LIVRE II, CHAPITRE V
rois, qui ont un pouvoir illimité. Sénèque a fait avant nous usage de cette comparaison (lib. III, De Dcncf., cap. xviii) : c(Si, dit-il, l'esclave ne peut aspirer au titre de bienlaiteur, lui, contraint et passif, qui craint les derniers châtiments, l'obstacle est pareil pour le sujet et le soldat, })uis(jue, à des titres dillerents, on a sur eux. les mêmes droits. » Ce n'est pas cependant qu'il soit douteux (ju'un esclave puisse recevoir une injure de son maître, comme l'affirme avec raison le même Sénèque [Uh. 111, De licncf., cap. xxii), mais l'impunité de l'action est appelée improprenjcnt un droit. Solon et les anciennesloisdes Romains (SextusEmpiricus, PyrrJwnic. m) donnaient le même droit à un père sur ses enfants. «Il a été ])ermis au père, dit So[)ater, de tuer ses lils, puisqu'il est })ère; dans le cas, toutefois, où ils auraient commis (pichpie criuic. Car la loi n'a accordé cette permission au [)ère, (jue [)arce qu'elle a cru qu'il serait un juge intègre. » Cette puissance a existé, au dire de Dion [Oral, xv), chez beaucoup de peuples «renommés pgur leur législation. »
XXIX. — 1. En ce ([ui concerne les enfants qui naissent des esclaves, la question est plus dilllcile. Selon le droit romain, et ce ([ue décide le droit des gens quant aux i)risonniers de guerre — connue nous le dirons ailleurs — le i)art suit la mère, i)0ur les personnes de condition servile comme pour les bêtes. Cette règle cependant est peu conforme au droit naturel, quand il y a des indices suftisants pour faire connaître le père. Car puis- (pie parmi les animaux les pères n'ont pas moins de soin de leur i>rogénilurc ([ue .les mères f), il est démontré [)ar cela même que cette progéniture est commune à l'un et à l'autre. Ainsi donc, si la loi civile s'était tue à
(•) Yoyi!/, plus lias, cliap. viii, s! 18. IMiiic (lib. X, cap. xxxiv) dit (les colombes, (pie a rainotir des mâles el des lemellcs e<l épid pour leur
cet égard, le part ne suivrait pas moins le père que la mèref). Supposons donc, pour (juc la dillicullé soit
(*) Scnè(iuc explique {De Bcnef., lil». VU, cap. xii) « commcnl Ici enfants sont communs au père et à la mère. » La loi des Wisi^'Otlis s'exprime ainsi (lib. X, lit. 1, 17) : « Si l'enfant est euf^endrà et mis au monde par le père et la mère, pourquoi, en ce ([ui concerne sa condition, n'appartient-il qu'à celle de sa mère, lui qui, sans le père, n'aurait pu être procrée? » « Nous sommes raisonnablement portés, y est-il dit ensuite, par la loi de la nature, à partager également entre l'un cl l'autre maîtres les enfants de la femme esclave ([ui s'est unie à l'esclave d'autriii. » Les enfants d'un homme et d'une femme slaves suivaient la condition du père {Spéculum Saxonicum, III, 73). Le même usage existait dans quelques contrées de l'Italie (0. lied... De conjugio tervO' rum) (a). Chez les Lombards et les Saxons, l'enfant suit celui de tm père et mère dont lu condition est la moindre {Spcc. Saxon. 1. 10). 11 en avait été de même chez les Wisigolhs, en Espagne, du temps d'Isidore, comme on l'apprend par le canon ull., Caus. XXXll, Quxst. IV (6). Celui qui liait d'un esclave et d'une ingénue, devient esclave en vertu Je la mdme loi des Wisigolhs (lib. III, lit. II, .J; lib IV, lit V, 7; lib. IX, tit. I, IG). Les cnCanls nés de parents esclaves sont partagés entre les maîtres. Si ces pères et mères n'ont (ju'un fils, il ap|)arlient au mailre du pèie esclave, en payant la moitié du prix au maître de la mère. A l'égard des originarii, le mailre du père originarius [cj a les deux tiers, et le mailre de la mère l'autre tiers, en vertu de Ledit de Théodoric, qui se trouve dans Cassiodorc, c. 67. En Angleterre, on est franc ou vilain, selon la condition du |ière (Littleto\, de Villanagin; et le livre « De laudibus le. ■ gum Anglix j) ') (dj. Thomas d'Aquin reconnail (pie ces lois, (|ui diffèrent du droit romain, ne répugnent pas au droit naturel. D'ailleurs, en vertu de la loi Mensia, chez les Romains, l'enfant né de deux pérégrins
(a) Dccrclales, liv. IV, lit. IX, cap. m. (B.)
(6) Droit canonique : aevipcr enim qui nascilvr delerioreni parlcnisumit. Cans. XXXII, quœsl. //'', Can. xv, sive ull. (B.)
(c) On donnait le nom d'orir/inarius, en droit romain, à l'enfanl de deux colons. Des règles dilTércntcs ont été posées, aux (liffciiMites époques, en ce qui concerne la condition du l'enfant dont le pèie et la nitre ne sont pas attachés au même fonds. Dans le dernier état du droit de Justinion, on i)artagcaii les enfants entre les deux fonds. Voir la Norellc 162, cap. m. Sur le Colonat, voir MM. (le Savif;ny, dans la Zeilsclirifl, t. YI, ji. 273 ; GntAUD, Ilisloire du droit au Moyen .^ge . P. 1'. 1''.
(d) Il ne sera peut-être pas inutile de rcniaïquer que tout individu né sur le territoire du Koyaume-Uni do la Grande-Bretagne est sujet brilanni(iue, alors même que ses parents seraient étrangers. \o'\r\es Institutions politiques, judii /a*Vc.ï, etc., <lc 1' Viii^lelcrre, par Cli. de iMaiipieville, fC"?, |i.2«l . 1». 1'. V.
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moindre, que" le père et la mère soient esclaves, et voyons si, naturellement, leur entant devra être de condition servile. Assurément, si les parents n'ont pas eu d'autre moyen d'élever leur enfant, ils ont pu dévouer avec eux à l'esclavage la descendance qui leur naîtrait; puisque même, dans une situation pareille, il est permis aux père et mère de vendre leurs enfants nés dans la liberté.
?. Mais ce droit tirant naturellement son origine de la nécessité elle-même, les père et mère n'ont pas le droit, en dehors de cotte nécessité, d'asservir à quiconque leur progéniture (*). Aussi le droit des maîtres sur les enfants des esclaves, naîtra-t-il dans ce cas de la prestation même des aliments, et autres choses nécessaires à la vie(**); par conséquent ces enfants d'esclaves devant être nourris pendant longtemps avant que leur service puisse être utile au maître; et les services qu'ils rendront dans la suite répondant à la valeur de l'entretien présent, il ne sera permis à ces enfants de se soustraire à l'esclavage qu'à la condition d'indemniser le maître pour les aliments qu'ils ont reçu de lui. Certainement si la rigueur du maître est excessive, l'opinion de ceux qui pensent que ces esclaves, et même ceux qui se sont soumis spontanément à la servitude, peuvent pourvoir à leur salut par la fuite, n'est pas dénuée de fondement (Less., lib. V, cap. v, Dub. 5). Car ce que les
n'ctait-il pas péiégrin lui-mûme, comme Ulpien nous l'enseigne dans ses Inslitutcs, au litre concernant ceux ([ui sont en jiuissnncc («)? Grotius.
(*) C'est ce qu'a étajjli Charles le Chauve, cap.xxxiv, Edict. fist. G.
(**) Voyez Léon cl'Afri(|uc, lih. VI, au sujet de Barca. G.
(a) Frar/vtcnts d'Ulpien, lit. V, §. 8. La loi Mcnsia décidait qiicrenlant né de deux parents de condition diverse an point de vue du dioitde cité, suivrait celle qui était la moins avantageuse, dclerior. Sur la portc'-c de cette loi, voir le Cours clcinfntaire de droit romain do M. Dcmanpeat, 1864, t. I, p. 174 et suiv. La lui Mensia n'est mentlDiinùe que dans le texte d'Ulpien. Puclita et IIuç;o estiment qu'au lieu de loi Mensia, il faut lire Aelia Senlia. Voir aussi G\\t.», Comment. I, § 80. P. P. F.
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apôtres cl les anciens canons prescrivent aux esclaves, de ne pas se soustraire à leurs maîtres (*), est un précepte général opposé îi l'erreur de ceux qui rcjctiiicnt tout assujettissement, tant privé que public, comme en contradiction avec la liberté clirétienne (/ Corinth., cap. vu, 21 ; Ephés., cap. vi, 5; Coloss.,v/d\). m, 22; Petui, Epis(., I, cap. II, 18; causa, si quis scrvum.. , XYll, (juœst A.) *. XXX. — Indépendamment de la servitude parfaite, dont nous venons de parler, il y a aussi des servitudes imparfaites : ccWcs , par exemple, qui sont soit à temps, soit sous condition, soit limitées à certaines choses. Tels sont l'assujettissement des airrancliis, des statu liberi "^f des ncxi^, des addicti*, des serfs de la glèbe; la servi-
(*) Voyez ci-(lessoiis, liv. III, chnp. vu, jJ 6. (JnoTius.
• On a rej;icllé, avec raison, ([uc Grelins ait cru à la lct,'iliniiU: de l'esclavage. En cela ce grand espril s'est Irouvédu moins consciiuenl avec sa doctrine. Ponr (îrotius, nous l'avons vu, le iirincipe du droit csl dans la sociabilité de l'Iiomme ; tout ce qui n'est jias contraire h la nature de ta société est juste ; tout ce qui lui est contraire est injuste. Or, l'esclavajio n'est pas essentiellement contraire à la nature de la société, connue le démontrent tant d'États florissants (ju'a déshonorés cette plaie. I'. P. V.
■^ Les sfofu liberi étaient ces esclaves romains, qui devaient devenir libres si une condition prévue se réalisait. Cette condition suivait l'esclave dans les mains de ses divers maîtres, et il devenait libre de plein droit des qu'elle se réalisait, ou que le niailre Taisait (|uelque chose pour en empêcher la réalisation. Voiries /'nif/dKînfx d'Ulpicn, lit II. P. P. F.
•'' Les 7iexi, à llonie, étaient les débiteurs (pii avaient coiilraclô un prêt d'argent d'un caractère parlicidier, appuie nexum, cl (jui consiMail dans une cérémonie moitié religieuse, moitié civile. Le ncjin/i était, en effet, une manière de faire le prêt d'argent en employant la balance, et dans le temple de Saturne, en présence d'un pontife. Cet acte solennel produisait des conséquences fort rigoureuses. Quand, à l'échéance, le payement n'avait pas eu lieu, le créancier avait le droit de saisie sur la jier.sonnc du débiteur; il le conduisait dans sa maison, pouvait le lier, et l'employait aux travaux serviles jusqu'au payement de la dette. Le nexum fut aboli en 425 ou 435 de Rome, par la loi Pœtdia, dont nous avons parlé plus haut. Voir le savant travail de M. (îiraud, sur le prêt à intérêt chez les Romains. P. P- V.
*.Lcs addicti étaient, à Rome, les débiteurs condamnés par le Judex