‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 254 sur 294 · LIVRE II, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE V

VI. — Dans la troisième époque, le fils est absolument maitre de lui-même et indépendant du droit d'autrui saul toutelois le devoir de piété liliale et de respect, qui subsiste toujours, et dont la cause est perpétuelle. Il suit de là que les actes des rois ne peuvent être censés animles poui- la raison que ces rois ont des parents '.

VIL— Tout ce qui est en dehors de ces principes provient d'une loi volontaire 2, qui varie suivant les lieux (*). C'est ainsi qu'en vertu de la loi que Dieu a donnée aux Hébreux, la puissance qu'avait un père sur -son lils ou sa lille pour annuler les vœux qu'ils avaient laits, n'était pas |)crpétuelle [Num. xxx, 2, 3, 4, 5; Lib. De Prxccplis Icgis, Prœceplo vêlante GGXLIl) ; mais elle durait tant (juc les cnlants faisaient partie de la maison palernellc {"). C'est ainsi qu'il y avait une puissance paternelle particulière aux citoyens Romains, même sur les lils (pu étaient cliels de leur propre famille, tant qu ils n'étaient pas émancipés \ Les romains eux-mêmes proclament que les aulres peuples n'avaient pas une pa-

• ' Ccst-a-dirc ci„e les ncles d'un loi ne peuvent point être annulés p;'r ctlte l'.uson .[ue son |.èie ou sa uière ne les ont pas autorisés. ., , , P. P F.

La paraphrase de liarbeyrac porte : « Toute rautorité qu'ont les pères et les niercs, au delà de ce que nous venons d'établir, vient de quelque loi positive et arbitraire, qui est différente selon les lieux. »

n Sénèque dit [De Benef., lib. III, cap. xi) : « Co'Jme il' 'est utile à a jeunesse d'être dirigée, nous l'avons placée sous l'autorité d'une sorte de magistrature domestique. » GnoTius

(") Du re.Me, un fils âgé de treize ans était capable de's'obli-er .li.p>es les mœurs des Hébreux, comme le témoignent les rabbins, dans le passage des Nombres cité. Gnoiius

■' « Sic patria <iuœdam poteslas propria erat civium Romanorum etiam m fdios qui familix proprix capita erunl » dit notre texte' Mais Groi.us a sans doute voulu parler des fils de famille qui, en fait avaient une lamille à eux; car, en drmt, le fils non émancipé ne pouvait' être cliel de lamille. j, j, p

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reille puissance sur les cnlants [Inslil. De patr. potesl.., § jus autcm...) '. «Les auteurs des lois romaines (*), dit Sextus Enipiricus {Pyrrlionic, lib. III), voulurent que les enfants lussent sous la puissance de leur père à l'instar des esclaves; et que leurs biens ne leur 'appartinssent pas en propre, mais fussent la propriété de leur père, jusqu'à ce qu'ils aient été alfrancliis, de la même manière qu'on affranchissait les esclaves : ce que les autres peuples rejettent comme lyrannifjue. » « Les anciennes lois des Romains, dit Sinq)licius dans son commentaire sur Épictète, ayant égard à la supériorité que la nature donne aux parents et aux peines qu'ils endurent pour leurs enfants; voulant, en outre, que les enfants fussent, sans exception, soumis à leurs parents; se conliant aussi, je le crois, à la tendresse naturelle des pères pour leurs fils, leur donnèrent le droit de les vendre, à leur volonté, et de les mettre à mort avec impunité. » Aristote blâme comme tyranni((ue, un droit semblable qui était accordé aux i)ères chez les Perses (lib. A^III, Elhic, Nicom., cap. xii). Nous rapportons ces détails pour que nous distini:;uions avec soin ce qui est de , droit civil d'avec ce qui est de'droit naturel.

VIII. — 1. Le droit qu'on acquiert sur les personnes en vertu du consentement, vient ou d'une association, ou d'un assujettissement. L'association la plus naturelle apparaît dans le mariage; mais à cause de la différence du sexe, l'autorité n'est pas égale : le mari est le chef de la femme (Epliés. v, 23), c'(!st-à-dire pour les choses qui regardent le mariage et la famille, car réi)Ouse fait partie de la famille du mari. Aussi apparlient-il au mari de régler le domicile. Si quelque droit de plus- est accordé

' Instit., lil.. I, til. IX, ^ 2. W V. F.

(*) Pliilon {De Légat.) dit que « selon le droil des Homains, le père a tout pouvoir sur son^fils. » GnoTriis.

i.ivnK II, cuAriTiir, v. 400

aux maris, coiiiine celui que leur donne la loi hébraïque (raiinulcr les vœux quelconques de l'épouse, et, chez ([uekiues peuples, le droit de vendre les biens de la ténmic, ces droits ne viennent pas de la nature, mais d'un établissement humain. Ce passage exige que nous examinions quelle est la nature du mariage '.

' Il csl (liflicilo (i'éliil)lir le pitHcndu droit de puissance du mari sur sa rciiiiiic. puisiiuc le maringc ne peut être eiivisngc, éciuitabicnicnt parlant, que comme une association d'égalité. La force iihysiquc n'est certainement i)as un principe de droit. On ne peut pas admettre non plus (pie fa femme soit moralement inférieure à l'Iiomme. Certains philosophes ont voulu juslilier le pouvoir du mari par une prétendue infériorité spirituelle de la femme, cl des physiolof^istes ont même cherché à démon- Ircr i|ue la femme n'est autre chose (pie l'homme arrête dans sou déveln|)pcment pliysi(iue. Mais la |isychologic et la physiolo},'ic moderne se réunissent pour réfuter cette doctrine. L'homme et la femme ont les mêmes facultés fondamentales; mais il y a entre eux une notable différence dans le mode de manifestai ion de ces facultés, et de cette différence résultent leurs fondions diverses dans le mariage. « L'homme, dit Alircns, porte ses pensées et ses sentiaients plutôt vers l'extérieur, sur les r3p|)orts (jui l'unissent au monde et à l'humanité; tandis que la femme concentre plutôt ses alTeclions et ses pensées dans l'intimité de la vie. Chez l'homme, il y a une plus grande puissance d'abstraction et de généralisation, plus d'aptitude pour les sciences, une faculté de conception plus étendue ; chez la femme jjrédomincnt le sentiment et la faculté de saisir les rapports particuliers et personnels .. D'où il suit que le mari, comprenant mieux le monde extérieur, représente plutôt la famille dans SCS relations au dcliors, et qu'à la femme est dévolue plus particulièrement la gestion des affaires intérieures ou domestiques. Cependant il ne faut pas réduire à ce cercle étroit la vie et le développement de la femme. Douée de la même nature (pie l'homme et des mêmes facultés fondamentales, elle peiil et doit s'intéresser à tout ce qui est humain ; mais la manière dont elle jirend jiarl à la vie sociale est toujours déterminée [lar la tendance féminine vers l'individualisation et vers l'intimité, tandis que l'homme éprouve une tendance contraire vers la généralisation et vers l'expansion... La nature du mariage n'admet donc pas de (puissance maritale : la famille a deux chefs, l'un (pii la représente à l'extérieur, l'autre (jui dirige la vie intérieure. Là où les deux sphères se touchent, tout doit se fairc.jrnccord : chose bien facile, (piand il s'agit d'intérêts communs entre des personnes ([iii sont dévouées l'une à l'autre... Mais

500 l.E LUIOIT DK LA (ilT.RUE KT DE LA PAIX.

2. Nous pensons donc que selon le droit de nature, lo mariage est une cohabitation de l'homme et de la Icmnjc, qui place la femme comme sous les yeux et sous la garde de l'homme. Car on peut voir une semblable société même parmi certains animaux. Mais quant à riioinmu, en tant qu'animal doué de raison, le mariage reniernic de plus un engagement par lequel la l'emuie se lie envers son mari '.

l'cgnlilé n'exclut pas la dislindion. Lu ijrinc.ipc de régalilc de l'iiommc et de la feniinc, conçu de manière que toutes les fondions ])rivées et sociales devraient èlre é^'alcinent partagées entre eux, repose sur une confusion complète de la nature des deux sexes. » (Cours de Droit 7ialurel, ou de Philosophie du Droit, 5« édit., 18G0, p. 'iôj et suiv.)

C'est Mippel, l'ami de liant, (jui, dans les Icmiis modernes, a le premier soutenu régale aptitude de l'hounnc et de la fennnc à toutes les fonctions humaines, dans ses deux livres : Ucbcr die burijerliche Vcrbcsscrungder Weibcr, 17'.)i (sttr l'amétiorution civile dfs femmes); et Fragmente liber wciblichc Bildunn, 1801 'l'ra'jinents sur l'Éducation féminine). Ces deux ouvrages renferment un cluipienl et spirituel plaidoyer en faveur de régalilc altsoluc. La même tlicsc a été soutenue par Hugo, iXaturrecht (Droit naturel), 1798 et IS-U. La vraie théorie, qui fait la part de l'égalité et de l'inégalité, a été dévuloppée jiar Krause : Urbild der Menschheit, 1808 (Idéal de l'humanité], cl Taiiblaildcs Menschheitr lebens, 1811. Voir AuiiExs, Libr. citai., p. i5G Sur la puissance maritale, voir aussi Délimi:, l'Iiilnsophie du Droit, 'inédit., 185C, t. Il, p. OG et suiv.; Demolomuk, Traite du mariage et de la séparation de corps, •!' édit., lbGO-1801 ; Daubemo.v, Traité complet des droits dci époux l'un envers Vautre, etc., \&\S. l*. P. F.

' « Le mariage humain est au-dessus du mariage naturel, de toute l'excellence de l'homme sur l'animal : assoeialion de personnes sensibles, intelligcnles et volonlaires. il met en commun ce que l'homme a de plus sacré, de plus intime et de iilns doux. J'en trouve dans la loi romaine une délinilion admirahie ipie le christianisme n'a pas surj;assée : « Nuptiœ sunt conjunclio maris et fœminx, consortium omnis vit.r, divini et humani juris communicatio. » « Conjunctio maris et fœminx n; voilà l'acte physique et universel ; « Consortium omnis vitx » : c'est la mise en commun de toute la vie, de toute la destinée; « divini ac humani juris communicatio » : voila la participation pour les époux cl les enfants de tout ce que le droit divin et humain, de tout ce que la relijion et la siciahililé ont de sacré, de iiienx et d'indéh'hile. n (Leiimi-

LIVUK II, CIIAriTRE V. 5Q1

IX. — I . La nature st;iiil)lc n'en dcinaudcr pas davaiifayc pour constituer un mariage parfait; et la loi divine parait n'avoir rien exigé de plus avant la propagation (le 1 Evangile. Car, avant la Loi, do saints personnages H curent plusieurs épouses en niêiiic temps; et, dans la Loi ( ) il y a quelques préceptes donnés à ceux qui ont plusieurs épouses à la l'ois' (Dcutéroii. xxi, 1.^,). Ilestdé-

yiKU. l'hilosopluc du DroH. :^c.dit.. 1853, ùclil. Guillaumin, ,,. G3 ) ^ oul.lions ,,ns non plus la belle dcf-nilion du mariage, donnée cl, 1803 |mM oraleur du Konvcrnemcnl : ., Le mariage esl la sociùlé de l'homme '1 de la femme, qui s unissent ,,our ,,er|,éfuer leur espèce, et pour s'aider i'.ir drs secours mutuels à porter le poi.ls .le la vie. en partageant leur cnmuiuue destinée. » ,, „ „

D Cl.rysostome dit de Sara. ,|u'cllc « s'efTorçait de console'r son mari de sa slerdile, par les enfants qu'H aurait desa .servante; car cela n'était p:.s encore .iefendu. » Voyez le même l'ère, sur la 1- Kpiirc à Timothée cap. M,. Augustin (Pc Doclhn. Christian., hl.. MI, cap. x.,i dit „ué « In coutume d'avoir plusieurs femmes à la fois était exempte dcVautc ,, Il n une pensée semblable, dans le même ouvrage, cap xvn,. Il v dit encore (cap. x.i) « qu'on faisait alors légitimement des ci.oses qui" ne peuvent aujourd'hui élrc faites que pour conlenler sa passion; ,. et dans le ■vie XM de la CiU de Dieu (cap. xxxvm), d explique qu'aucune loi ne dolcnda.t d avoir plusieurs femmes, pour favoriser la multiplication de la postérité. „

,.♦, ., OnoTiis.

( J « (-est poumons, dit .loséphe (///s^ ar.U,i., lib. XV[[ cap i) <"> "sage de noire pairie, davoir plusieurs épouses .lans le même temps. » , , , ., Grotius.

Les pl.,losoi>hes et les |>l,ysiologisles sont, de nos jours, généralenient d accord pour reconnaître que la polygamie, .lui a régné chez la l'Iuparl des peuples, et qui règne encore sur une grande partie du globe est contraire aux conditions essentielles du mariage. On a prétendu voir dans la |.olygamie un moyen de perpétuer la famille et de favoriser la population; d'autres écrivSins, préoccupés de trouver dans le climat la cause de toutes les institutions, ont déchiré la polvgamic propre aux pays du midi, parce que, suivant leurs calculs, les femmes y naissent en plus grand nombre que les hommes, et parce ([ue la chaleur du climat y allume dans le sang des passions plus vives. Une troisième opinion plus conlorme a la vérité histori.iueet .i l'observation iihvsiologiqiie, explique a polygamie, comme la plupart des institutions primitives, par l'abus de la rorcc, et par les fausses idées que les anciens peuples se faisaient du'

LE DROIT DE LiV. GUERRE ET DE I.V PAIX.

Ifiiclu au roi de posséder un trop yraud nombre d'épouses et de chevaux (Dcutéron. xvii, IG, 17); à ce sujet les inforprètes hébreux remarquent ([u'on avait permis au roi dix-huit épouses ou concubines; et Dieu lait valoir auprès de David qu'il lui avait domic des épouses nombreuses, et d'un rang dluslre (II Sam. xii, 8) (*).

2. C'est ainsi qu'une règle est inqwsée à celui qui veut renvoyer sa lèmme (Dcutéron. xxiv, i), et ([ue nul n'est empêché d'épouser la lemme répudiée, si ce n'est celui qui l'a renvoyée, et le sacrilicateur ("). Cette liberté cc-

m.'uiage, où ils ne voyaient ((u'un aclc Iranspiirlanl à i'Iiommc la picpriélé exclusive d'une femme. Les prineipaux incuuvénicnts de la iioiyfiamic sont : les rivalités cuire les épouses, le nian(|ne de lemnics pour tous, la réclusion des feiiinics, l'anniliilalion de rinfluencc de la femme dans la société. L'Iiistoire atlesle partout les eiïels pernicieux, au jioint de vue des mœurs et de la civilisation, iiui réiultent de l'oppression injuste du sexe féminin, suite nécessaire de la polygamie. Telles sont les diverses considérations sociales (jui assurent la supériorité au régime de la monogamie, cl en font le seul régime du mariage rationnel. « (l'est une tiucslion à examiner, dit Ahrcns, si les nations chrétiennes n'auraient pas le droit de demander à la Turquie, du moins en Europe, l'abolition de celte espèce d'esclavage du sexe, comme elles ont défendu l'esclavage de race » {Libr. citât., jt. 'lô'i, en note). Voir liiii-iME, Libr. citai., t. II, p. 100 et suiv. ; et dans le recueil des travaux de l'Académie des sciences morales et politiciues: E. de Salles, Ln polijgnmie musulmane, t. II, p. 152; Blanqui, La polijijamic en Orient, t. III, p. 2C1.

(*) Joscplic dit dans le même passage de son Histoire : « ... Dieu lui ayant donné des épouses (|u'il jiouvait |)Osséder légalement et légitimement. » L'auteur du Pesichta dit sur le cliap. xviir du Léviti(iuc, cpie ceux qui prétendent qu'il était défendu d'avoir en même temjis jjIus d'une femme, ne savent ce que c'est que la loi. " GuoTii's.

(**) Lcvitiquc, cliap. xxi, vers. 7. A la femme répudiée on ajoute la veuve, dans le même passage et au verset I i. IMiilon et la plupart des interprètes modernes, entendent cela du souverain .sacrificateur, à cause de ce qui précède, vers. 10 et suiv. Mais on doit l'entendre de tout sacrificateur, comme nous l'iiuliquc E/écmiel, xliv. 22, et comme cehi résulte de ce que dit Joscplie dans l'explication de celte loi, ainsi (pie dans son I" livre contre Apion. Il faut donc lier le verset 14 avec le

MVllK 11, ClIAPITRli V. 503

pondant de passer à un aiilic mari, doit être restreinte en vertu du droit naturel lui-même, pour éviter la coninsioii de part. De là cette question du droit des pontifes, rapportée par Tacite : a Une Icmmc qui a conçu, et (|ui n'a point encore accouché, peut elle régulièrement se remarier'?» Chez les Héi)reux trois mois d'inlervalle devaient s'écouler entre les deux unions. Mais la loi du Christ a porté le mariage entre chrétiens, comme elle l'a l'ait i)our d'autres choses, à un plus haut degré de perleclion, en ce ([u'elle déclare coupable d'adultère et celui cpii aurait répudié une épouse non adultère, et celui (pii aurait épousé une femme répudiée (Math, v, o'i; XIX, 9). Paul, l'aiiùtre et l'interprète de cette loi, ne se borne j)as à donner au mari un droit sur le corps de son épouse — -ô y^p [JLtyvuaevoç xax'/ vôjxov a:jpoôtT7)(; Travtôç

ap/£t To~j Qwj.'xxoç, TÎji; cuvou(7v]ç, dit Artémidore, c'est-à-dire celui qui par la loi du niariarjc s'unit à une femme, a un droit absolu sur son corps, — mais il accorde réciproquement à l'épouse un droit sur le corps de son mari (1 Corintli. VII, i). « Il n'en est pas de même que dans le

coiiinicncciiicnt du chapitre, et regnrdcr ce i\\i\ est relatif au souverain sacrificaleur, comme dit on passant (a). GitOTUis.

' « Au}j;usle lui-même devint le sujet de mille entreliens, dit Tacite {Annales, lib. 1, cap. ix). . On n'é|)argnait pas même sa vie privée; on lui reprociiait la femme de Tibcnus enlevée au lit conjugal; les pontifes interrogés jiar dérision si, enceinte d'un premier époux,, il lui était permis de se mariera un autre...» (Cap. x, OEuvres complètes de Tacite, trad de L. Hurnouf, édit. IlachcUe, lSG3, p. 7, 8). P. P. F.

(a) Barbeyrac fait remarquer que les citations de l'Iiisloricu Josèpbe contredisent plulùl Grotiu.s, qu'elles ne vionncni ii l'appui de sa proposition. L'historien juif, cil effet, aprîs avoir parlé des fcninies que les sacrificateurs en général ne doivciil point épouser, ajoute : «Mais pour ce qui est du souverain sacrificateur, Moise ne lui i)crinct pas nièiiic d'épouser une veuve comme il fait aux autres sacrificateurs I) {Uistor. anCirj . , \ih, Ul , cap. x). Pour ce qui est du passafîc cite comme étant du livre contre Apion, il n'y est point question du mariage avec les veuves. P. P. F.

droit public, dit Lactuiice (*), où lu icmiiie seule est adultère quand elle a plus d'un mari, et où le mari, quand bien même il a plusieurs t'cmmcs, est exempt de ce crime. Mais la loi de Dieu a si étroitement uni les deux époux par le lien du mariage, qui ne l'ait qu'un seul corps, que celui qui rompt ce nœud en se livrant à d'autres engagements, doit être regardé comme un adultère. »

3. Je sais que la plupart des auteurs ont pensé, que, sur l'un et l'autre do ces deux points, le Christ n'avait point fondé une loi nouvelle, mais qu'il n'avait que rétabli celle que Dieu son i)cre avait dojmée dans le principe des choses. Les paroles mêmes du Christ, où il nous rappelle à ce premier connnencenïcnt, paraissent les avoir conduits à celte opinion. Mais on peut répondre que ce prejiiier mariage par Icijncl Dieu n'a attribué à un seul homme ([u'unc seule l'emme, l'ait assez voir ce qui est le plus parlait, et le plus agréable à Dieu; et que par conséquent cela a toujours été excellent et louable; mais qu'il n'en résulte pas (ju'il ait été criminel d'agir autrement, parce que là où il n'y a point de loi, il ne saurait y avoir une transgression de la loi. Or, à celte époque, il n'existait pas de loi sur ce point. De même.

(*) InstUiU., lib. VI, cap. kxiii. On lil ensuite dans le même endroit, que « l'épouse doit être formée à la chasteté par l'exemple de la conlincnce. 11 est ini<iue, en eiïct, d'exiycr ce ([u'oii ne peut donner soimême. » La même pensée se trouve dans Gré^'oire de Naziance : « Comment peux-tu exif^er et ne rien donner en retour"? » « Autres sont les lois des Césars, dit Jérôme [Ad Oceanum), autres sont celles du Christ. Autres sont les préceptes de l'apinien, autres ceux de notre Paul. Les premiers Lichenl la bride à l'impudicité des hommes, et condamnant seulement les unions illicites avec des personnes de condition libre, cl l'adultère, permettent la débauche dans les lieux publics et le commerce avec des esclaves ; comme si c'était la (pialité des personnes et non pas la volonté qui fit le crime. Parmi nous, ce ([ui n'est pas permis aux femmes ne l'est é^'alement pas aux hommes, et ils sont assujettis les uns et les autres aux mêmes lois. » GRorrus.

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