LIVRE I, GIIAJ'ITRE
raison, si je ne me trompe, celui-ci droit de supériorité, celui-là droit d'égal à égal.
IV. — Il y a une signification du droit dififérente de la précédente, mais qui en découle, et qui se rapporte à la personne. Pris dans ce sens, le droit est une qualité morale attachée à l'individu pour posséder ou faire justement quelque chose. Ce droit est attaché à la personne, bien qu'il suive quelquefois la chose, comme cela se voit dans les servitudes de fonds qui sont dites des droits réels, par comparaison avec d'autres droits purement personnels ' ; non ([ue les premiers ne soient pas aussi attachés eux-mêmes à la personne, mais parce qu'ils n'appartiennent à aucun autre ([u'à celui qui possède une chose déterminée^. Lorsque la qualité morale est par-
et par conséquent se soumettre jusqu'à un certain point à leur volonté en tout ce qui ne regarde pas l'administration des affaires publiques.
(Barbeyrac.)
• Tel est, par exemple, le pouvoir d'un père sur son enfant, le droit d'un mari sur sa femme, le droit d'exiger l'effet d'une promesse, par laquelle quelqu'un s'est engagé personnellement, etc. » (Darbevrac.)
^ Ainsi le droit de passage qu'a le propriétaire d'une maison de campagne sur un fonds voisin, n'est attaché qu'à celui qui possède cette maison, et il se transmet à tous ceux qui la possèdent, quels qu'ils soient, et aussi longtemps que le droit n'est pas éteint. (Barbeyrac.)
« Sur la définition des droits réels et personnels, dit M. Ortolan, dans sa belle Généralisation du droit romain, autant d'auteurs, presque autant d'idées. « Il n'existe de droits, ajoute le célèbre publiciste, que de personne à personne. Tout droit a donc nécessairement un sujet actif, et un ou plusieurs sujets passifs ; lesquels, soit actifs, soit passifs, ne peuvent être que des personnes. Sous ce rapport, tout droit est donc personnel.
Tout droit, outre le sujet actif et le sujet passif, a de plus et nécessairement un objet, lequel, dans sa plus grande généralité, est désigné sous le nom de chose. Tout droit a donc une chose pour objet ; et, sous ce rapport, tout droit est réel. Ainsi, tout droit, sans exception, est à la fois personnel, quant à son sujet tant actif que passif; et réel, quant à son objet. Mais la manière dont peuvent figurer et fonctionner dans le droit, soit les personnes en qualité de sujet actif ou passif, soit les choses en
faite, je l'appelle faculté ; lorsqu'elle ne l'est pas, aplitude : celle-là répondant à ce qu'en matière de choses physiques on désigne par acte, et celle-ci à ce que l'on nomme puissance * .
qualité d'objet, présente des nuances bien distinctes. » En somme, un droit personnel est celui dans lequel une personne est individuellement sujet passif du droit ; un droit réel celui dans lequel aucune personne n'est individuellement sujet passif du droit. Ou, en termes plus simples, un droit personnel est celui qui donne la faculté de contraindre individuellement une personne à une prestation quelconque (c'est-à-dire à donner, à fournir, à faire ou à ne pas faire quelque chose). Un droit réel est celui qui donne la faculté de retirer d'une chose quelconque un avantage plus ou moins étendu. (Voir Ortolan, Généralisation du Dr. romain, au commencement du t. I" de son explication histori(|uc des Instituts, édit. de 1851, p. 78etsuiv. Voir aussi Aiirens, Couri de Droit naturel, S» édit., 18G0, p. 294 et sniv., [». 384 et suiv.) P. 1». F.
' Le droit parfait est celui dont on peut maintenir l'usage par les voies de la force, et dont la violation emporte un tort proprement ainsi nommé. (Barbetrag.)
Le droit étant le corrélatif du devoir, il y a des devoirs parfaits et des devoirs imparfaits, comme il y a des droite parfaits et des droits imparfaits. Les devoirs imparfaits, (ju'on nomme aussi devoirs intérieurs, moraux ou éthiques, n'ont de sanction que dans la conscience ; l'homme ne peut point être contraint à les accomplir par une coercition physique et extérieure. Ils n'engendrent pas au profit de ceux envers qui ils doivent être accomplis, la faculté ou le droit d'en exiger l'accomplissement. Ainsi, par exemple, ne pas souhaiter du mal à autrui, être sobre, chaste, reconnaissant envers un bienfaiteur, ce sont des devoirs éthiques, moraux ou intérieurs dont la violation ne relève que de la ju- •ridiction de Dieu, Il en est autrement des devoirs parfaits, autrement dits extérieurs ou juridiques, parce que, ayant pour objet de restreindre les abus qui empêcheraient les autres de jouir de leur liberté extérieure, ils engendrent toujours au profit de ceux envers qui ils doivent être accomplis, la faculté ou le droit d'en exiger l'accomplissement. Ils ont une sanction hors de la conscience, et la raison autorise l'cmiiloi d'une coercition physique pour contraindre l'homme à les accomplir. L'accomplissement de ces devoirs cxtéricucs est jihysiqucment exigible par cela même qu'ils sont le résultat nécessaire de la coexistence des hommes, et que cette coexistence, c'est-ft-dire la vie sociale, serait impossible sans l'accomplissement de ces devoirs. Ainsi, par exemple, rembourser l'argent qui nous a été prêté, payer le prix de la chose par nous achetée,