‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 285 sur 294 · LIVRE II, CIIAriTRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CIIAriTRE VI

partie du patrimoine, l'argent provenant des impôts est compté parmi les fruits; le droit de conlisquer entre dans le patrimoine, les fonds confisqués sont considérés comme revenu '.

' Ces deux iiaio;j;iii|ilic.s se rapporlenl à un état de clioses qui ne ré- |]Ond [dus au droit pulilic moderne. Du lcm|is de Grulius il y avait identité entre le domaine de l'État, et le domaine de la couronne. Ce dernier domaine, comme la souveraineté du roi, embrassait tout dans l'ancienne' monarchie, et sa t^énéralité répondait à la j^énéraiilé du jjouvoir royal. Toutefois le principe de l'inaliénabililé du domaine avait prévalu dans l'ancien droit. Sous les deux premières races, et sous la monarchie féodale, jusiiu'à saint Louis, les dons et les aliénations des biens du domaine avaient été complètement libres. Mais les successeurs de Louis IX, et surtout rhiliii|)c le Del, ayant dissipé les biens de la couronne, trois ordonnances de l'hilipiie le Loufr, en l;il8, rcvoiiuèrent les dons faits depuis saint Louis. Cet exemple fut suivi (voir la Collection des ordonnances, t. VI, p. 54). Au xvi» siècle, le |)rincipe de l'inalUnnbilité el de riinprescriplibdité du domaine fut nettement formulé par l'ordonnance de François 1", du :]0 juin 153'J, et définilivement sanctionné par l'Édit du domaine de février 15GG, œuvre du chancelier L'Hôpital. La llévolution de I7s9 ayant mis la souveraineté nationale à la place de celle du roi, le domaine national fut • sulistitu(>au domaine de la couronne. Le domaine lut déclaré aliénable, sauf iiuelfjues exceptions relatives aux grandes masses de forêts, aux édifices consacrés à un service public, aux salines de l'État, aux terrains militaires [Décret du 'i'2 nov. 1790); la royauté fut dotée par la crélition d'une liste civile, par l'affectation à la jouissance personnelle du roi de châteaux et domaines; et enfin par la faculté atlribuée légalement au roi de se créer un domaine privé, dont il aurait la libre dis|iosilion, à titre de propriétaire [Décrets des 'il nov. 1790, 'ÎG mai, 13 juin 1791). Il fut établi que les objets dépendant de la dotation mobilière et immobilière de la couronne ne seraient livrés au roi (ju'à titie de jouissance usufructuaire; et que la propriété en appartiendrait à la nation. La théorie des décrets de 1790 et 1791, sur la liste civile, la dotation de la couronne et le domaine privé, a été successivement adoptée en 180i, 1810, 1814 et 1832, avec certaines modifications sous l'Empire et sous la monarchie de juillet (^^t'naf.-co/ixn/fe du '.'8 fioréal an XII; Lois du 14 nov. 181 'i, du 15 janvier 1825, cl du 2 mars 1832) La Hévolulion de 1848 réunit au domaine de l'Élat le domaine mobilier et immobilier de la couronne, et logea le président aux frais de la Uépubliqiie [Constii. de 184. , ait. GJ). Le Scnalus-consulte du 12 déc. 1S52, et le Décret du 14 décembre sur l'administration de la

XIII.' — Des parties du patrimoine peuvent cependant être engagées pour cause légitime par les rois qui ont un ' pouvoir absolu, c'est-à-dire qui possèdent le droit d'imposer pour des causes justes de nouveaux tributs. Car de même que le peuple est tenu de payer les impùls qui ont éttî levés en vue d'une cause légitime, de même il doit dégager la cliose qui a été allectée en gage pour un juste motif. Ce rachat, en effet, est une sorte de tribut. Le patrimoine du peuple est entre les mains du roi le gage des obligations dont le peuple est débiteur. Or, la chose qui m'a été donnée en gage, je puis l'engager à mon tour {l. Grege..., § Cum pignori... , Dig., De Pignor...) '.

lislc civile, ont rc'|»ro(Iiiil les jiFincipcs de 1790 sur la liste civile, sur le domaine de la couronne et le doninine jirivc. De nos jours, le domaine national, considéré dans le sens le plus cloudu, est celui qui, abstraction faite des droits de iirojiriété des individus et des personnes morales, appartient au peuple, souverain du Icrriloirc ([u'il occupe. Le (/omaùic national se subdivise en domaine public et en domaine de l'État. Le domaine public est celte brandie du domaine national qui embrasse tous les fonds qui, sans appartenir à personne, ont été 'civilement consacrés au service public de la société. Le domaine de l'Étal est celui dont l'Ktat, représenté par les pouvoirs constitués, jouit comme un simple particulier, exclusivement et à litre de propriétaire. Toute aliénation de ce domaine doit être autorisée ou par une loi, ou par une délectation du jiouYoir lé^'islalif. On désipne enfin jiar dotation de la couronne, les biens immobiliers ou iimbiliers dont l'Ktal reste nu-j)ropriélaire, mnig dont la jouissance est concédée au prince comme attribut du jiouvoir; cl par liste civile (mot rl'orif^ine anglaise), la somme amiuellc aiïectée aux dépenses du cbcf de l'Ëtat. La liste civile de l'empereur et la dotation de la couronne sont réglées eu France, |»our cluuiue règne, par un sénatus-consulte séjjaré. Telle est la doctrine généralement adoptée et prati(iuéc jiar les États modernes. Voir, notamment, sur l'Ani^Iclerre, l'ouvrage de M. nr, Tuanquicville, les hislitutions politiques, judiciaires et administratives de l'Anfjlctcrre, 18G3, p. 41 et suiv.; les Lettres sur la Constitution de 1^52, jiar C. Latour du Moulin, 4« édition, 1804, p. 237 et suiv. L'art. 77 de la Constitution belge, |)ortc que « la loi fixe la liste civile pour la durée de cliaque règne. » Voir aussi les art. 111 à 1 Ul de la même Constitution. I'. !'• F

I Digest.,lib. XX, tit. 1, De Piijnor. cl llypoth., 1. 13, g :. 1'. l'. V.

Page 1