‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 256 sur 294 · LIVRE II, GIlAriTRE V · texte numérisé non relu

LIVRE II, GIlAriTRE V

oii( agi autrciiiciit avant la prédication de l'Évangile.

X. — 1 . Voyons inaiiitenant (iiiels sont les mariages que le droit de nature autorise. Pour en bien juger, nous devons nous rappeler que tout ce qui répugne au droit de nature, n'est pas nul par le droit de nature, ainsi ([ue cela résulte de l'exemple d'une donation faite avec prodigalité ; mais qu'il n'y a de nul (jue ce qui manque du principe nécessaire pour donner la validité à un acte, ou ce dont l'ciret contient un continuel défaut '. Le principe, ici, comme dans les autres actes humains, d'où naît le droit, est ce droit que nous avons dit être une faculté morale jointe à une volonté suflisante. Quelle est la volonté suffisante pour produire ce droit? Cette question sera mieux traitée plus bas, dans l'endi'oit où il sera parlé des promesses en général. Quant à la faculté morale, il se présente ici une question au sujet du consentement des parents, ([ue certains auteurs exigent comme une sorte de condition naturelle pour la validité du mariage. Mais en cela ils se trompent. Car les arguments (ju'ils ajjportent ne prouvent pas autre chose, si ce n'est cpi'il est conforme au devoir des lils, d'obtenir le connue lii coulumc en élait clablic, il n'y iivail point là de crime. » Grnlien a inséré ce passage (a), mais sous le nom d'Ambroise. GnoTius.

' « t'a in quibuf! vitium durât in elfectu. >> Barbeyrac traduit ainsi : « ou ce ((ui est accompagné de quelque elTet durable, par lequel le vice de l'acte se perpétue. » Ce traducteur explique la pensée de Grotius par l'exemple suivant : «Celui qui possède le bien d'autrui, qu'il a acquis injustement, ne fait pas mal seulement en ce qu'il l'a volé, mais encore en ce ([u'il le relient ; de sorte ([ue toutes les fois qu'il se sert de ce bien ([ui ne lui appartient point légitimement, il commet une injustice. Mais il n'en est pas de même d'un fils, qui étant en âge de se conduire, se marie sans le consentement de ses parents. 11 peut avoir mal fait en cela, mais du moment où le mariage est conclu et arrêté, le mal qu'il y a eu dans l'engagement ne subsiste plus, s'il n'y a rien d'ailleurs qui le rende criminel ou déslionnéte. » P. P. F.

• (<ï) Dans le droit canonique, Caus. XXXII, Quœsl. IT, cap. vu. (B.)

sentcnient (le leurs parents : ce (|ue nous accordons complètement, avec le tempérament (|ue la volonté des parents ne sera pas manifestement ini(iue. Si, en cilcl, les lils doivent en toutes choses respect à leur père et mère, ils le doivent principalement lors(pi'il s'agit d'un acte qui, tel que le mariage, intéresse la famille entière. Mais il ne suit pas de là (pic le lils soit dépouillé de ce droit qu'on explique par le mot de farullc ou de pouvoir. Car celui qui se mari(; doit ("ître d'un âge mûr, et il sort de sa famille, de sorte (pi'il n'est plus sujet, à cet égard, au gouvernement doincsrKpie. Or la seule obligiition du respect n'a i)oinl l'ellel de rendre nul l'acte (jui lui est contraire.

2. Quanta, ce (\u\ a été établi par les Homains et par d'autres peuples, (pie certains mariages seraient nuls à cause de l'absence du consentement paternel, cette disposition n'est jias venue du droit naturel, mais de la volonté des législateurs. D'après ces mêmes lois, en elfet, la mère, à (jui les enfants doivent nalurellemcnt du respect (*), n'empêche pas ([ue le mariage ne soit valable par son seul refus de consentir; et le père non plus, vis-à-vis de son lils énumcipé [l. ?."), Digesl. de rilu nujjl.) '. Que si le père se trouve lui-même sous la puissance de son père, et l'aïeul, (;t le i)ère doivent consentir au mariag(! du lils. Le (consentement de l'aïeul suffit pour le mariage de la lille (/. 10, § 1, Difjest. , Cod. tU.) 2. Ces distinctions inconnuesau droit naturel, montrent suflisainment (pi'elles découlent du droit civil '.

(*) Uicn plus, la volonté de l'nieiil, s'il est de coiidilion libre, a plus de force que celle du père de condition servilc. Guatiex, Caus. XXXIi, Quesl. III. GiiOTius.

' Diljest., iil). XXlll. lit. Il, i. '25. P. P. F.

^ Digesl., \\b. XXlll, lit. 11,1. IG, ?,]. V. P. F.

•' Le droit canon, par respect i)0ur le lien du mariage, ne voyail, en elTct, qu'un cmpécliL-incnt prohibitif dans l'absence du consciilement des

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