LITRE II, CHAPITRE V
lieu, qui étaient en première ligne * pour le temps. »
6. Sur le mariage des frères et sœurs (voyez Cajetan, sior Mathieu, cap. xix) voici ce que dit Michel d'Éplièse dans son commentaire du livre V de la Morale d'Aristote : « Qu'un frère épousât sa sœur, dans les commencements c'était une chose indilïérente ; mais depuis qu'une loi a été établie contre de pareilles unions, il importe beaucoup qu'elle soit observée ou non. » Diodore de Sicile qualifie «d'usage commun à tous les hommes » l'interdiction des unions entre frères et sœurs; il excepte les Égyptiens de cet usage; et Dion de Pruse, les Barbares. Sénè([ue avait écrit : « Nous marions les dieux entre eux, mais en cela nous leur manquons de respect, puisqu'ils sont frères et sœurs. » Platon, au livre VIII de son Traité des lois, appelle de semblables mariages « des unions impies et odieuses à Dieu. »
7. Tout cela démontre l'existence de quelque vieille tradition sur une loi divine condamnant ces sortes de mariages, et c'est de là que nous voyons employer le mot d'impiété pour qualifier de telles unions. La loi même ^ indique que tous les frères et toutes les sœurs doivent être compris dans sa disposition, faut agnats que cognats de ce degré, qu'ils soient nés et qu'ils aient été élevés au dehors, ou dans la maison (*).