LIVRE II, CHAPITRE V
peuples consentent fi la libre sortie des citoyens, parce qu'ils n'éprouvent pas par l'eirettlc cette liberté un avan^ taf^e moindre d'un autre côté '.
XXV. — Un État n'a, de même, aucun droit sur les bannis (*). Les descendants d'Hercule expulsés d'Argos par Eurystliée, s'expriment ainsi dans Euripide par la bouche de leur tuteur lolaus : « De quel droit nous réclamer comme des Mycéniens, nous qu'il a chassés de ce |)ays : nous ne sommes plus maintenant des citoyens'^. «Le lils d'Alcibiade parlant, dans le discours d'Lsocrale, de l e|)o(|ue oîx son père avait été exilé, dit : « Lors(jue noire répul)li(pie n'avait ])lus rien de commun avec lui ("). »
L'association que plusieurs peuples font ensemble, soit par eux-mêmes, soit par leurs chefs, est une alliance, de la nature et de l'ellet de laquelle il sera question, cjuand nous arriverons à parler de l'obligation fondée sur une convention ^.
' « Parce qu'ils peuvent y gagner autant qu'y perdre, par le nombre d'étrangers qu'ils recevront à leur tour. » (Bardeyhag).
{') Voyez plus bas, liv. III, lit. XX, g 41. Grotius.
2 Voici la traduction des vers d'Euripide : « Puisque nous n'avons désormais rien de commun avec Argos, depuis le décret, et que nous avons lui notre patrie, est-il juste qu'il nous réclame comme Mycéniens, après nous avoir chassés de ce pays'? » (//c'ruciides, vers 18G et suiv.) l\ P. F.
(••) iNicétas dit dans Vllistoirc d'Isa-ic L'Ange (lib. I), «qu'il n'est pas étonnant que celui (jui a été traité en ennemi |iar les siens, recherche et courtise l'amitié des ennemis. » Grotius.
3 Barlieyrac s'éloigne ici complètement du texte, et en vue de ménager une transition satisfaisante, il se substitue à l'auteur. » Il faudrait parler maintenant, dil-il, de la société où entrent plusieurs peu|des, ou par euxmêmes, ou par leurs chefs. Mais comme c'est une espèce d'alliance, nous aurons occiision d'en traiter ailleurs, quand nous expliquerons la nature et les effets de toute alliance en général (chap. xv de ce livre); c'est-à-dire lorscjuc nous en serons venus aux obligations fondées sur quel(|ue convention. Passons donc au droit (ju'on aciiuiert sur les personnes, en vertu d'une sujétion où elles entrent par leur propre consentement. » P. p. F.
XXVI. — La sujèlion ' volontaire est ou privée, ou yju-, blique. La sujèlion privée volontaire peut ùtre de plusieurs sortes, de mcnie (|u'il y a plusieurs sortes d'autorité. La plus noble espè(;e est l'adroyalion '^, par lu-
' L'assujcUisscmeiil. I' P. V.
'^ « Nobilissima spcéies est. arrogolin, quâ qui s se ilà dal in familiam ulierius, ut ei subsit, clc... » Tel csl le lexle »le GnoTius. Barbcyrac pense, avec vraiseiiihlance, qu'il y a ici une lacune, el que le« mois M (/i/d quis... » devaienl èlre suivis, des mois sui juris. » l/aJrojjation, en elTct, était un acte solennel par lequel un cilojcn romain, olitenail la puissance iialernelle sur une personne ski juris, connue si celte personne était issue de son mariaf^e, ou du niariaye de son fll& (Voir an Diijeslc.Vw. I, lit Vil, I. l , {; 1). La suite du texte do Groliui prouve bien, d'ailleurs, (pie, dans la pensée de notre auteur, il s'agissait de l'adroijadon cl non de l'adoption prupremiul dite, car dans la période V palcr (lulcm,... » il oppose nianirestcnicnt rni/o;)(i'oM d'un liU soui puissance, à celle d'inie personne niaitrcssc d'elleniéinc.
GuoTius jjrésenle l'adoption des persoinies niailresses d'elles-iliCuici comme la |)lus noble sorte de sujétion; mais il est bon de remarquer A ce sujet que s'il es! une institution arlilicicllc, désavouée par le droit dclt» «nature, cette institution est sans doute l'adoplion, qui crée une palcrnilô fictive à l'exemple de la paleniitc naturelle. Elle n'avait de si^înificalion que dans les anciennes cités, où la famille était une division politique de l'État. Mais cbez les modernes, ipii font reposer la politique sur d'autres bases, l'adoption ne parait répondre à aucun besoin réel du cœur humain, cl, en fait, elle ne sert {^iière aujourd'hui, dans la plupart des cas, qu'à létiiliiiicr contre le vœu de la loi des enlaiils naturels, souvent même des enfants adultérins. Dans l'uncienne législation de la France l'adoption n'était pas connue; il n'en était pas (piestioii non plus dans lu projet du code Napoléon. Ce l'ut le tribunal de Cassation qui, dans ses observations, réclama en sa faveur, par la raison que « tout ce ipii tend à établir de nouveaux liens entre les liommes, tout ce ipii tend à multiplier les relations qui les rapproclient el les affections qui les iiiiisscnl, est une source de bons sentiments el de bonnes actions. »
Les Anf;lais ne connaissent pas l'adoiition, dont le nom niainpiedans le /.^l'caonnau-fi/cZ^/oi/deTomlins. lin Allemagne, elle n'exisie que dans les nouveaux codes, qui ont copié le code Napoléon (Mittf.umavkii, Grundsœtzc, Ji 3GG). Elle est très-rare, mais pas entièrement inconnue en Italie (FoiiTi, Insliluzioni civili, t. Il, p. 413). Le code de la Louisiane, art. l.ii, l'a formellement abolie; elle n'existe pas non plus en Suède, ni en Hollande. V()irl{Ki,iMK.,/'/i//o.vop/iiP (il/ />roî'/,l. Il, p. 102 etsuiv.P. W F.