LIVRE II, CILVTITRE VI
qu'Abraham devait laisser ses biens à Éliézer, dans le cas où il serait mort sans enfants, ainsi que nous l'indique un passage de la Genèse (cap. xv, vers. 2) (*).
2. Que si dans quelque pays il n'est pas accordé aux étrangers de taire un testament, cette défense n'a pas lieu en vertu du droit des gens, mais découle du droit |»ropre à cette cité; et, si je ne me trompe, cette disposition vient de l'époque où les étrangers étaient traités comme des ennemis. Aussi a-t-clle été abolie avec raison cliez les peuples plus civilisés '.
(") Nous avez dans Sopliocle le U.slaiiu'iit irHercule (Trachin.), dans Euripide celui d'Alcesle, cl dans liomèro [Odys., xvii), une donation à cause de mort faite par Téléniaiiue, et qui est, elle-même, une espèce de testament (a). Il y a aussi dans Homère des exemples de dernières volonlt'S concernant certaines choses à faire; comme Tlutarque le monire par des iiaroies d'Andromaque et de Pénélope. Nous avons rapporté plus haut d'aulres exemples de lestaments faits par les anciens (livre I", cliaj). m, ji 12, dans le texte et dans les notes) (h). Il parait par l.c Dc^téronome que l'usayc des testaments était aussi reçu par les Hébreux (xxi, 16). Voyez aussi rKcilésiastique, xxxiii, "25. Grotius.
' Dans l'ancien droit de la France, Vaubain, ou étranger, devenait le serf du sei!,'neur sur la terre duquel il vivait. L'émancipation des communes ayant établi des rapports nouveaux, et les clian{:emenls de résidence étant devenus plus fréquents à cause des dévclopiiements du commerce , le droit d'aubaine entre les seigneurs tomba en désuétude. Charles VI attribua expressément à la couronne le droit d'aubaine par lettres-patentes du 5 sept. 1380. Dans ce même xiV siècle les étrangers furent déclarés capables en France des actes du droit des gens, tels qu'ac-
(a) Les donations ;i cause de mort n'étaient pas, en droit romain, une « csp6ce de testament. « 11 est vrai que ces lil)cralitès étaient toujours subordonnées à la condition du survie du donataire; qu'elles étaient révocables: que les créanciers du donateur devaient être payés avant les donataires; qu'elles avaient ctc soumises, drpiiis remi)erenr Scvf'ie, à la loi l'alcidio. Miiis de nombreuses différences les si'puraieiit des le^'s. Ainsi, deux conseutemeuts ('■taient' nécessaires : relui du don;itinr rt celui du donataire; le lils de f.unille pou vait donner à cause de mort, avec le consentement de son pi'rc, et non faire tui lefAS ; la capacité du donataire était exigée seulomeul au moment de la mort du testateur; celui <\ui succiunbait dans la plainic d'hinf/iciositc conservait la (l(uiation à cause de mort, ft iicrdait son le;îs; l'addition d'iiérédité n'exerçait aucune iidlucnce siu' Li doualiou à cause de mort. Justinicn cependant décida que le;;» et donations à cau.se de mort, seraient suunds à peu piè» a. i\ mrme.-> règles. i'. •'■ '' •
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quérir et iiosscder, et incapables des actes du droit civil, tels qu'hériter, transmettre leurs successions ab inlcxlal, ou par testament. Sous les rè^^ncs de Louis XV et de Louis XVI, de nombreux traités furent conclus entre les puissances européennes pour l'abolition rccipro(iue de l'aubaine, ou pour le seul prélèvement d'un droit de 10 pour 100 sur les successions, suus le titre de droit de détraction. Louis XVI, par édit du 18 janv. 1787, abolit même le droit d'aubaine, sans réserve et sans réciprocité, à l'égard des sujets de la Grande-Bretagne, et cela malgré la rigueur des lois britanni(pics, ([ui défendaient à tout étranger l'accpiisition d'immeubles en Angleterre. Montes(iuieu avait flétri le droit d'aubaine du nom de droit insensé. L'Assemblée Constituante suivit l'impulsion donnée à l'esprit public par ce grand génie et par les économistes (voir Lk TuoMC, De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt, (1788), liv. III, cliap. xi ; Neciceu, De l'administration des finances). Elle ne vit pas seulement la raison d'utilité pratique signalée par les économistes; elle voulut encore proclamer un principe de droit social et de fraternité bumaine. « Considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur j'ays et leur gouvernement; ijuc ce droit, établi dans les temps barbares, doit être proscrit chez un peuple (pii a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et ipic la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inviolables de l'humanité... » : l'Assemblée a donc aboli pour toujours le droit d'aubaine et de détraction. L'abolition du droit d'aubaine a donné aux étrangers se trouvant en France, le droit de transmettre leurs biens nb intestat, on par testament, et de recueillir ceux lai.ssés en France i)ar leurs parents étrangers. (Vcst la loi du 8 avril 1791 qui leur a accorde le droit de succéder à leurs parents français. Mais cette législation n'avait pas appelé les étrangers à jouir en France de tous les droits civils. La loi du l''i juillet 181'J, en abrogeant le système de réciprocité établi par le code Napoléon, a consacré dans le droit actuel de la France les principes émis par l'Assemblée Constituante, et entrevus près de deux cents ans auparavant par Grotius. 1». P. F.