LIVRE II, CHAriTRE YI
VETT., Consuct. 89 'i, n. 2. Zoanxet., De Rom. Imper., n. 1G2). Un consentement exprès du peuple, ou un consentement tacite introduit par la coutume — ainsi que nous voyons que cela se pratique à présent en plusieurs endroits— ont pu cependant attribuer ce droit aux rois. Nous lisons de toutes parts dans les histoires, qu'autrefois les rois Mèdes et Perses, faisant usage de ce droit, ont donné à perpétuité des villes ou des pays entiers (*). XL — Le patrimoine du peuple, dont les revenus sont
accordé, csl considcralilc. Les iirincescux-mcmes oui éiirouvc qnclqucfois
citiiiliien CCS sortes de concessions leur sont préjudiciables Ainsi, à
moins que le peuple ne consente ou exiircssémcnt, ou tacitemeni, à la lici|)éluité, ou à l'aliénation des droits ou des pouvoirs dont il s'af:it, ils finissent d'cnx-nièmes avec le roi (jui les a donnés; et le successeur n'est tenu de les confirmer, ([u'autant ([u'il lui plait. »
Ces idées sont d'un autre âge. La Révolution française de 1789 a jeté dans l'Europe civilisée lics principes tout antres, que ceux à l'occasion (lo£(iuels raisonnent Grolius et Barbeyrac. Depuis la constitution du 3-14 se|)tembrc 1791, c'est une règle de droit public, « que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune» (art ["); que u nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane cxpresscuicnt (le la nation » {(irt. 3.i; que « tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à toutes dignités, places et eniidois publics, selon jeur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » {art. G); que « la société a !e droit de deuwndcr compte à tout agent public de son administration » [art. lô). « 11 n'y a plus, dit le préambule de la constitution de 179 1 , ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. » La constitution de l'an U\ {12 août 1795!, [lortc ([ue « les fonctions publiques ne peuvent devenir la proiiriété de ceux([ui les exercent» (arl.2[). Ces principes ont inspiré la plupart des constitutions de l'Europe contemporaine. Quelque opposées toutefois que soient aux idées politi(iues modernes les démonstrations de Grotius, on ne peut contester que, sur ce [loint, le publiciste bollandais s'est montré ouvertement libéral. P- ^- ^^
(*) C'est ainsi que la ville et que l'ile de Samos furent données à Syloson par Darius [n). Grotius.
(a) Barbeyrac f^iil observer que Texcniple n'est pas tout à fait juste. Darius ne lit que clias?cr Méandre, qui s'ctaii emparé du gouvernement, et procurer ainsi à Syl'.son le niov.n de inoiUer sur le tronc qu'avait orciipc rolvcrato, Mn litre. Vi)"ii lli:r>oDOTE, lili. III, cap. cxxxix, Irad. nouvelle de M. Giguet, cdit. Hachette, I86i, p. 210 et suiv. P- P- F.
destinés à subvenir aux cliurycs dcrÉlal, ou de la dignité royale (*), ne peut être non plus aliéné par les rois ("), ni en totalité, ni en partie (Alberic, in C. InlcUect. — De Jurcjur. Bartol., in l. 3, § 4. Dirj., quocl vi, etc. Gouset., inTract.DeExccU. rcg. quxsl. iv.LoAZES,citéparVASQ.,c. v. Natta, Cons. 3G7. Bonif. Rug., Cons., XLIX, n 43). Car ils n'ont pas sur ce patrimoine plus de droit que n'en a un usufruitier. Et je n'admets point l'exception tirée de ce que la chose aliénée serait de peu de valeur, parce que, ce qui n'est point à moi, je n'ai pas le droit d'en aliéner môme une petite partie. Mais le consentement du peuple se présume plus facilement dans les choses modiques que dans celles de grande importance, lorsqu'il connaît ce qui se passe, et qu'il garde le silence. C'est dans ce sens qu'on peut appliquer aux choses du patrimoine public ce que nous avons dit plus haut de la nécessité et de l'utilité publi(iue, à propos de l'aliénation de quehiucs parties de l'État; et d'autant plus qu'il s'agit ici d'une chose de moindre importance. Le patrimoine du peuple est constitué, en eifet, en vue de la souveraineté '.
XII. — Mais plusieurs se trompent en ceci, qu'ils confondent les choses qui sont le revenu du patrimoine, avec celles qui font partie du patrimoine. Ainsi le droit d'alluvion fait ordinairement partie du i)atrim()ine; mais les choses qui sont le produit de l'alluvion sont inisos au rang des revenus; le droit d'exiger un impôt fait
(*) Les anciens Grecs appelaient T£[jl£voç, une partie des 'terres publi(iues, que l'on concédait aux rois. Vous en avez des exemples dans Homère, à propos de Bellérophon, chez h's Lycicns {Iliad., chant Vi); à propos de Méléagre [lliad,, chaut IX); à propos du lycien (llaucus (Iliad., chant Xll) Vo>iz à ce sujet les sclioliasles. Guorius.
(**) Sans le consentement des Votais du royaume, il y en a un exemple dans De Thou, lih LXIII, sur l'année 1577. Ghotius.
' u Le domaine public est clahli à cause de la souveraineté, et par conséquent il ne saurait avoir plus de privilège », dit Barheyrac ilans sa paraphrase. ^- ''• ^-