LIVRE II, CHAPITRE V
tude de sept ans chez les Hébreux, et l'esclavage qui durait jusqu'au jubilé; la servitude des Pénestes, chez les Thessalicns; celle des gens dits de mainmorte ', cL enfin celle des mercenaires (*). Ces différents assujettissements dépendent ou des lois, ou des conventions. La servitude de celui qui est né de père et mère dont l'un est de condition libre, et l'autre de condition servile, paraît aussi être une servitude imparfaite selon le droit naturel, pour la raison (jue nous avons exposée ci-dessus.
XXXI. — La sujétion jnibliquc est celle par laquelle nn peuple se met sous la domination d'un seul homme, ou de i)hisieurs, ou même d'un autre peuple. Nous avons produit j)lus lumt la fornmle d'une soumission pareille, en citant l'exemple de Capoue^. Celle du peuple
{in jiidicio), on qui avaient avoué leur ilette devant le Préteur (m jure). P. P. F.
' On ap|ielait autrefois les étal)lissemenls religieux gens de mainmorle, luiicuiine les biens tomi)és dans leur main s'y amortissaient pour ne plus en sortir. Le mouvcmcnl de transmission et de mutation était l'ra|ipé de mort entre leurs m. uns. C.eUe mort du fief fit ombrage de honiie beure aux seigneurs féodaux (jui, des la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième, firent consacrer le |irincipe que l'Eglise ne pouvait acquérir sans traiter avec eux pour le racbat des droits (le mutation. Leurs |)réleiitions devinrent même si élevées, qu'elles équivalurent à une jimbibilion. Voir les Étahlinscmmts de SaiiU-Louis, cbaj). c.xxv; lÎKAUMANOin, cbap. des .Ircwx; DKi.ALRiKrtE. l'rcfnce des ordotumncrs du Lnuvrc, t. I Voir aussi l'Essai sur l'Histoire du Droit fiançais, jiar Laferrièrc, 2' édit., 1. 1, p. 120 et suiv. « Il est remarfinnble, dit Hélimc, i|u'au Moyen Age, malgré la vivacité du sentiment religieux, dans tous les Étals de l'Europe, en même temps, la même interdiction tomba sur les envabissemenls de la propriété (Le mainmorte, qui mepatait d'absorber la totalité du sol » [rlv'losnpkie du Droit, t Il,p.:]79et suiv,). De nos jours on se contente de placer les établissements imblicssous la surveillance ilu gouvernement, sans l'autorisation du(iuel ils ne peuvent accepter aucune libéralité entre-vifs ou testamentaire. P. P. F.
(') Parmi lesquels se trouvent ceux (lui sont'appelés Apprentis en Angleterre. Pendant la dun';e de leur appi enlissage, ils approchent de la condition d'esclaves. GuoTius.
2 Voir plus baut, p. 208. P. P. F.
Collatin est semblable : «Vous vous livicz, vous, peuple GoUatin, à ma puissance et à celle du peuple romain; vous livrez votre ville, vos champs, vos eaux, vos frontières, vos temples, tous les objets à votre usage, ol toutes les choses divines et humaines qui vous appartiennent?— Nous nous livrons. — Et moi je vous reçois... » Plante dit en faisant allusion à cela dans son Amphytr ion : a Tous ils livrent leurs personnes, ce ([ui leur appartient de divin et d'humain (*), leur ville el leurs enfants, à la domination et au bon plaisir du peuple thébain. » Los Perses appelaient cela : « livrer l'eau cl la terre. » Cette soumission est la sujétion parfaite. Mais il y en a d'autres ([ui le sont moins, soit à l'égard de la manière de posséder l'autorité, soit par rai)port à l'étendue de cette autorité : leurs différents degrés ressorlent dp ce que nous avons exposé plus haut (lib. I, chap. iii).
XXXII. — La sujétion naît d'un délit, indépendauinienl môme de tout consentement, toutes les fois ([ue celui qui a mérité de perdre la liberté (**), est réduit par la force sous la puissance de celui (jui a le droit de le i)unir. Or ù (jui appartient le droit de punir? Nous le verrons i)lus bas '. Ce ne sont pas seulement les particuliers (pii peuvent ainsi tomber dans un assujettissement })rivé : comme j\ Rome ceux ([ui ne répondaient pas au recrutement do l'armée (Gicéuon, ProCœcirui) ("*), ceuxciui .s*élaicnlsou&-
(*) C'est ce que les Perses .'iftpclaicnl livrer la terre et l'eau. (G.)
(**) Comme ces com|)agnons d'Ulysse, dont parle lloiiière dans l'O* dyssce, et ijui avaient pillé les Égyptiens. « Ces derniers en mirent à mort une partie, et soumirent ceux qui survivaient à un travail forcé. « C'est ainsi que .lupiter ayant voulu précipiter Apollon dans le Tarlnrc, vaincu par les supplications de Latone, le soumit à l'csclavaye. On trouve cela dans Ajjollodore, lib. UI. Guotius.
' Liv. II, chap. xx.' P. P. F.
(***) En Lycie, les voleurs, au rapport de Nicolas de Damas. Chez lc« Wisigoths la même peine était infligée aux individus condamnés pour d'autres crimes, comme il parait par leurs lois. Crotius.