LIVRE I, GIIAriTRE I
IX. — 1 . 11 y a une troisième signification du mot droit, suivant laquelle ce terme est sjiionyrae du mot loi, pris dans le sens le plus étendu, et qui veut dire une règle des actions morales obligeant à ce qui est honnête (*). Nous demandons qu'il y ait obligalion, car les conseils et tous autres préceptes ayant pour objet l'iionr note, mais n'imposant aucune obligation, ne sont pas compris sous le nom de loi ou de droit. Quant à la permission, elle n'est pas, à proprement parler, un effet réel de la loi ; ce n'est qu'une inaction ', si ce n'est en
le dit Pliilon, « séparer la cause en elle-mérue de toute considération des parties (a).» Grotius.
(*) C'est dans ce sens qu'Horace a dit : « Il faut avouer que les lois ont été inventées par la crainte do l'injustice ; » et ailleurs : « Il nie que les lois aient été créées pour lui... » Sur quoi le Sclioliaste : a Qu'il soit contempteur des lois. » Grotius.
' « Grotius se trompe ici, dit Darbeyrac. La permission est un elTet aussi réel de la loi, prise dans toute son étendue, que l'obligation la plus forte et la plus indispensable. Le supérieur de qui la loi émane, a droit de diriger positivement ou toutes les actions de ceux qui dépendent de lui, ou du moins toutes celles d'un certain genre; il n'est aucune de ces actions à l'égard de laquelle il ne puisse imposer la nécessité d'agir ou de ne point agir d'une certaine manière. Mais il y a toujours un assez bon nombre de choses soumises à sa direction, par rapport auxquelles il laisse à chacun la liberté de faire comme on jugera à propos. Ce n'est point là une simple inaction, comme le prétend Grotius, mais un acte très-positif, quoique tacite pour l'ordinaire, par lequel le supérieur ou le législateur se relâche de son droit. De sorte que, conome les actions ordonnées ou défendues sont réglées positivement par la loi, en tant qu'elle impose une nécessité indispensable de faire les premières et de s'abstenir des autres, les actions permises sont aussi positivement réglées par la loi à leur manière, et selon leur nature, en tant que la loi ou donne originairement le pouvoir de les faire ou de ne pas les faire, comme on le juge à propos, ou confirme et laisse cette faculté qu'elle aurait pu ôter en tout, ou en partie. Il n'est nullement besoin d'une permission expresse, qui a lieu rarement... Le silence du législateur suffit pour
(a) Bardeyuac fait observer qu'il ne trouve dans le livre II de la Cyropédie aucun passage qui puisse se r.ipportcr à co que dit ici GnoTii's, P. 1». 1".
tant qu'elle oblige les auti'es de n'apporter aucun cmpèclieinent à celui qui a reçu la permission. Nous avons dit qu'il devait y avoir obligation à ce qui est honnête, et non simplement à ce qui est juste , parce que le di'oit, suivant l'idée que nous y attachons ici, ne se borne pas aux devoirs de la seule justice, telle que nous venons de l'expliquer, mais embrasse encore ce qui lait la matière des autres vertus (*). Toutefois ce qui est honnête suivant ce droit est appelé juste, en prenant ce mot dans un sens étendu.