‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 278 sur 294 · LIVRE II, GIIAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE II, GIIAPITRE V

traits au recensement; et dans la suite les femmes qui se seraient unies à l'esclave d'aulrui ' ; mais les peuples aussi peuvent être réduits à un assujettissement public en punition d'un crime public. La diilcrcnre qui existe, c'est que la servitude d'un peuple est par elle-même perpétuelle, parce que la succession des parties n'empêche pas que ce ne soit le même peuple '^. Quant à la servitude dont les particuliers sont punis, elle ne dépasse pas leur personne, parce que la faute suit l'individu 3. Mais l'une et l'autre servitude iniligée comme une peine, tant celle qui est privée (pic celle qui est publique, peut être pariaile ou iiuparlaile, selon le degré de la faute et de la punition.

Pour ce qui est de la servitude tant privée que publique, cpii naît du droit des gens volontaire, ce sera le lieu d'en [)arler lors([u'on sera arrivé aux effets de la guerre.

' Le séiiaUis-consulIc Claudien déclarait esclave la femme lihrc qui, mal^Tc trois dénoncialions du maitrc, vivait en contubernium avec un esclave. Voir les Sentences de Paul, lib. II, til. XXI A . .lustinien a formelleiiicnt abrogé cette disjiosition [Cod.. lib. Vil, tit. XXIV). P. P. V.

'^ C'est-à-dire que la succession des membres dont un peuple est composé, n'cnipêche jias que ce ne soit toujours le même peuple. P. P. F.

3 « Aoxa capnt seqniliir, » dit Grotius. Nous avons traduit jtar : « la faute suit l'individu, » ce qui veut dire que les fautes sont personnelles. Mais cet apborisme latin, formulé dans les sentences de Paul, lib. II, tit. XXXI, ji 8, au Dii^este, lib. XIIF, tit. VII, Commodati vel conlrà, I. 21, .§ 1, et au Code, lib. III, tit. XLI, De noxalibus aclionibus, I. I, n'avait pas dans le droit romain la même signification. Les jurisconsultes de Rome entendaient par l.i, que l'action à intenter en justice pour être dédommagé du tort causé par un esclave, suivait la personne même de cet esclave; de sorte que si, depuis le préjudice causé, il venait à être aliéné, c'était le nouveau maître, et non l'ancien, qu'il fallait actionner. Voir, notamment, Institutcs de Justinien, lib. IV, tit. VIII, j! 5. P. P. V.

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