LIVRE 11, CHAPITRE V
V. — Bien que la puissance paternelle soit tellement attachée à la personne elle-même et au caractère du père, qu'elle ne puisse en être détachée et transportée à un autre, un père cependant peut naturellement, et lorsque la loi civile n'y met aucun obstacle, donner son hls en
ils cessent lie faire partie de la famille. Dans la première de ces jicriodes, un enfant peut posséder la propriété, mais non pas en jouir. Dans la seconde, il n'est soumis au père que dans les actions qui concernent la famille. Dans la troisième, il est tout à fait son maître. Au delà, tout est loi positive. Grotius n'était pas de ceux ([ui rehaussaient le pouvoir patriarcal, a(in d'en faire la base d'un système de dcs|)0lisme; il s'en faut même beaucoup (ju'il l'élève aussi haut (juc Dodin (Voir Hallam, Jlist. de la Littér. de l'Eur., t. II!, p. 289); cependant il semble adopter la théorie romaine, qui asseoit la puissance paternelle sur le droit de propriété (Voir, infrà, g 5), liiéorie suivie par Ilohbes [De cive, cap ix) et par Mo.NTESQiJiEU (Esprit des Lois, liv. XXIII, chap vu), Socrate, au rapport de Xcnophon, cxpliijuait le principe de la puissance paternelle par la rcfonnaissance due aux parents, h qui ont l'ait [lasser les enfants du néant à l'être, au spectacle de tant de merveilles, à la jouissance de tant de biens, etc. {Mémoires sur Socrate,\w, I, chap. ii, OEavrcs complètes de Aênophon, trad. d'Eiig. Talbot, édil. Hachette, 1850, t. 1, p. 40). PulTendorf prétendait fonder cette puissance sur un consentement présumé des enfants, et par conséquent sur une espèce de convention tacite (liv. 'VI, chap. II). Le rédacteur du Code de Frédéric alléguait dans ce code trois nouvelles raisons, savoir : 1° que les enfants sont procréés dans la maison dont le père est le chef; 2° qu'ils naissent dans une famille dont il est le chef ; 3° qu'ils sont de sa semence et une partie de son corps. Ahrens a mieux déterminé le principe de la puissance paternelle. M Le rapport de droit qui existe entre les parents et les enfants, a-t-il dit, est réciproque. La raison deccrapporljuridiiiuene réside pas, comme une philosophie matérialiste l'a imaginé, dans un droit de propriété que les parents accpiièrcnt sur les enfants, comme sur leur œuvre ; elle ne se trouve pas non plus, comme d'autres l'ont supposé, dans une convention tacite entre iiarcnts et enfants; elle résulte de l'unité supérieure de la société familiale fondée par la nature, ou de l'idée de la famille, qui, comme personne morale, comprend une relation temporaire de supériorité et d'infériorité entre des membres d'ailleurs égaux par l'essence éternelle de l'humanité. L'enfant, qui a les premières conditions de dévelo|)pementà réclamer de la part des personnes qui lui ont donné naissance, peut donc faire valoir des droits. Ses droits sont basés sur sou titre d'être
gage, et, s'il y a nécessité, même le vendre (*), du moment où il n'a pas d'autre moyen de le nourrir. C'est co que portait une ancienne loi des Thébains, rapportée par Aelicn (lib. II), et qui paraît avoir passé aux autres peuples. Cette loi thébaine était apparenmient venue des Phéniciens, et avant eux des Hébreux. Apollonius nous apprend dans sa lettre à Doniiticn, que cette loi avait été en vigueur chez les Phrygiens. La nature est présumée, en ellet, donner le droit de faire toutes les choses sans lesquelles on ne peut obtenir ce (lu'elle-même elle commande.
liiimain en général, el en particulier sur lus rapiiurls que la nature a établis entre lui et ses parents; ils naissent, comme tous les droits primitifs, {le la nature même de l'iionmie. Le pow^nir qui est inhérent au droit et àl'oljligalion de donner l'éducalion, est pailagé également par les deux époux... Il n'existe pas de puissance exclusivement paternelle : la puissance a'pparticnt à la fois au père et à la mère, lît elle se fonde, non sur le fait purement physique de lagénéralion, comme les anciens auteurs l'ont cru, mais sur la fonction de l'éducation. Le pouvoir juridique du pore el de la mère s'éteint loisipie les enfaids sont arrivés à l'âge où ils peuvent se guider par leur propre réllexion dans les principales circonstances delà vie. Les relalions qui continuent à subsister entre eux, après cet âge, ont avant tout un caractère de liberté morale, que la loi ne peut changer en un caractère de droit » (Pliilosnphie du droit, 5«édit., 18C0, p. 4G5 et sniv.). L'esprit de Grotius, trop dominé sur ce point par la théorie du droit romain, ne s'était pas, on le voit, élevé à la hauteur de cette notion spiritualiste de la puissance paternelle, et ou voit avec regret le i)ubliciste hollandais enseigner, comme il le fait au g 5, (]ue le père peut vendre ses enfants pour une jusle cause, par exemple s'il n'a pas d'autre moyen de les nourrir. (Voir aussi Béi.ime, Philosophie du droit, 1856, t. II, p. 135etsuiv.). T. P. F.
(*) Jornandés d\l{Ilistor. Golkic.) (juc « les parents n'agissent pas autrement, en vue du salut de leurs enfants; ils pensent (ju'il vaut mieux perdre la liberté que la vie, attendu que celui qui est vendu doit être nourri avec humanité, tandisque conservé jtar son'jjèrc, il serait destiné à mourir. » Je vois qu'une semblable loi avait existé aussi chez les Mexicains (a). Gnorius.
(a) Barbcyrac renvoie à l'Histoire fjcncrale des Indes occidentales, de Fraiiçoii Lopuz du Uuiiiura, liv. Il, cliap. lxxxvi, 1'. I'. V