LIVRE II, GILVPITRE V
',]. Nous voyons, on (.'IVct, dans les letlrcs sacrées, des liomnies pieux, et encore plus des Icmnies — à la pudeur desquelles il convient surtout de se régler en cette matière sur la volonté d'autrui {*)[L.2{)^Cod. De m^p^)', suivant ce ([ue nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens sur le mariage de la jeune tille (vu, 3G) — se soumettre dans leurs mariages à l'autorité de leurs parents; et cependant le mariage d'Ésaû n'est point déclaré nul, ni ses entants illégitimes, pour avoir contracté des noces sans ce consentement (Genèse, cap. xxxvi). (Juinlilien, se i)réoc('upant du droit strict, et du droit même de nature, s'exprime ainsi : « S'il est permis quel- (pietois à un lils de Taire, même contre la volonté de son père, des choses (pii, d'ailleurs, ne méritent aucun blâme, il est certain (|ue jamais cette liberté n'est aussi nécessaire (pie dans le mariag(!)) [Déclam. ccLVii) (").
[liiienls; cl le concile de Trente a même prononcé l'anallièmc contre tous ceux ([iii soutiendraient ro|iinion contraire. L'influence de l'église a fait prévaloir ce poilu de vue dans beaucoup de pays, où l'on se contente de prononcer une peine plus ou moins t;ravc contre les ministres du culte <iui marieraient des enfants de famille, mais sans déclarer nul le mariage contracté. Le Code Napoléon a été plus sévère, en accordant, dans ce cas, une action en nullité aux parents dont l'autorité serait méconnue. Voir Bélime, lib. cit., t. Il, p. 9l,'j2. P. P. F.
(*j « Il ne convient pas à la pudeur d'une vierge de choisir un époux, » dit Ambroise, lib 1, de Abraham., cap. iilt. Ce passage est cité dans le recueil de Gratie.\, Caus. XXXIl, (/lurst. IL Donat (a) dit à propos de rAudrienne, (|ue « le pouvoir absolu de décider en matière de mariage a|ipartienl au père de la jeune fille. » Ilermione, dans Euripide, dit : « J'abandonne à mon père le soin de décider de mon mariage; cela ne dépend pas de moi. » Héro dit, dans Musée : u Nous ne pouvons tous les deux nous unir par la loi du mariage, puisque manière ne le veut point, puisque mon père s'y refuse. » Grotius.
' Cod., lib V, tit. IV, 1. 20. P. P. F.
(**)« On touche ici, ditEugraphius {h}{i>url' Andrieimc, act.i, se. V), à
(a) Commentateur dr Tùri'nce. (U.)
(6) Aiirir'ii rdiiunentalivir (l(j Ti'momcc. '!'..)
XI. — Le mariage avec la leinnic qui est l'épouse d'un autre est incoutestablemeut nul par la loi de nature, à moins que le premier mari ne l'ait répudiée, ear jusijues là son droit sur elle subsiste; et, suivant la loi du * Christ, tant ([ue la mort n'a ])as rompu le lien. Ce mariage est nul parce (jne la faculté morale lait défaut', détruite qu'elle est par le ])remier mariage, et parce que tous ses effets sont vicieux. Chacun des actes de cette seconde union, ue sont, en elVel, ([u'une-usiu'pation du bien d'autrui. Uécipro<iuement, en vertu de la loi du Christ, le mariage contracté avec le mari d'une autre femme est nul, à cause du droit (pie le Christ a donné sur le mari à l'épouse ([ui constn-ve sa chastelé.
XII. — j . La (luestion relative aux mariages de ceux qui sont liés entre eux par le sang ou l'alliance est assez importante, et a été souvent agitée avec beaucoup de passion. Celui qui voudra préciser les raisons certaines ' et naturelles i)our les<piellcs ces unions sont illicites au point d'être défendues par les lois ou \y,\i' les mœurs, apprendra par sa propre expérience; cond)ien cette tâche est diflicile, et même impossible. Car la raison que Plutar([ue allègue dans ses Questions romaines (*) [Quxst.
la question de savoir si les fils doivent obéir ntix ordres de leur pcro? Il est certain qu'en ce qui concerne Icmaria^'c.lcsiiis ont une libre volonté. » Cassiodore (lib. VU, cap. xi) pense « qu'il est dur (|u'on n'ait pas une volonté libre lorsqu'il s'agit du mariage, source de la postérité. »
GllOTIUS.
* C'est-à-dire, suivant la paraphrase de Barbeyrac, « un tel mariage est nul, et parce que le premier mariage ôtc le pouvoir moral d'en contracter un second, et parce que tous ses effets sont vicieux, chaque acte renfermant une usurpation du bien d'autrui. » P. P. V.
(*) H Quel besoin ont les hommes, dit l'hilon {De Icgib. spécial.), de s'interdire des unions et des liens, et de restreindre ainsi en la bornant aux étroites relations d'une seule famille, une œuvre si grande et si excellente, (pii peut s'étendre et se ré|)aiulre sur toutes les contrées, sur les iles, sur tout l'univers. Car les alliances avec les personnes étrangères proilniscnt entre les hommes (l(>s liens iiDiivcanx, (pii ne le cèdent point
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cviii), qu'Augustin adopte dans son traité de la Cité de Dieu (lib. XV, cap. xvi), et qui consiste à dire que c'est l)Our étendre les sentiments alfectueux en étendant les alliances ' : cette raison n'est i»as assez puissante pour (|u'on doive regarder comme nul ou illicite ce qui se lait de contraire à cette fin. Ce qui est moins utile n'est pas, en elîet, illicite pour cela seul. Ajoutez qu'il peut arriver qu'un autre avantage plus considérable soit opposé à l'intérêt dont il s'agit, ([uelque grand qu'il soit. Gela n'a pas lieu seulement dans le cas pour lequel Dieu a tait une exception, dans la loi f[u'il a donnée aux Hébreux, à propos de réi)Oux mort sans postérité — ce ([ui dillère peu de l'institution du droit liébraï([ue et athénien (*), imaginée i)Our conserver le ])atrimoine des aïeux dans la i'amlUe, et relative aux filles héritières uni(jues qu'on appelle hérilicrcs universelles de tous les biens — mais cela se présente encore dans beaucoup d'autres casque l'on voit souvent arriver, ou que l'on peut imaginer^.