En debors de ces cas il y a lieu de croire (lUC les
ceUe qucslion aélé Irailéc. — Klubeh {Dr. des gens mod. dcl'Eur. p. 5Î)), cite un décret wiirlembtrgcois «lu iO iiiiii 1807, ([ui défeiitl loulo émiyralion, à l'exception de celle des femmes. En France, l'abdicalioii de la patrie est un lait licite et permis. En Autriche, l'abandon du lerritoire avec l'inlention de n'y plus retourner, doit cire autorisé par le» autorilés adiiiinisliatives compétente.s, en Prusse, par les régences ou le ministère d'État, pour l'aire perdre la nationalité autricliieinie ou prussienne. Voir FoELix, Traité du Droit inlcrnaliunal privé, 3« édil., 185G, t, I, p 98 et sniv. « Une loi, dit Beccaria, qui tenterait d'otcr aux citoyens la liberté de quitter leur |)ays, serait une loi vaine; car à moins que des rochers inaccessibles, ou des mers impraticables ne séparent te pays de tous les autres, comment garder tous les points ilc sa circonférence'? Comment garder les gardes eux-mêmes'?. . La plus sûre manière de fixer \ës hommes dans leur patrie, c'est d'augmenter le bien dire respectif de clnupic citoyen... » [Des Délits et des Peines, édit. Guillaumin, lS5G, p. 177 et suiv.). P. 1». F.
• « On ne doit pas sortir de l'État, si l'intérêt de la société civile demande (ju'on y reste. ' (Barbevuac).
^ Difiesl., lib." XVII, lit. Il, I. G5, g 5. P. P. F.
(*) BE.Mnus, lib. VII. Grojius.