‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 266 sur 294 · LIVRE il, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE il, CHAPITRE V

observant d'eux-mêmes, non -seulement les lois données en commun à tous les hommes, mais celles qui avaient été spécialement écrites pour le peuple hébreu. Ils ont même étendu les bornes de leur pudeur jusqu'à des degrés plus éloignés, alin de renqjorter sur les Hébreux par cette vertu, non moins (juc par toutes les autres. Gela l'ut autrefois observé d'un consentement général, ainsi (ju'il i)àrait par les canons. Augustin parlant des mariages chrétiens, entre cousins germains paternels et maternels (*), dit que «les mœurs laissaient rarement taire ce (jue les lois permettaient; et ([u'encore (jue la loi de Dieu ne l'ait pas détendu, et que celle des hommes ne s'y lut point encore opposée, on avait néamiioins horreur d'une action licite, parce qu'elle approchait de celle (jui était illicite» [De Civil. Dci, lib. XV, cap. xvi). Les lois des rois et des peuples se sont conformées à cette honnêteté des mœurs. C'est ainsi qu'une constitution de Théodose (*') a défendu les mariages entre cou-

(•) Eschyle parlant des Danaïdes, appelle ces mariages des « lits que la loi défend, » et il dit que « la race est souillée par ces unions. » Mais le scholiaste ajoute que ces mariages avaient été illégitimes, parce que le père des jeunes filles était encore en vie, comme si, après sa mort, ils eussent été légitimes, en vertu de la loi relative aux filles uniques héritières. On lit ces mots dans le discours du citoyen romain Sp. Ligustinus. rapporté par Tite-Live : « Mon père m'a donné en mariage la fille de son frère. » Voyez aussi l'iaute [l'œnul.) (a). Gkotius.

(**) Aurélius-Victor, parlant de cet empereur, dit « qu'il faisait tant de cas de la pudeur .et de la chasteté, qu'il défendit les mariages avec les cousins, comme s'il s'agissait de mariages avec des sœurs » (b). Libanius fait aussi mention de cette loi [Oral, de Angariis). 11 y a une loi d'Aicadius et d'Honorius, dans le même sens; c'est la troisième du code Théodosien, De inceslis nupliis (c). Une autre loi d'Honorius et de Théodose le Jeune, dans le même code (d),

(a) Le jeune GartliaRlnois, acte V, scène m, vers. 37. P. p. F.

(b) De vit. etmorib. Imperat. ifoman., cap. xLviii,"n- 10,édil. Pitisc. (B.)

(c) I.it). m, tit. XII, I. .3. p p p. ,rf) l.ili. m, tit. X, /. unie. P, p y

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sins germains paternels et maternels, et cet acte a été loué comme plein de piété par Ambroise [Epist. ixvi)'. 4. Mais il faut savoir, en même temps, que si on accom-' plit une cliose qu'interdit une loi humaine, cette chose n'est pas nulle (*), à moins (|ue la loi n'ait ajouté ou

(Tit. Si nupliœ ex rescriplu pclanlur.. i, iiou> ypiueinl que lcscin|iercurs accordaienl cei)endanl des (lispenses pour ces sortes de mariages. Les rois j;ollis on suivi cet exemi)le. « Uoc prudentes viri sequeniès exewplum, loiiyiùs pudicam observaiidam posleris transmiserunt, reseriatUes principi t.nUum hcneficium consohrinis nuptiali copulatione junijcndia n (Cassiouoiu:, lib. Vil, Kpisl. XLVlj. Vous avez dans Cassiodore la l'ormule d"unc seiiildahh' dis|i(Misi'. Grotius.

' Il païait ([ue |)eiulant ioiiytenips le mariage entre cousins germains a clé inconnu à Rome. C'est du moins ce (|uc Tacite fait dire à Vitcllius, sollicitant un snialus-consuUc ijui permette à roiicle paternel d'épouser sa nièce (Annnl., lili. XII, caj'. vi}. Lesempcreiirs chrétiens, de leur côté, ont ([uelquefois défendu le mariante entre cousins i,'ermains. Il parait avoir été délinitivcment permiS; en 'iOj, par les empereurs Ilonorius et Arcadius {Cod., De Aiipt., lib. V, lit. IV, I. l'.J). Voir Uemange\t, Cours élciucnlaire de Droit nnnavi, 18Gi,i 1, ji. ?G4. P P. F.

(*) Dans le concile d'.\j,'de, après une énumération des mariaj;cs défendus, et entre autres celui d'un Ircre avec la veuve de son frère, on ajoute : « ^ous interdisons cela pour le présent, mais de manière à ne pas dissoudie ce (|ui a été accompli jiisipi'a ce moment. » Gratien a rapporté ce détail dans les Ç«a;.sL II et III, Crt«x. XXXV. C'est ainsiquc, selon Paul, les mariages contractés sans le consentement des pères ne se rompent point, lout illégitimes (|u'ils sont Hkcepl. sentent., lib. II, lit. XIX). A moins qu'on ne veuille dire que les dernières paroles sont une addition d'Anien (a). ïerlullien parlant des mariages contractés avec une inli-

(a) I,ft texte du jurisconsulte Paul, auiiuul il est iii fait renvoi, inirail au premier abord pouvoir cire traduit ainsi : « Il est ucfeiidu à la personne in palriâ poteslale de se marier sans le conscntemenl de son pore; mais le mariage ainsi contracté ne fcia pas anéanti : en cfTet, l'inléri-t pul)lic doil passer avant les vœux des parliculiers » [Reccpl . sentent., lib. II, lit. XIX, § 2). Mais comment concilie!' celte solution avec le princi|ic romain, suivant lequel la personne soumi.su à la puissance paternelle n'esl pas inuriùe tant que le père n'a pas consenti au mariage? On inlerprttc ce texte, comme l'a fait Toi hier (rrai/c du conlral de mariage, n° (7), en le traduisant ainsi : l'cjur qu'une personne en piiis.sancc puisse contracter niuringe, il faut la volonté de son père; mais la volonté du père ne suflil pas pour dissoudie un mariage valablement contncté » En un mot, Paul aurait voulu ex))rinicr la règle intro-

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