LIVRE II, CHAPITRE V
{Instit.', tif. I, § 1). Telle était la loi Gincia, qui interdisait de donner au delà d'une certaine limite, mais n'annulait pas la donation 2.
2. Nous savons qu'il avait été, dans la suite, établi chez les Romains par une loi de Théodose, que ce qu'une loi se bornerait à défendre, sans exprimer particulièrement que ce qui serait fait de contraire à sa disposition devrait être de nul elfet, serait néanmoins réputé tel, et regardé comme non-avenu, dans le cas où l'affaire aurait été portée en justice [l. non dubium, Cod. de legibus) ^. Mais cette extension * ne vient pas de la défense seule ; elle est l'effet de la nouvelle loi, que les autres peuples ne sont pas obligés de suivre. Car souvent il y a plus d'in-
([ui aurait reçu davantape. Il en est fait mention dans Ulpien (a). Macrobe, vers la fin de ce qu'il a écrit à propos du Sonqe de Scipion, dit qu'on donne le nom « d'imparfaites à celles d'entre les lois qui ne formulent aucune sanction contre ceux qui les violent. » Voyez plus haut, dans ce chapitre, le g 14, in fine, Marc-Aurèle s'est exprimé ainsi dans un rescrit : (' t,'liérilier qui s'oppose à ce que les funérailles soient fûtes par celui que le testateur a choisi pour ce soin, n'apit pas bien ; mais il n'y a pas de peine établie contre lui (6) » GnoTius.
' il s'agit des fragments d'Ulpien. P. P. F.
2 Le second chapitre de la loi Cincia (an 550 de Rome) déterminait un certain taux que les donations ne devaient pas dépasser. Quelques personnes, telles que les proches parents, et même certains alliés du donateur, pouvaient cependant recevoir au delà de ce taux, qui ne nous est pas connu. La loi Cincia était imparfaite en ce sens que, quand le donateur avait dépassé le taux, en principe il n'avait pas d'action pour reprendre ce qu'il avait donné de trop. Mais si le donataire était dans la nécessité d'apir pour obtenir le bénéfice de la donation, son action pouvait être repoussce par une exception. Voir les Fragments du Vatican, g ^G6, 298 et suiv ; et les Fragments d'Ulpien, § 1. I'. P F.
3 Cod., lib. I, tit.XlV,l. 5. P. P. F.
* Celle extension de la vertu de la loi. (Barbeyrac.)
(a) Frau'incnts d'Ulpien : Tilulicx corpore Ulpiani; De legibus et vioribus, § 2. {ManualeJxiris Sijnoplicum tic M. PL-Uat, .5Jil. S8Ô4, p. 729). P. P. F.
(6| nigesle, lib. XI, tit. VIT, De religiosis et sumptibus funervm, I. 1*, { U. P. P. F.
r>32 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.
convenance dans l'acte défendu que dans ses effets; souvent aussi les inconvénients qui suivent ramiulalion' d'un acte, sont plus grands que l'indécence ou que les désavantages de l'acte lui-nièinc (*).
XVII. — Indépendamment de cette "association^ la plus naturelle de toutes, il y en a d'autres qui sont ou privées, ou publiques; et ces dernières sont ou établies sur un peuple, ou formées de peuples entre eux. Elles ont toutes ceci de commun, (jue dans les choses pour lesquelles la société est établie, le corps entier, ou la majorité au nom du c()r[)S, obligi^nt les particuliers qui font partie de la société. Il faut croire, en effet, (jue la volonté de ceux (|ui se sont associés a été telle, afin de trouver quelque moyen d'expédier les affaires. Or, comme il serait manifestement injuste que la majorité suivît la loi de la minorité (Vigt., De potesl. civil., u" 14), aussi est-ce une chose naturelle qu'abstraction faite des conventions et des lois (|ui règlent la manière dont les affaires doivent être traitées (**), la majorité ait le même droit que le corps entier Thucydide dit que «ce i}ue le plus grand nondn'c a (It'îcidé doit prévaloir » (lib. V). « Dans les comices, comme dans les corps judiciaires, dit Appien, la majorité l'emporte. » Denys d'ilalycarnassedit, de même, (pie « ce ([ui a paru bon aui)lus grand nombre, doit triompher f"). » Il dit ailleurs que
(*) Aussi le roi Aicinoiis voulail-il (jue Mislre liil rendue à son père, si elle était encore vier{.'C. 11 est(iuestion de n-h dans Apollonius (i/i Argonaul.) et dans son bdioliaslc, ainsi iinc dans Apollodore {liibliolhec).
(iuomis.
("j Les lois, par exemple, ipii exigent l'accord des deux tiers des voix, comme au chap. vi, De Eleclionc (o). Gkotius.
(***) Le Parapliraste clialdéen et les rahliins donnent ce sens à ce qui est dit dans l'Exode, cliap. xxiii, vers. \i. Joi'jncz-y la loi duo..., et la loi
(a) Il est fuit allusion ici au droit canoiiiiiuc, ot à l'élection du pape. Décrétai, lib. I, lil. VI, De elrrlinnr el elecli poleslnte. ca]K vi. 1>. V. F.