRE V
II. — 1. 11 faut distinguer trois époques dans les enfants : la première, celle du jugement imparfait, de Vabscncc de discernement, commcd[lA.rïs\o[G [Polit., cap. ult.); tant qu'ils n'ont pas la capacité de choisir, comme dit ailleurs le même philosophe [Èlliic. Nicom. ,\ih. IV, cap. m); la seconde, celle du jugement parfait, mais pendant laquelle le hls fait encore partie de la famille de ses père et mère, ne s'en est pas encore séparé, suivant l'expression du même Aristote [Ethic, lib. V, cap. x); la troisième, lorsque l'enfant est sorti de cette famille. Dans la première époque (*), toutes les actions des enfants sont soumises à la direction de leurs père et mère : il est juste, en effet, que celui qui ne peut se gouverner lui-môme, soit gouverné par autrui. «Le premier âge, dit Eschyle, semblable à la bête brute, a besoin, pour être élevé, de l'intelligence des autres » . Or, on ne peut trouver personne à qui appartienne plus naturellement ce gouvernement, qu'aux père et mère.
2. Pendant cette période, cependant, le fils ou la fille ne laissent pas d'être capables, selon le droit des gens, d'avoir un droit de propriété sur les choses (voir ci-dessus, chap. III, § vi) ; mais l'exercice de ce droit est empêché à cause de cette imperfection de jugement dont nous avons parlé. Ils ont le droit, dit Plutarque, en parlant des enfants, mais ils n'ont pas l'usage du droit [De Fortun. Alexand. ii). Aussi n'est-ce point par une application
léguait qu'un père a plus de pouvoir qu'une mère, et que rien n'empéctie que la volonté du père au sujet de son fils ne soit valable, au préjudice même de celle de la mère. » Voyez au sujet du respect dû à une mère, l. Coiujruentius, Cod. De pactis {a). GnoTius.
(*) Dans cet âge là, les enfants appartiennent à leurs père et mère, de la même manière que les autres choses qu'ils possèdent, dit le fils de Maimon (Can. pœnilciU., cap vi, ji2). GuoTius.
(a) Code, lib. VIII, tit. XI.VII, De palris polestate, et non De paclis, Ciannie l'indique GuoTiU;.. p p p
du droit naturel, que tous les biens des enfants sont acquis à leurs parents, mais en vertu des lois de quelques peuples ; lesquelles distinguent à cet égard entre le père et la mère, les lils non émancipés et ceux qui le sont, les enfants naturels et les enfants légitimes. Ces distinctions, la nature les ignore; elle ne reconnaît (pie la supériorité du sexe, dont j'ai parlé, lors(pril y aconllitentre les deux autorités.
III. — Dans la seconde époque, lorsque l'âge a mûri le jugement, l'autorité des parents ne s'exerce (pie sur celles des actions tic leurs enfants (lui sont de quelque importance pour la position de la famille paternelle ou maternelle (*). 11 est juste, en ell'et, ([ue la partie se conforme aux intérêts du tout. Quant aux autres actions, les enfants ont une puissance, c'est-à-dire une faculté morale d'agir; mais ils sont tenus néanmoins, même dans l'accomplissement de ces actes, de s'eiforcer toujours de plaire à leurs parents. Cependant cette obligation n'étant pas fondée sur un droit, connue celles dont il a été question ci-dessus, mais sur la piété liliale, sur le respect, sur la reconnaissance, ce qui serait fait contrairement h ce devoir ne serait pas plus nul cpie ne le serait une donation faite par un propriétaire (iuelconc[ue, contre les règles de l'économie.
lY. — Dans l'une et l'autre des ileux premières époques, le droit de gouverner comprend aussi celui de châtier, autant ipi'il est nécessaire de châtier les enfants pour les contraindre à s'ac([uitter de hiurs devoirs, ou pour les corriger. Quant à ce (pi'il faut penser des peines plus rigoureuses, il en sera cpieslion ailleurs '.
(*) c'est ainsi que le fils de Mainioii cxpliiiuc lii loi (lui fc trouve dans le livre des ^0lIllJres, cap. xxx, vers. (i. Guotius.
' Grotius établit qu'il laut considérer (l;ms les enfants trois périodes: celle du juyeincnt imparfait, ou l'enfance; celle de l'àfxe adulte dans la maison [lalernellc; et celle de l'émancipalion, on foris-fnmiliation, oh