I.n'RE I, CHAPITRE I
V. — Les jurisconsultes désignent la faculté par l'expression de sien •; pour nous, nous l'appellerons désormais droit proprement ou strictement dit"^, qui embrasse la puissance tant sur soi-même — qu'on appelle liberté (*), — que sur les autres, telles que la puissance paternelle, la puissance dominicale; le domaine plein et entier ("), ou le domaine moins parfait, comme l'usufruit, le droit de gage'; le droit de créance auquel correspond l'obligation *.
ce sont des devoirs extérieurs que chacun de nous peut être forcé de remplir par une contrainte physique et extérieure (Eschbach, Intrcduclion générale à l'ctude du Droit, 3« édit., p. î). P. P. F.
' Comme quand on dit « qu'il faut rendre à chacun le sie.\ ; Suum cuique Irihuendum. » (Barbetrac.)
2 Ne pas perdre de vue que dans le vocabulaire de Grotius, la faculté c'est le droit par/'att, le droit rigoureux, le droit qui correspond au devoir parfait, extérieur, juridique, dont l'accomplissement peut être exigé par une coercition physique. P. P. F.
(*) D'où les jurisconsultes romains définissent très-bien la liberté par le mot de faculté. GROTirs.
(*') Le mot JUS se prend pour désigner la propriété d'une chose, dit le scoliasle d'Horace. Grotius.
•'' Le droit réel est un pouvoir direct et immédiat sur* une chose. La •relation qu'il établit existe, sans aiuun intermédiaire, entre la personne qui en est nantie et la chose qui en est l'objet. La propriété, Vusufruit, le gage, etc., sont des droits réels. L'usufruitier, le créancier gagiste, de même que le propriétaire, sont en rapport immédiat avec la chose. 11 n'existe aucun intermédiaire, aucun débiteur personnel entre elle et eux. Mais leur droit sur la chose est plus restreint que celui du propriétaire.
■* Grotius s'est servi du mot credilum, que nous avons traduit : droit de créance, a On peut soutenir sans hésiter, dit Barbeyrac, qu'il faut entendre ici par creditum, non-seulement le droit qu'on a d'exiger tout ce qui nous est dû en vertu de quelque contrat, de quelque convention, de quelque promesse ou de quelque loi ; mais encore le droit qu'on a d'exiger la réparation du dommage causé et des injures reçues, comme cela est aussi renfermé dans l'étendue de l'idée que les jurisconsultes romains attachaient à ce mot : Creditorum appellatione non hi tantum accipiuntur qui pecuniam crediderunt, sed omnes quitus ex qudlihet
VI. — Mais cette faculté est encore de deux sortes : l'une, vulgaire, existant en considération de l'utilité des particuliers *; l'autre, éminente, supérieure à ce droit vulgaire, et qui appartient à la communauté sur les personnes et les biens des individus qui en font partie, en vue de l'intérêt général 2. C'est ainsi que la puissance royale a sous elle les pouvoirs du père et ceux du maître; que le monarque a, pour le bien commun, un droit de propriété plus étendu sur la fortune des particuliers ^
causa debetur. Ut si cui ex cmplo, vel ex locato, vel ex alto ullo debetur. Sed et siex delicto debeatiir, mihi videtur créditons loco accipi (Dig., lib. L, lit. XVI, De Verb. signif., l. II, 12). » Bardevrac pense même que Guotius a compris sous le mot de crcditum le droit de punir, et sous celui de debitum, l'obligation de se soumettre à la peine que l'on a méritée. — Ce qui le fait entrer dans cette pensée, c'est que le droit parfait auquel se rapportent le creditum et le debilum dont il s'agit, répond au droit naturel proprement ainsi nommé, dont GnoTius a parlé dans ses prolégomènes g viii. Or, une des règles de ce droit est que ceux qui en violent les maximes, méritent d'être punis. Il y a donc grande apparence que dans l'énuméralion des ciioscs que l'on peut exiger à la rigueur, Grotius n'aura pas oublié la punition des coupables. Cela paraît d'autant plus vrai, qu'il met ailleurs au rang des cboscs qu'on peut exiger d'autrui à la rigueur, Debitum ex poend (Voir infrà, liv. III, chap. xiii, g 1,2). II rapporte de plus le droit de punir à la justice explélrice, qui fait la matière du droit parfait (liv. H, chap. xx, g 11). P. P. F.
* A cela se rapportent tous les droits ou naturels, ou acquis, dont chaque personne est revêtue, indépendamment de la relation de citoyen ou de membre d'un État. (Daudeyrac.)
2 Le but et l'avantage de la société civile demandent nécessairement que les droits naturels, ou acquis, de chacun des membres qui la composent, puissent être limités en diverses manières et jusqu'à un certain point, par l'autorité de celui ou de ceux entre les mains de qui on a déposé l'autorité souveraine. (Barceyrac.)
3 Philon (lit que « certainement l'argent, l'or, et tous les autres objets précieux gardés avec soin par les sujets, appartiennent à ceux qui gouvernent, plus qu'à ceux qui les possèdent. » Pline dit dans son Panégyrique que « le prince est le maître des biens de tous ses sujets, et que seul il possède autant que tous réunis. » Plus loin il ajoute : « César voit-il quelque chose qui ne lui appartienne