‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 283 sur 294 · X. — Pour ce qui est des juridictions civiles moin · texte numérisé non relu

X. — Pour ce qui est des juridictions civiles moin

piiblic des nations modernes ne reconnaît plus ce pouvoir. Celte restriction apportée à la puissance des monarques, ne date pas, toulelois, des luiiicipes nouveaux inauf;urcs par la Révolution française. Le roi de Pologne jurait de « ne diminuer en rien les limilcs/]u royaume et du grandduché; (le les délendre et de les étendre. « Le roi de Hongrie jurait de « n'aliéner aucune pnitic du territoire, et, loin de restreindre les frontières, de les étendre aulaiit qu'il sera en son pouvoir. » Le roi de Bohême jurait de « n'aliéner et ne donner en gage aucune partie du royaume; mais (le chercher plutôt de tout son [louvoir à l'accroilre et à l'étendre. » l'ar le traité de Madrid du 14 janvier 152f), François 1" s'était obligé, entre autres conditions, à donner à Charles-Quint une portion de ses iiltals, notamment le dticlié de Bourgogne et ses dépendances. Les députés des Etals de fîourgognc arrivèrent à la cour de France, et déclarèrent, en présence des ambassadeurs de l'empereur, que la Bourgogne était française par devoir et i)ar inclination; qu'elle ne voulait pointétre autrichienne; que le traité de Madrid était nul, comme l'ouvrage de la violence et de la contrainte. Ils dirent en propres termes « que cette i)aix était très-injuste ; et ([ue, combien que le roi eut beaucouji de pouvoir, toutefois cela n'était en son seul vouloir. » Cette doctrine, adoptée par François I", et (|ui prouve (juc le roi n'était juis considéré comme ayant le droitde disposer du territoire sans le consentement des habitants, fut consacrée par l'assemblée des notables de 15'28 (Voir Gaillard, Ilist. de François /", t. II. j). 2'J7). La constitution française de 1791 (cha)), iv, soct. ill), |)orte qu'il appartient au roi d'arrêter et de signer, avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'État, « sauf la ratification du Corps Ivr/islalif » fart. 3). L'acte constitutionnel du il juin 179.3 place dans les attributions du Corps législatif, « toute nouvelle distribution générale du territoire français (art. 54), et « la défense du territoire » (art. 55). La Charte de 1814, comme les constitutions qui l'ont i)récéilée, se tait sur l'aliénation du territoire. Mais on peut recourir à cet égard aux lois secondaires, qui défendent d'aliéner les forets et autres biens de l'Ktat, autrement qu'en vertu d'une loi. Si, en effet, le pouvoir exécutif est incapable d'aliéner quelques arpents de terre au profit d'un particulier, conmient serail-il capable de céder une portion considérable du territoire à un iicuple étranger? On peut aussi invoquer l'article 35 de l'Aclc additionnel aux constitutions de l'Empire, des 22-'23 avril 1815. « Aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi. >> Cependant le traité du 20 novembre 1815 a détaché de la France, sans la sanction législative, une portion de la Sa-

dres ', rien n'empéclie que le peuple ne puisse les donner à litre même héréditaire, attendu que cela ne diminue rien de l'intégrité du corps et de lu souveraineté. Mais, si nous demeurons dans les limites du droit naturel, un roi ne peut le faire sans la participation de son peuple, parce que les effets d'un droit temporaire — tel ([u'cst celui des rois élus ou succédant au pouvoir en vertu d'une loi — ne peuvent pareillement être que temporaires '^ (GiiA-

voie, que lui avait laissée, sous lo nom de département du MoiU-IJlanc, le traité du 30 mai 1814. I/indé|icndance de Sainl-Uomin{,'uc a éléé|,Mlcmcnl reconnue par une simple ordonnance du roi, en 1825. Plus circonspecte que SCS devancières, la constitution du 4 novembre 18'i8, a disposé que le président de la Uépuhlique ne pourrait céder aucune portion du territoire (art. 51). La constitution enlin du 14 janvier 1852, donne au Sénat la mission de s'opposer aux lois « qui pourraient compromettre li défense du territoire » (art 2G). P. P. F.

' « Minores... funclioncs civiles, dit Grotius dans son texte : « minores jurisdictiones, n avait-il dit dans le àonimairc do ce chapitre. Il entend par là les emplois, les gonverncmenls, les préfectures, les satrapies, les pcrceiitions d'impôts, et en fjénéral tons les pouvoirs civils, qui ayant quelque rapport au pouverncmcnl, ou'ne peuvent être exercés sans s'appuyer sur l'autorité publique, doivent être' conférés par le souverain; de sorte que c'est en son nom qu'on les exerce, de quchpie manière qu'on les possède. {Givo>ovius et KAiinr.vnAC..)

2 (I Celte maxime, dit Barbeyrac, n'est pas (généralement vraie, et on a eu raison de reprendre là-dessus Grotius, qui a donné lieu à la critique par des expressions trop vaf^ucs. Un usufruitier n'a qu'un droit à Icitip»; et cependant les disjiosilions qu'il a faites au sujet des revenus du bien dont il avait la jouissance, subsistent après l'exlinclion de l'usufruit... » Grotius lui-même ne prétend pas (pi'un roi puisse révo(iuer tous les

actes de ses prédécesseurs (voir livre II, cbap. xiv, j* 11 et suiv.)

Voici quelle a été ici sa pensée. Lorsiju'un roi donne quelqu'un des droits ou des pouvoirs, dont il s'af^it, ce n'est pas un contrat de particulier à particulier; c'est une faveur qu'il accorde comme clief de l'htal. Ainsi, pour déterminer jusqu'où peut s'étendre cette faveur, il faut voir jusqu'où s'étend le pouvoir de celui qui l'accorde. Or, de cela seul que le peuple confère la souveraineté à ([uehprun, il ne s'ensuit pas (iii'il lui donne pouvoir de conférer à per|iéluité, et moins encore à litre héréditaire, une juridiction, une char{;e, ou telle autre chose. Car cela peut être contraire au bien de l'État, surtout lorsque le droit, ou le pouvoir

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