LIVRE II, CllATlTRE VI
Ce que nous avons dit jusqu'à présent a lieu, à moins qu'une loi réglant l'exercice de la souveraineté, n'ait étendu ou restreint davantage la puissance du roi ou du peuple.
^I^^- — 1. Il faut savoir aussi que lorsque nous traitons de l'aliénation, le testament est compris par nous sous ce genre. Car, bien que le testament, comme tous autres actes, puisse recevoir du droit civil une l'orme déterminée (Aristote, Polit , lib. II, cap. vu) ', le droit de tester est cependant, dans son essence, intimement lié au droit de propriété; et cela donné, il est de droit naturel'^. Je puis, en ellet, aliéner la chose qui m'appartient,
' Le passade auiiucl il est fait allusion ici est sans (Joule au chapitre VI, et non au chapitre vu de la l'olilique d' Aristote. Voir l'édition de Firmin Didol, irad. de Thurot, 1824, p. 1 IG L'annotateur de cet ouvra^'e d'Anstotc, rappelle, d'après l'Iutanpic [Vie d'Agis, cap. v), que ce fut un citoyen puissant, nommé Epiladès, qui, pour pouvoir déshériter son lils, introduisit la Ini qui donnait la faculté de tester en faveur de qui on voulait. j> \> y
2 La succession testamentaire est-elle fondée en droit naturel? Cette question a été diversement résolue. Les écrivains du xvii^ siècle et leurs partisans du .wur, Grolius, Puffendorf, Wol/T, considèrent le droit de tester comme une consé(|ucnce de la liherté de disposer de la iirojiriété. Celle opinion est encore partaf;ée par la plupart des jurisconsultes. Au contraire, les auteurs qui ont écri.t depuis la réforme de la philosoi)hie en Allemagne, tels (pie Kant, Fichte, Gros, Krug, llaus, Rolteck, cherchent à démontrer ([u'aiicune espèce de succession n'est fondée en droit naturel. D'après eux, il n'y a [las de succession testamentaire, parce que la mort éteint tous les droits de l'homme, et qu'ainsi le principe de la lihre disposition des biens n'est plus susceptible d'application. Les philosophes qui souliennent la première opinion, reconnaissent dans la faculté de lester la volonté de l'homme qui s'étend au delà de la mort. C'est, pour eux, (|uelque chose de l'élément spirituel qui s'unifà la loi i)our survivre à la partie organique et matérielle de l'homme. Leibnilz donnait pour hase à la succession testamentaire le dogme de l'immortalité de l'àme : « Les testaments, en droit pur. n'auraient aucune existence de raison, si l'amc n'était immortelle » U\ova mcthodus discend.r docendœquc Jurisprudmti.r, l. IV, .3" part., édit. de Dulens). 11 est d'ailleurs justifié par les faits de l'histoire, que le droit de tester a été inconnu,. ou: extrêmement limité, dans les temps elles législations qui
noil-sciilemcnt purement et simplement, mais encore sous condition ; non-seulement d'une manière irrévocable, mais encore avec clause de révocation, et môme, parfois, en retenant la possession et la pleine liberté de jouir des cboscs que j'aliène. Or, le testament est une aliénation en cas de mort, révocable avant le décès, cl avec la réserve du droit de posséder et de jouir. Plutarquc a bien vu cela, lorsqu'ayant dit que Solon avait accordé aux citoyens le droit de tester, il ajoute que « par là il rendit cliacun pleinement maître de son bien, n Quintilien le [)ère dit dans une déclamation^ que « le patrimoine lui-même peut nous paraître à charge, si la loi ne lui est pas favorable en tout, et si le droit ([ui nous est accordé sur lui de notre vivant, nous est enlevé au moment où nous mourons. » C'est en vertu de ce droit •
ont clé dominés iiiir le priiicipo matfricl, cl qu'il a pénétré dans les contunics et les lois des peuples avec le projj;rès du principe spirituel. La tlicoric moderne sur le droit de tester, est celle de Grotius. Ou bien le droit de disposer n'existe pas, ou bien il emjiorte avec lui le droit do transmellre par testament. On ne saurait, sans inconsctiuencc, reconnaitre au propriétaire la faculté de disposer durant sa vie, et la lui dénier au moment de sa mort. Celte (juestion a été plusieurs fois traitée dans nos assemblées politiques, cl par les publicisles, depuis la fin du sièrie dernier, cl dans le cours du xix» siècle. Voir dans le Recueil de l'Histoire paiiemeiHaire, \. IX, la discussion mémorable iiui a eu lieu à cet é|:ard au sein de l'Assemblée Constituante. l'armi les auteurs contemporains, voir, notamment : ZACiiAur>ii, Philosophie du Droit priié, p. -214; AiinENS, Cmirs de Droit naturel, h' édition, 18G0, p. 470 et suiv ; LAi-EimituE, Essai sur l'histoire du Droit français, 2' édition, l. IF, p 17'.J et suiv.; I5ÉLIMK, l'hilosopliie du Droit, 2° cdW.., t. H, p. 35!) et suiv.; Thieiicelin, Principes du Droit, '2» édit., 18G5, p. 155 et suiv.; Lei'.mi.meu, Philosophie du Droit, :\' édit., 1853, p. 90 et suiv.; \\os<,\. Cours d'Économie politique, 4' édit., édit. Cuillaumin, 1865, t. Il, p. 120 et suiv.; Mingmetti, Des rapports de l'Économie publique avec la Morale et le Droit, édit. Cuillaumin, 18(J3, j). 510 et suiv.; Rivet, Des rapports du Droit et de la Législation arec l'Economie politique, édit. Cuillaumin, p. 2U et suiv. Voir aussi le Traité des donations entre-rifs et des testaments, \)ar M. l)cmo\o\nhc,W>1. P. P. F. 1 De ce droit naturel. (Bakbeyrac.)